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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 23/10418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10418 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQVM
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
63D
N° RG 23/10418 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNAH
AFFAIRE :
[B] [R], [Z] [V]
C/
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPAC A)
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
la SAS AEQUO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
né le 28 Décembre 1978 à Saint-Junien (87)
de nationalité Française
92, avenue du Peyrou
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [V]
née le 25 Juillet 1978 à Talence (33)
de nationalité Française
92, avenue du Peyrou
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10418 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQVM
DÉFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPAC A) RCS Bordeaux n° 755 501 590
10, quai des Queyries
33072 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Par acte en date du 05 mars 2019, Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] ont souscrit une convention de compte de dépôt (compte joint) n° 86119749365 outre une convention relative au dispositif Cyberplus.
Un mail a été adressé en date du 29 août 2023, à Madame [Z] [V], prétendument par la Banque populaire, contenant un lien aux fins d’adhésion à une mise à jour du dispositif Cyberplus, précisant qu’à défaut d’adhésion, Madame [V] ne pourrait plus utiliser sa carte sur internet.
Le jeudi 31 août 2023, Madame [Z] [V] a reçu plusieurs SMS faisant état de manipulations à effectuer pour l’activation de CyberPass, précisant que ce dispositif serait actif dans 100 H sur son mobile.
Le même jour, elle a reçu un mail confirmant que son inscription à SécurPass sur son téléphone était en cours de traitement.
Le 04 septembre 2023, Madame [V] a reçu des SMS faisant état de virements vers la Belgique et de la réalisation d’un virement instantané de 2.475,00 €.
Le 05 septembre 2023, Madame [V] a reçu un SMS l’informant que son “Secur’Pass” était désormais actif sur son mobile.
En réalité, plusieurs opérations litigieuses ont été effectuées à partir du compte joint de Monsieur [R] et Madame [V], à savoir :
— l’achat de billets d’avion auprès de Qatar Airway à hauteur de 4.769,05 € en date du 04 septembre 2023,
— virement à destination de la Belgique d’un montant de 2.475,00 € en date du 04 septembre 2023,
— virements de 1.655 € et de 185,70 € en date du 06 septembre 2023.
Madame [Z] [V] a formé opposition auprès de la banque à ces opérations de paiement.
Elle a déposé plainte auprès du commissariat de police de Bordeaux le 07 septembre 2023.
Madame [V] et Monsieur [R] ont sollicité le remboursement des sommes prélevées. La SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’est opposée à cette demande.
Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2023, Madame [V] et Monsieur [R], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont mis en demeure la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de leur rembourser sans délai la somme de 9.084,75 € correspondant au montant total des opérations non autorisées.
Un remboursement de 4.769,05 € est intervenu.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023, Madame [V] et Monsieur [R], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont mis en demeure la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de leur rembourser sous dix jours la somme de 4.315,70 € correspondant au montant total des opérations non autorisées non remboursés, ainsi que la somme de 250 € au titre des frais bancaires indûment prélevés.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte en date du 07 décembre 2023, Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] ont assigné la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 24 juillet 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] demandent au Tribunal de :
— condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à leur payer la somme de 4.315,70 € au titre des opérations non autorisées,
— condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à leur payer la somme de 607,91 € sauf mémoire, au titre des frais bancaires indûment prélevés,
— condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à leur payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et financier,
— condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à leur payer 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, sur le fondement des dispositions de l’article L133-18 du Code monétaire et financier, Monsieur [R] et Madame [V] font valoir qu’il existe une responsabilité de plein droit de l’établissement bancaire en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestateur de services de paiement devant rembourser le montant de l’opération non autorisée, sauf fraude de l’utilisateur du service de paiement. Ils rappellent également, au visa de l’article L133-23 du Code monétaire et financier, que lorsqu’un utilisateur d’un service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, il incombe à son prestataire de service de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; que la charge de la preuve de ces éléments incombe à l’établissement bancaire.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [V] font valoir que la banque ne produit aucun élément de nature à établir que l’un d’entre eux aurait validé les opérations de paiement frauduleuses. Ils rappellent que si la banque affirme que certains messages reçus par les demandeurs ne sont pas authentiques, elle ne le démontre pas, ces messages étant bien émis au nom de la “Banque Populaire” ou de la “BPACA” – ce alors que le prétendu courriel frauduleux porte sur la mise à jour du service “Cyberplus” qu’ils ont souscrit le 05 mars 2019. Ils rappellent également que leur application bancaire était inaccessible depuis plusieurs jours de sorte qu’ils n’avaient pas accès aux messages. Ils en déduisent que Madame [V] n’a pas commis de négligences, encore moins de négligences graves, seules de nature à permettre d’exonérer la banque de sa responsabilité et de son obligation de remboursement intégral.
Toujours au visa de l’article L133-18 du Code monétaire et financier, Monsieur [R] et Madame [V] font valoir que la banque est tenue de procéder au remboursement des sommes frauduleusement prélevées. Ils sollicitent par suite le remboursement de la somme de 4.315,70 €, outre remboursement des frais bancaires indûment prélevés sur leur compte à hauteur de 607,91 €. Ils demandent également réparation de leur préjudice moral et financier, qu’ils chiffrent à hauteur de 8.000 €. Ils soulignent avoir dû demander de l’aide financière à leurs proches, avoir été affectés par l’attitude très négative de l’établissement bancaire et de leurs conseillers, et que les faits ont généré chez Madame [V] un trouble anxio-dépressif. Ils précisent par ailleurs que Madame [V] a de ce fait été placée en arrêt maladie du 15 au 22 septembre 2023, ce qui a entraîné une perte de salaire.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 04 septembre 2024, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande au Tribunal de :
— déclarer Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] non fondés en leur action et en conséquence, les rejeter dans toutes leurs demandes formées à son encontre,
— condamner in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] aux entiers dépens d’instance et à la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [R] et de Madame [V], la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique se prévaut des dispositions des articles L133-19 IV et L133-23 du Code monétaire et financier. Elle fait valoir que le banquier est fondé à refuser le paiement des sommes réclamées par son client dans l’hypothèse d’opérations de paiement non autorisées lorsque ledit client a commis des négligences graves, alors qu’il n’y a pas de défaillance dans le système technique de la banque. Elle soutient que la négligence grave du client s’apprécie in abstracto au regard d’indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de la provenance d’un courriel, peu important qu’il soit informé ou non des risques d’hameçonnage. Elle précise que la banque peut réputer autorisés les ordres reçus par le biais d’un processus autorisé qui n’était pas susceptible d’être piraté en ligne même si les opérations présentent un caractère inhabituel, hormis le cas d’anomalies manifestes, de sorte qu’elle est déchargée de son obligation de restitution quand elle a mis à disposition de son client un moyen d’authentification forte en l’absence d’anomalies manifestes. Elle précise ainsi qu’il appartient au client qui conteste le caractère autorisé d’une opération en invoquant une fraude d’apporter aux débats des éléments de nature à établir ses propos, étant rappelé que l’utilisateur de service doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
En l’espèce, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient que les opérations litigieuses ont été sécurisées par le système Sécur’Pass, système dit d’authentification forte répondant aux exigences des dispositions de l’article L133-4 du Code monétaire et financier, procurant un haut niveau de sécurité permettant d’établir avec suffisamment de certitude que le client est à l’origine de l’opération de paiement. Elle précise qu’un paiement à distance ou un ajout de bénéficiaire de virement implique dès lors nécessairement que le titulaire du compte renseigne le code secret qu’il est seul censé connaître. Elle soutient qu’une opération enregistrée via un tel système d’authentification forte ne peut qu’être considérée comme consentie par le titulaire du compte débité, puisque pour la réaliser, l’on doit être en possession d’un appareil de confiance ayant fait l’objet d’un enrôlement préalable grâce à un code unique reçu par SMS sur le téléphone du client, l’opération devant également être validée par l’utilisateur par un code Secur’Pass à quatre chiffres . Elle précise que Monsieur [R] et Madame [V] occultent les négligences commises, ce alors que les opérations litigieuses n’ont pu se réaliser qu’en raison de la possession par les fraudeurs des éléments d’identification des demandeurs. La SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient qu’ils ont en réalité transmis aux fraudeurs les éléments nécessaires aux opérations délictuelles le 29 août 2023 en cliquant sur le lien présenté par le mail frauduleux – ce alors que le courriel présentait des informations devant le rendre suspect auprès de toute personne normalement diligente, ce mail faisant état d’un message dans l’application CyberPlus dont les intéressés n’ont pas vérifié l’existence, et ce courriel ne présentant pas l’aspect des autres mails de la BPACA. Elle soutient dès lors que la négligence grave des demandeurs est caractérisée, de sorte qu’ils doivent supporter l’intégralité des pertes.
Subsidiairement, en application des règles relatives à la responsabilité contractuelle, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique conteste le montant des frais bancaires sollicités, qu’elle estime à 480 €, et fait valoir que la demande de réparation d’un préjudice à hauteur de 8.000 € n’est nullement caractérisée.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la condamnation de la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à restituer les fonds issus des opérations non autorisées et les frais bancaires
Selon l’article L133-16 du Code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L133-18 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Suivant les dispositions de l’article L133-19 IV du Code monétaire et financier,IV., le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article L133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi, c’est au prestataire de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par des négligences graves à ses obligations. Il faut préciser que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Notamment, l’utilisateur d’un service de paiement qui a communiqué les données personnelles du dispositif de sécurité personnalisé en réponse à un mail contenant des indices permettant à un utilisateur normalement diligent de douter de sa provenance commet une négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées visées à l’article L133-16 du Code monétaire et financier.
En l’espèce, il faut constater d’une part que la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne justifie pas que les opérations de paiement litigieuses ont été authentifiées par le dispositif Secur’Pass, dûment enregistrées et comptabilisées. En effet, si les SMS versées aux débats par Monsieur [R] et Madame [V] et la chronologie des événements permettent d’envisager que ce dispositif ait pu être utilisé aux fins de valider lesdits virements, il appartenait à la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de produire tout élément en sa possession pour le confirmer avec certitude.
Dans ce contexte, il faut également constater qu’il n’est pas établi que Madame [V] ou Monsieur [R] ont remis des données personnelles du dispositif de sécurité personnalisé à la suite de la réception du mail frauduleux en date du 29 août 2023.
Dès lors, aucune négligence grave de Madame [V] et de Monsieur [R] aux obligations résultant des articles L133-16 et L133-17 du Code monétaire et financier n’est établie. Par ailleurs, il n’est pas allégué de l’existence d’une fraude commise par ces derniers.
Il s’en suit que la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est tenue de leur rembourser le montant des opérations non autorisées ainsi que les frais bancaires.
En l’espèce, les virements de 2.475,00 € en date du 04 septembre 2023, et de 1.655 € et 185,70 € en date du 06 septembre 2023, correspondant aux opérations non autorisées, n’ont pas fait l’objet de remboursement par l’établissement bancaire.
Il est en outre justifié de frais bancaires stricto sensu consécutifs à ces virements à hauteur de 375,85 €, au titre des frais de virements impayés entre les 07 et 21 novembre 2025, mais également de frais d’intervention à hauteur de la somme de 232 € entre le 30 septembre et 21 novembre 2023. Les frais bancaires s’élèvent ainsi à la somme totale de 607,85 €.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sera condamnée à payer la somme de 4.315,70 € à Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] au titre des opérations non autorisées et la somme de 607,85 € au titre des frais bancaires qui sont la résultante des opérations non autorisées.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral et financier
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il faut rappeler que l’établissement bancaire, lié contractuellement à Monsieur [R] et Madame [V] par la convention de compte de dépôt et par la convention relative au dispositif Cyberplus, n’a pas procédé au remboursement des sommes prélevées au titre des opérations litigieuses, tel que cela le lui incombait pourtant au titre de l’article L133-18 du Code monétaire et financier.
Par suite, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est tenue de réparer le préjudice résultant de ce manquement à ses obligations.
Est versé aux débats un certificat médical en date du 15 septembre 2023 faisant état, s’agissant de Madame [V], “d’un syndrome dépressif dans un contexte de problèmes bancaires”, avec insomnie, trouble anxio-dépressif. Il ne peut être contesté que cette absence de remboursement et les démarches effectuées sont à l’origine d’un préjudice moral pour les demandeurs.
Madame [V] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 15 septembre au 22 septembre 2023. Toutefois, elle ne justifie pas de la perte de salaire allégué. Par ailleurs, si les demandeurs justifient que des tiers leur ont prêté de l’argent pour faire face à cette situation, ils ne démontrent pas la réalité d’un préjudice financier.
Seul un préjudice moral sera dès lors retenu, compte tenu des éléments versés aux débats.
En conséquence, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sera condamnée à payer la somme globale de 1.300 € à Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] au titre de leur préjudice moral.
Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] seront toutefois déboutés de leur demande formée au titre du préjudice financier.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner solidairement au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] la somme de 2.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sera quant à elle déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer la somme de 4.315,70 € à Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] au titre des opérations non autorisées et la somme de 607,85 € au titre des frais bancaires,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer la somme globale de 1.300 € à Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] de leur demande formée au titre du préjudice financier,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [V] la somme de 2.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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