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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 25/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL, Madame [H] [Q] [S], Monsieur [U] [K] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04817 – N° Portalis 352J-W-B7J-C727R
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [H] [Q] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04817 – N° Portalis 352J-W-B7J-C727R
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 AOÛT 2020, LA SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT aux droits desquels vient FRANFINANCE a consenti à MME [H] [Q] [S] ET M. [U] [K] [T] un crédit personnel d’un montant en capital de 34.000 euros remboursable au taux nominal de 4, 12% (soit un TAEG de 4, 20 %) en 84 mensualités de 514, 22 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE a mis en demeure MME [H] [Q] [S] ET M. [U] [K] [T] par lettre du 22 août 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 18 septembre 2023.
LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE a fait assigner MME [H] [Q] [S] ET M. [U] [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner MME [H] [Q] [S] ET M. [U] [K] [T] à lui payer la somme de 24037, 20 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,12 % à compter du 18 septembre 2023, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,
— Condamner MME [H] [Q] [S] ET M. [U] [K] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 8 décembre 2025, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Au soutien de sa demande, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, MME [H] [Q] [S] et M. [U] [K] [T] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représentés. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04817 – N° Portalis 352J-W-B7J-C727R
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 décembre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société FRANFINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun contrat de crédit n’est produit aux débats.
Aucun certificat de PSCE relatif au contrat n’a été non plus fourni, de sorte que la signature électronique ne pouvant être qualifiée, sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la société FRANFINANCE de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, les conditions dans lesquelles l’identité a été vérifiée ne sont pas précisées (aucun lien n’étant établi entre le contrat signé électroniquement et les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique produites non datées et non signées) et il n’est produit aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement
Il est toutefois possible de recourir à d’autres éléments pour tracer un faisceau d’indices le lien de la signature identifiant le signataire/ emprunteur allégué à l’acte auquel la signature s’attache.
On peut constater ainsi que les copies des CNI de MME [H] [Q] [S] ET de M. [U] [K] [T] sont présentée ainsi que des relevés d’imposition 2019 et bulletins de paie pour l’année 2020, et des consultations du FICP pour les deux noms, ce qui est une démonstration de l’examen préalable d’une demande de prêt des intéressés à tout le moins, mais guère plus.
On relève également un contrat d’adhésion à assurance décès et perte d’autonomie en date du 14 août 2020 souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, ainsi que les document d’information et questionnaire ad hoc, tous documents indiqués signés électroniquement par (la seule) MME [H] [Q] [S] mais sans attestation de PSCE là encore, si bien que l’intégrité de l’acte signé électroniquement, là non plus, n’est pas garanti ni les conditions dans lesquelles l’identité a été vérifiée.
Cette carence a également une répercussion sur le contenu du prêt et, partant, sur la créance, puisque le tableau d’amortissement et l’historique en pièces 2 et 3 ne comportent aucun nom, bien que le numéro de dossier qui y figure soit mentionné sur le questionnaire de santé simplifié signé électroniquement par MME [H] [Q] [S] – toutefois, on l’a vu, sans garantie de la vérification de l’identité et de l’intégrité de l’acte.
Il existe également une FIPEN dépourvue de tout numéro de dossier et sans fiche explicative datée et signée comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît l’avoir reçu ; mais en revanche chiffrant le prêt, la durée et les échéances ainsi que les taux du crédit tels que rapportés par le demandeur et répertoriés sur les documents ci-dessus rattachables aux documents signés précités – mais, encore une fois, ceux-ci étant sans garantie de la vérification de l’identité de l’emprunteur et sans garantie de l’intégrité de l’acte.
Toute approche des pièces produites en revient donc à cette problématique de départ, à laquelle aucun élément ne permet de pallier sérieusement.
On relèvera également, à ce titre qu’il n’existe pas non plus aux débats, pour soutenir ces éléments, de convention d’ouverture de compte signée par MME [H] [Q] [S] ou de relevés de son compte sur laquelle les échéances auraient été prélevées.
La banque échoue ainsi, de surcroit, à démontrer que le contrat a reçu un commencement d’exécution du fait de MME [H] [Q] [S].
Au reste, l’ensemble des correspondances de la société FRANFINANCE adressées aux débiteurs désignés sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le plus grand flou règne donc également sur cette adresse, dont on ne sait si elle était contractualisée et si elle abritait bien les défendeurs, ce qui aurait également une répercussion sur la validité de la déchéance du terme.
S’agissant enfin plus particulièrement de M. [U] [X], le doute est encore plus flagrant : seuls ses éléments d’identité sont produits, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si, le cas échéant qu’il ait contracté, c’était en qualité de co-emprunteur ou de caution – alors même que seul le nom de MME [H] [Q] [S] figure sur les documents signés indiqués ci-dessous.
En conclusion, si les carences du dossier exposés ci-dessus auraient suffi, parmi d’autres, à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, elles font avant tout obstacle à une démonstration suffisante de la régularité de la signature ainsi que de l’exigibilité de la créance auprès des débiteurs désignés MME [H] [Q] [S] et M. [U] [K] [T]
En ces conditions, LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette raison, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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