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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 oct. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LYONNAISE DE BANQUE ( CIC Lyonnaise de Banque ) identifiée au SIREN sous le c/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE au domicile élu à l' étude de Me [ R |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE,
AFFAIRE : LYONNAISE DE BANQUE
C/
Monsieur [U] [RY]
Madame [S] [W] divorcée [RY]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZCT
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL BOST-AVRIL – 33
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
ENTRE :
LYONNAISE DE BANQUE (CIC Lyonnaise de Banque) identifiée au SIREN sous le n° 954 507 976 et et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [U] [RY], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [W] divorcée [RY], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE au domicile élu à l’étude de Me [R], SELARL JURIKALIS, [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [X] au domicile élu au cabinet de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET-SUETY-FOREST [Adresse 17], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [B] [YZ] [I] épouse [X] au domicile élu au cabinet de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET-SUETY-FOREST [Adresse 17], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON
LE CREDIT LOGEMENT au domicile élu au cabinet de Me CERATO – SAS IMPLID LEGAL [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LE TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 21]-[Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [H] au domicile élu à l’étude de Me [K], SELARL JOO-BEKDIB-FAYSSE [Adresse 14], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [D] [T] [P] au domicile élu à l’étude de la SELARL JURIKALIS [Adresse 8], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [L] au domicile élu à l’étude de la SELARL JURIKALIS [Adresse 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [VZ] [E] épouse [L] au domicile élu à l’étude de la SELARL JURIKALIS [Adresse 8], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J] au domicile élu à l’étude de la SELARL JURIKALIS [Adresse 8], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [Y] au domicile élu à l’étude de la SELARL JURIKALIS [Adresse 8], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 Mars 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Monsieur [U] [RY] et Madame [S] [W] divorcée [RY] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 39 789,36 € arrêtée au 4 mars 2025, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copié exécutoire d’un jugement rendu par le Pôle de la proximité et de la protection du Tribunal judiciaire de LYON le 21 novembre 2024, signifié les 31 décembre 2024 et 27 janvier 2025 et certificat de non appel du 5 mars 2025.
Monsieur [U] [RY] et Madame [S] [W] divorcée [RY] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 23 Avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 18], sous les références 3ème Bureau [Localité 19] 2025 S / N° [Cadastre 7], et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Mai 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [U] [RY] et Madame [S] [W] divorcée [RY] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Juin 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du Jugement à intervenir ;
— en cas de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R 322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
— en cas de vente forcée :
— fixer la date de l’Audience de Vente conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du CPCE et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
— autoriser, en application des dispositions de l’article R.322-37 du CPCEx, dans un souci d’une publicité plus large et d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du CPCEx, par une publication sur les sites internet « enchères-publiques.com », et « axiens.legal »,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 Mai 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 24 Juin 2025, le conseil de la LYONNAISE DE BANQUE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Cités respectivement selon les modalités définies par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et par la délivrance de l’acte en l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, Monsieur [U] [RY] et Madame [S] [W] n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut contrevenir aux délais édictés.
En application de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance, en principal, intérêts et accessoires, à hauteur de 39 789,36 € arrêtée à la date du 4 mars 2025.
En outre, le créancier poursuivant mentionne dans le montant de sa créance des frais d’inscription hypothécaire à hauteur de 1 137, 24 € qui sont dûment justifiés et intègreront le montant de la créance.
Il y a lieu de mentionner le montant de 39 789,36 € arrêtée à la date du 4 mars 2025 dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au Jeudi 11 Décembre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 27 Novembre 2025 de 16 heures à 18 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 Mars 2025 publié le 23 Avril 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 18]/ 2025 S / N° 36 ;
FIXE la créance de la LYONNAISE DE BANQUE (CIC Lyonnaise de Banque) identifiée au SIREN sous le n° 954 507 976 et et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON à la somme de 39 789,36 € selon décompte arrêté au 4 mars 2025 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [RY] et Madame [S] [W] divorcée [RY] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (190.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 11 Décembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 27 Novembre 2025 de 16 heures à 18 heures ;
DESIGNE S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, Commissaires de justice à [Localité 22] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la LYONNAISE DE BANQUE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la LYONNAISE DE BANQUE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article r 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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