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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 21/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
18 Novembre 2024
N° RG 21/02427 – N° Portalis DB3U-W-B7F-[Localité 9]
Code NAC : 30B
S.A.S. VAGNER EVENTS
C/
S.C.I. DU [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. VAGNER EVENTS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 801 524 927 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 832 819 163 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurore VENTURA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Damien GRAYO, avocat plaidant au barreau de Metz
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Vagner Events est locataire de locaux destinés à l’exploitation d’un restaurant sis [Adresse 4] à [Adresse 7]), loués suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2013.
Par exploit d’huissier du 2 avril 2021, la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 29.186,51 € au titre les loyers et charges impayées arrêtés au 31 mars 2021.
Par exploit du 3 mai 2021, la SAS Vagner Events a fait assigner la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam devant ce tribunal pour former opposition audit commandement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2022, la SAS Vagner Events demande au tribunal de :
A titre principal,
La dire recevable et bien fondée en son opposition à l’encontre du commandement de payer ;La dire bien fondée en sa demande d’exception d’inexécution ;En conséquence,
Juger qu’elle sera dispensée de verser les loyers et charges à compter du mois de novembre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la fin de la mesure de police administrative et au moins jusqu’au 30 juin 2021 ;Condamner la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam à lui rembourser les loyers versés entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 ; le 30 octobre 2020 et le 19 mai 2021 ; Juger que les loyers non réglés correspondant aux périodes suivantes seront effacés : du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ; du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;A titre subsidiaire,
La dire bien fondée en sa demande de nullité du commandement de payer du 2 avril 2021 au visa de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;A titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder douze mois de délais afin d’apurer les loyers restant dus à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité cessera d’être affectée par une mesure de police administrative ou la fin de l’état d’urgence sanitaire ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ; Condamner la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam à lui payer la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde ses demandes sur l’exception d’inexécution prévue par l’article 1722 du code civil en faisant valoir qu’elle a été dans l’impossibilité d’user des locaux en raison des mesures gouvernementales imposées durant la période d’urgence sanitaire interdisant l’accès du public dans certains établissements et notamment les restaurants ; qu’en tout état de cause, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 2 avril 2021 est nul pour contrevenir aux dispositions de l’article 14 de la loi du 14 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2023, la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam demande au tribunal de :
— débouter la SAS Vagner Events de l’ensemble de ses demandes ;
— constater la cession du fonds de commerce, intervenue en cours d’instance, et partant le changement de locataire et de titulaire du droit au bail, intervenue en cours d’instance ;
— en conséquence, constater que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont devenues sans objet ;
— condamner la SAS Vagner Events à lui payer la somme de 23.312,65 € au titre de l’arriéré locatif de loyers, charges, impôts et taxes, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de ses premières conclusions, sinon celles du 21 décembre 2023, subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la SAS Vagner Events à lui payer la somme 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’effet résultant de la mesure d’administration sanitaire interdisant à certains établissements de recevoir le public, n’emporte pas la perte de la chose.
Elle indique également qu’ au cours de l’instance, la SAS Vagner Events a cédé son fonds de commerce sans l’en informer, contrairement aux stipulations du bail, ce qui ne lui a pas permis de former opposition sur le prix de vente et expose que la SAS Vagner Events reste lui devoir la somme de 23.312,65 €.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
A l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024, le Conseil de la SAS Vagner Events ne s’est pas présenté. Il n’a pas déposé de dossier de plaidoirie et a fait savoir par message RPVA du 16 septembre 2024 qu’il n’intervenait plus dans l’intérêt de la SAS Vagner Events.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition au commandement de payer fondée sur l’exception d’inexécution
Les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un local commercial soumis aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce. En application de l’article L 145-41 du même code, toute clause dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam a fait délivrer à la SAS Vagner Events un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 29.186,51 €, correspondant aux loyers dus d’avril 2020 à mars 2021 inclus ainsi qu’aux taxes foncières 2019 et 2020.
La SAS Vagner Events a fait opposition à ce commandement en se prévalant à titre principal de l’exception d’inexécution, fondée sur l’impossibilité dans laquelle elle s’est retrouvée d’exploiter les locaux destinés à une activité de restaurant, à la suite des mesures sanitaires interdisant de recevoir le public, assimilables, selon elle, à une perte de la chose louée. Elle considère, en conséquence, que les loyers échus durant cette période ne sont pas exigibles.
Elle demande à être dispensée de verser les loyers et charges à compter du mois de novembre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la fin de la mesure de police administrative et au moins jusqu’au 30 juin 2021 ainsi que la condamnation de la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam à lui rembourser les loyers versés entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 ; le 30 octobre 2020 et le 19 mai 2021. Elle fait valoir que les loyers non réglés correspondant aux dites périodes doivent être effacés.
Mais la mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public prise par le législateur n’entraîne pas la perte, ni totale ni partielle, de la chose louée, seule une impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée pouvant s’analyser en une perte de celle-ci. Elle n’est pas non plus constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, l’effet temporaire de la mesure d’interdiction générale, sans lien direct avec la destination du local loué, ne pouvant être imputable au bailleur.
La SAS Vagner Events ne peut pas plus se prévaloir de la force majeure pour justifier une suspension de son obligation de paiement des loyers, le cas de force majeure qui s’entend de l’évènement qui rend l’exécution de l’obligation absolument impossible et non de celui qui la rend plus difficile ou plus onéreuse, n’étant en l’espèce pas constitué, d’autant que des dispositifs de soutien ont été mis en place durant la crise sanitaire pour aider les exploitations affectées par les mesures sanitaires restreignant l’accueil du public dans les commerces.
Les loyers échus durant les périodes de mesures gouvernementales restrictives étaient donc exigibles et la SAS Vagner Events ne pouvait en suspendre unilatéralement le paiement. Celle-ci reste tenue de l’intégralité des loyers, charges et taxes échus et générés durant toutes les périodes concernées et notamment durant les périodes des mesures sanitaires.
Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 avril 2021
Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 20 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire – en vigueur du 17 octobre 2020 et jusqu’à deux mois à compter de la date à laquelle l’activité a cessé d’être affectée par la mesure de police administrative – que durant cette période, certains locataires bénéficient de droits opposables à leur bailleur, le non-paiement de loyers ne pouvant donner lieu à sanction. La protection se rapporte aux intérêts de retard, pénalités et voies d’exécution.
Le décret d’application de l’article susvisé a précisé que le dispositif de protection mis en place était réservé à certaines personnes physiques ou morales répondant notamment à des critères d’ampleur de baisse de chiffres d’affaires durant la période d’interdiction de recevoir le public, ce dont la SAS Vagner Events ne justifie pas.
En tout état de cause, la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire apparaît sans intérêt puisque la résiliation du bail, sanction visée par le commandement n’est plus poursuivie par le bailleur ; qu’aucun paiement d’intérêts sur l’arriéré locatif à compter de ce commandement n’est non plus réclamé par la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam.
Il n’y pas lieu de déclarer nul le commandement de payer du 2 avril 2022.
Il n’y a pas lieu non plus de constater que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion sont devenues sans objet en raison de la cession fonds de commerce, intervenue en cours d’instance, la mission du tribunal étant de statuer sur des demandes constitutives d’un litige entre les parties. Or, la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam ne formant plus aucune demande de résiliation, expulsion, sort des meubles à l’encontre de la SAS Vagner Events dans ses dernières conclusions, il n’est nul besoin de le constater.
Sur les loyers et charges impayés
Il résulte de l’annonce n° 2462 du BODACC que la SAS Vagner Events a cédé son fonds de commerce de restauration sis [Adresse 2] à [Localité 8] à la SAS L’Atelier, suivant acte du 12 octobre 2023, enregistré le 16 octobre 2023. La SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam qui n’avait pas été informée de cette cession par la SAS Vagner Events, n’a pu former d’opposition sur le prix de cession.
Il ressort du décompte arrêté au 6 décembre 2023 produit par la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam que le compte de la SAS Vagner Events présente, au 6 décembre 2023, un solde débiteur de 23.312,65 € au titre des loyers et charges, taxe foncière 2023 incluse.
La SAS Vagner Events ne conteste pas l’impayé de loyers et charges mais sollicite un délai de douze mois pour s’en acquitter.
Mais, la SAS Vagner Events ne verse aux débats aucun élément établissant qu’un tel délai lui permettrait de s’acquitter de sa dette. Il sera également rappelé que l’octroi de délai est réservé au débiteur malheureux mais de bonne foi. En l’espèce, la SAS Vagner Events qui a caché à sa bailleresse la cession de son fonds de commerce et n’a pas utilisé le prix de vente du fonds pour s’acquitter de sa dette de loyers et charges, n’a pas fait preuve d’un comportement compatible avec la bonne foi.
Sa demande de délai sera rejetée.
La SAS Vagner Events sera condamnée à payer à la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam la somme de 23.312,65 € au titre des loyers, charges, taxes impayés suivant décompte arrêté 6 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date des conclusions de la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam, valant sommation de payer, et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
La SAS Vagner Events qui succombe dans ses prétentions sera condamnée au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 avril 2021 mais non celui de la saisie conservatoire, non compris dans la liste limitative de l’article 695 du code civil.
L’équité justifie qu’elle soit également condamnée à payer à la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam la somme 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Condamne la SAS Vagner Events à payer à la SCI du [Adresse 5] à L’Isle Adam :
la somme de 23.312,65 € au titre des loyers, charges, taxes impayés au 6 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,la somme 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la SAS Vagner Events au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 avril 2021,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 10] le 18 novembre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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