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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/09791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Valérie FIEHL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
Madame [F] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09791 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2022, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O] ont consenti à Monsieur [W] [R] [D] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 867,31 euros, outre des provisions sur charges de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O] a fait assigner Monsieur [W] [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– La résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs,
– L’expulsion de Monsieur [W] [R] [D] et tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, avec séquestration du mobilier,
– Sa condamnation à leur payer 7158,96 euros d’impayés de loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– Sa condamnation à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer des charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– Sa condamnation à leur verser une somme de 3200 euros au titre des fruits civils,
– Sa condamnation à leur payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O], représentés par leur conseil, ont renvoyé aux termes de leur acte introductif d’instance, soutenu oralement, sauf à se désister de leurs demandes en résiliation, expulsion et indemnité d’occupation, faisant suite au départ des lieux de Monsieur [W] [R] [D] le 10 janvier 2025, jour d’effet de son congé, avec état des lieux de sortie le même jour. Ils ont actualisé leur créance au titre des impayés de loyers et de charges à la somme de 7243,76 euros au 9 janvier 2025, sans déduction du montant du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [R] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
MONSIEUR [W] [R] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil
En l’espèce, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O] produisent un décompte laissant apparaître que Monsieur [W] [R] [D] reste leur devoir la somme de 7243,76 euros au jour de la remise des clés. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, MONSIEUR [W] [R] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7243,76 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2193,49 euros à compter de la délivrance du commandement de payer le 14 décembre 2022, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre des fruits de la sous-location illicite
En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n° 18-20.727).
L’article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l’autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O] produisent un constat de commissaire de justice du 6 septembre 2024 reproduisant une annonce sur la plateforme Airbnb d’un appartement répondant à la situation géographique et aux caractéristiques du logement pris à bail par Monsieur [W] [R] [D]. En ce sens, l’hôte s’identifie aussi comme « [W] ». La sous-location illicite est donc avérée.
Par ailleurs, l’annonce fixe un tarif à la nuitée de 80 euros. Elle est en outre associée à 47 commentaires entre juin 2022 et septembre 2024 portant sur des séjours d’une à plusieurs nuits. Le calendrier des réservations montre aussi que le bien est loué jusqu’au mois de décembre 2024 inclus. Au final, il est établi que le bien a été loué au moins 40 nuitées sur la période de location, soit un total de 3200 euros (80x40) perçus correspondant à la demande de Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O].
Monsieur [W] [R] [D] sera en conséquence condamné à payer 3200 euros au titre des fruits civils.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d’huissier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] [D] à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O] la somme de 7243,76 euros d’impayés de loyers et de charges au jour de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2193,49 euros à compter du 14 décembre 2022, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] [D] à verser à Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O] la somme de 3200 euros au titre à titre de restitution des fruits civils perçus dans le cadre de la sous-location illicite du bien ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] [D] à verser à Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] [D] aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice du 6 septembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 13 mars 2025
le greffier le Président
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