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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/57603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57603
N° Portalis 352J-W-B7J-DBEJ6
N° : 3MF/CA
Assignation du :
4 novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Maître Eizer Souidi, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 6] représenté par son syndic le Cabinet Média
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie Juillet, avocat au barreau de Paris – #B0500
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
L’immeuble situé [Adresse 6] est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Suite au décès de [U] [M] épouse [Y], copropriétaire des lots 7, 8, 10, 12, 25, 31 et 32 de l’état de division, Madame [E] [Y], Madame [S] [Z], Monsieur [J] [Y], Madame [L] [Y], Madame [A] [K], Madame [D] [R], Madame [C] [T], Monsieur [W] [K] et Monsieur [F] [Y], sont devenus copropriétaires indivis desdits lots.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Media aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc pour une durée de 3 ans avec mission générale d’administration de l’immeuble, convocation et tenue des assemblées, ouverture et gestion de compte séparé, conclusion des marchés et contrats nécessaires, représentation du syndicat en justice et réalisation en urgence des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent que la mission de l’administrateur ad hoc consiste à :
— procéder à la communication dans le délai d’un mois du rapport d’architecte visée par la correspondance de la mairie de [Localité 1] en date du 14 novembre 2023
— procéder à la communication dans le délai d’un mois de tous rapports, diagnostics, techniques et constats au titre des travaux de conservation à diligenter
— faire procéder sans délai à l’ensemble des travaux visés dans la correspondance de la mairie de [Localité 1] du 14 novembre 2023 et à l’ensemble des travaux de nature à fixer les désordres relevés par procès-verbal de commissaire de justice du 31 juillet 2025, relatifs aux bâtiments A et G ainsi qu’à la cour
— l’autorisation de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 813-1 du code civil aux fins de désignation d’un mandataire successoral pour l’indivision [N].
En tout état de cause, les demandeurs sollicitent :
— que la mission de l’administrateur ad hoc comprenne notamment :
• la faculté de mandater sans délai un ou plusieurs hommes de l’art aux fins d’expertiser l’état structurel des bâtiments A et G et de la cour, d’établir prescriptions et plans de travaux et d’en assurer le suivi jusqu’à parfaite exécution
• le pouvoir de faire procéder sans délai à l’ensemble des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, à la levée des périls et à la sécurité des occupants et des tiers
— qu’un rapport d’étape soit déposé dans un délai de 6 mois puis des rapports complémentaires tous les 6 mois, une copie de chaque rapport étant simultanément communiquée aux copropriétaires
— qu’il soit enjoint au Cabinet Media de communiquer aux demandeurs dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
• le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de la copropriété
• la communication des entières factures remises au titre des travaux réalisés aux fins de fixation des désordres existants aux bâtiments A, G et sur la cour
• la remise des copies des attestations d’assurance multirisques/RC du syndicat pour la période 2015/2025, par acte extra judiciaire ou par courrier recommandé
• la remise éventuelle par acte extra judiciaire ou par courrier recommandé d’un relevé de sinistralité couvrant la période 2015/2025 ainsi que les indemnisations éventuelles en découlant
• la remise par acte extra judiciaire ou par courrier recommandé de tout état relatif à la présence de mérule qui aurait été commandé ou en justifier l’absence
— qu’il soit enjoint au cabinet Media de communiquer à l’administrateur ad hoc dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard l’intégralité des archives et documents de la copropriété, clés et accès
— la condamnation du cabinet Media au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la fixation de la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur ad hoc à la somme de 3.000 euros.
***
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 29 janvier 2026, Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] maintiennent oralement leurs demandes, portant les demandes d’injonction et de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires et non plus du syndic et la demande au titre de l’article 700 à la somme de 4.500 euros.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] se prévalent des dispositions de l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 49 du décret de 1967.
Ils rappellent les missions d’un syndic telles que prévues à l’article 18 I à 18 III.
Ils soutiennent que la carence du syndic est établie au vu notamment des correspondances de la mairie de [Localité 1], du rapport d’expert de la chambre des notaires, du constat du commissaire de justice, par l’état de la propriété faisant craindre de graves risques pour la sécurité des occupants et des riverains, par l’absence de sollicitation en assemblée générale aux fins d’être autorisé à solliciter la désignation d’un mandataire successoral pour la succession de [G] [Y].
Ils déplorent que le syndic n’ait pas communiqué les diagnostics techniques réalisés notamment par l’architecte de la mairie de [Localité 1] et se soit abstenu d’intégrer ces documents dans le carnet d’entretien de l’immeuble.
Ils soulignent que le défaut d’action urgente contribue à priver la copropriété des ressources de nature à financer les travaux nécessaires à la garde et à l’entretien en urgence du bâti.
Ils contestent agir sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
***
Par conclusions en réponse développées lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires soulève l’incompétence du juge des référés, l’irrecevabilité des demandeurs et à titre subsidiaire leur débouté. Il sollicite la condamnation de Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la demande s’analyse en réalité en une demande de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle relève de la procédure accélérée au fond.
Il fait valoir le défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs et estime qu’ils sont dépourvus du droit d’agir à l’encontre du cabinet Media qui n’est pas partie à la procédure.
Le syndicat des copropriétaires prétend par ailleurs que la copropriété est gérée et fonctionne normalement, rappelant que les travaux nécessaires en raison de l’état du bâtiment G dépendent du règlement des appels de fonds des copropriétaires de ce bâtiment, quasi exclusivement les consorts [Y]. Il soutient avoir répondu aux griefs et aux demandes d’information de Madame [A] [K].
Il ne s’oppose pas à la demande tendant à autoriser l’administrateur ad hoc à solliciter la désignation d’un mandataire successoral.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
1/ Sur la compétence
Aux termes de l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965, en cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.
Aux termes de l’article 49 du décret du 17 mars 1967, sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété.
L’ordonnance fixe la durée de la mission de l’administrateur ad hoc, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l’article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.
Sauf s’il y a urgence à faire procéder à l’exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au fonctionnement des services d’équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
Selon l’article 29-1 I de la loi du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
En l’espèce, les demandeurs forment une demande de désignation d’un administrateur ad hoc arguant de la carence du syndic, conformément aux termes de l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965. Ils ne sollicitent pas de désignation d’un administrateur provisoire justifiée par un équilibre financier gravement compromis ni par l’impossibilité du syndicat des copropriétaires de pourvoir à la conservation de l’immeuble, ce qui correspondrait alors aux dispositions de l’article 29-1 de la même loi. Dans ces conditions, le juge des référés est donc bien compétent au regard de l’article 49 du décret du 17 mars 1967 ci-dessus rappelé.
2/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les conditions relatives au pourcentage d’impayés et au pourcentage de voix des copropriétaires ressortent de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et non de l’article 18 V sur lequel se fonde l’action. Elles n’ont donc pas vocation à s’appliquer et les demandeurs en leur qualité d’indivisaires des lots justifient d’un intérêt à agir sur ce fondement.
Aucune des demandes n’étant maintenue à l’encontre du cabinet Media en son nom personnel, aucune irrecevabilité n’est caractérisée.
Les demandes seront déclarées recevables comme suit au présent dispositif.
3/ Sur le fond
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
— de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 112-1 du code des assurances ;
— de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;
— d’assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires. La décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ;
— d’établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d’entretien de l’immeuble conformément à un contenu défini par décret ;
— de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l’habitation relatifs à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l’astreinte prévue au même article L. 711-6 ;
— d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale, selon des modalités définies par décret ;
— de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé ;
— d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation.
II.- Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :
— d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ;
— d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;
— d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il a choisi ou que l’assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2-1. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci.
A l’exception du syndic provisoire et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.
III.- Le syndic est également chargé :
— de notifier sans délai au représentant de l’Etat dans le département et aux copropriétaires l’information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions prévues par l’article L. 515-16-3 du code de l’environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions du IV de cet article ;
— lorsqu’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision et si l’installation permet l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d’informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s’adresser pour bénéficier du « service antenne » numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
— d’informer les copropriétaires des règles locales en matière de tri des déchets et de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires.
— sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle.
Selon jurisprudence constante, la carence du syndic s’établit lorsque le syndic manque à ses devoirs fondamentaux de gestion, d’administration et de représentation de la copropriété. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que cette carence doit être caractérisée par des manquements graves et répétés, compromettant le fonctionnement normal de la copropriété.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
— un rapport de la ville de [Localité 1] en date du 14 novembre 2023 indiquant au vu de la nature des désordres constatés par l’architecte de sécurité engager la phase contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire qui imposerait aux copropriétaires de réaliser, sous un délai déterminé, les travaux nécessaires pour remédier à la situation de risque
— une estimation de la valeur vénale de l’immeuble en 2022 réalisée non contradictoirement soulignant son mauvais entretien
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 31 juillet 2025 faisant état d’un sol affaissé avec déformation visible dans le couloir situé derrière l’entrée principale, une poutre en bois présentant des signes de décomposition et une poutre métallique fortement oxydée soutenant le plafond de ce même couloir, plusieurs fissures majeures visibles sur les façades, une végétation non entretenue dans la cour intérieure, des parties communes à l’intérieur du bâtiment fortement dégradées avec présence de moisissures et de champignons et une cheminée présentant un défaut d’alignement manifeste et penchant vers le sol
Le syndicat des copropriétaires produit :
— le procès-verbal d’assemblée générale du 7 mars 2023 duquel il résulte qu’il a pris connaissance du rapport de la ville de [Localité 1] du 14 novembre 2023 et fait adopter des résolutions aux fins de recueil de l’avis d’un architecte sur l’état du bâtiment G et de préconisation des travaux ainsi qu’une résolution aux fins de diagnostic du bâtiment et recherche de présence de mérule
— le procès-verbal d’assemblée générale du 8 février 2024 lequel établit les contrôles mis en place avec l’architecte M. [X] et vote l’autorisation du syndic à faire exécuter les travaux selon les préconisations de l’architecte ainsi que l’appel des fonds correspondants au montant des travaux
— le procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2025 votant l’exécution de travaux de renfort de poutre faisant suite au courrier de la ville de [Localité 1] avec fourniture de devis, outre le vote du contrôle des cheminées
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi des actes positifs du syndic en réponse au courrier de la ville de [Localité 1] du 14 novembre 2023, dont il n’est pas inutile de souligner qu’il n’a pas été à ce jour suivi d’un arrêt de mise en sécurité ordinaire. Il démontre la réalisation de bilans, de travaux et de de contrôles réguliers. De même, il résulte de la lecture des procès-verbaux d’assemblée générale que le syndic alerte systématiquement les copropriétaires du très mauvais état du bâtiment G, de la nécessité de procéder à l’appel de fonds travaux pour y remédier auprès des copropriétaires dudit bâtiment et de l’absence de paiement par l’indivision [Y] de leur quote-part (copropriétaire majoritaire sur ce bâtiment), ce qui ne permet pas la réalisation desdits travaux.
Par ailleurs, si les demandeurs s’étonnent de l’absence de demande de désignation d’un mandataire successoral par le syndicat des copropriétaires aux fins d’une gestion de l’indivision et d’une perception des fonds facilitées, cette demande de désignation est une simple faculté et le syndicat des copropriétaires justifie avoir diligenté toute procédure utile à l’encontre des indivisaires aux fins de recouvrement des charges.
Ainsi, aucune carence n’est caractérisée en l’état à l’encontre du syndic et la demande de désignation d’un administrateur ad hoc sera rejetée, ainsi que par voie de conséquence, celle tendant à la communication de pièces audit administrateur.
En l’absence de tout fondement à l’appui de leurs demandes, Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] seront également déboutés de leur demande d’injonction de communication du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle et de ses annexes, des factures, des attestations d’assurance, des relevés de sinistralité éventuels et indemnisations en découlant et de tout état relatif à la présence de mérule.
4/ Sur les autres demandes
Selon l’article 837 alinéa 1, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Les demandeurs ne justifiant en l’espèce d’aucune urgence à l’appui de leur demande de renvoi au fond, ils en seront déboutés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront pris en charge par les demandeurs.
Il est équitable de condamner les demandeurs au paiement au défendeur de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Déclarons recevables les demandes de Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] ;
Déboutons Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] de leur demande de désignation d’un administrateur ad hoc ;
Déboutons en conséquence Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] de leur demande de communication de pièces à l’administrateur ad hoc ;
Déboutons Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] de leur demande d’injonction de communication du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle et de ses annexes, des factures, des attestations d’assurance, des relevés de sinistralité éventuels et indemnisations en découlant et de tout état relatif à la présence de mérule ;
Déboutons Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] de leur demande de renvoi au fond ;
Condamnons Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] au paiement des dépens ;
Condamnons Madame [A] [K], Madame [B] [K], Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [K] au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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