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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 6 mars 2026, n° 25/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2026
N° RG 25/02365 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AXB
N° de minute :
[H] [R]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
DEFENDERESSE
La société PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1148, édition du 11 juillet 2025, du magazine Public, ainsi que par un article paru à la même date sur le site internet www.public.fr, M. [H] [R], par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, a fait assigner la société Public Publishing, société éditrice dudit magazine et du site, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, M. [R] demande au juge des référés de :
— condamner la société Public Publishing à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée ;
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte ;
— ordonner le retrait de tous les réseaux de diffusion de l’article publié sur le site internet et son déréférencement avec injonction d’avoir à en justifier sous 7 jours ;
— condamner la société Public Publishing aux dépens,
— condamner la société Public Publishing à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Public Publishing demande au juge des référés de :
— débouter M. [R] de ses demandes,
— subsidiairement n’allouer qu’une réparation de principe à hauteur de 1 euro ;
— condamner ce dernier aux dépens,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
1. L’article du magazine
L’hebdomadaire Public n°1148 du 11 juillet 2025 consacre à Mme [S] [K] et M. [R] un article de deux pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [S] [K] – Elle entame une nouvelle vie », et le sous-titre « La comédienne et [H] [R] viennent de se séparer, après dix ans d’amour », recouvrant une photographie la représentant, assortie du tampon « PHOTOS & INFOS EXCLU – [Localité 3] le 01/07/2025 ».
Figurant en pages intérieures 8 à 9 l’article, introduit par le titre « [S] [K] – C’est fini avec [H] ! » et le sous-titre « Une décennie après son coup de cœur pour [H] [R], la comédienne a repris sa liberté. A 47 ans, elle commence une nouvelle vie », est ainsi rédigé :
« En ce début juillet, la canicule a posé sa chape de plomb sur l’Hexagone. Dans les rues parisiennes, une superbe quadragénaire avance, sourire aux lèvres. Derrière ses lunettes de soleil, on devine chez [S] [K] un regard déterminé. Deux jours plus tôt, elle était l’une des VIP invitées au premier rang du défilé de [P] [O] [N] à l’Orangerie du château de [Localité 4]. Dans sa veste immaculée, la belle attirait tous les regards et affichait fièrement de nouveaux reflets blond doré qui sublimaient sa chevelure. Elle les arborait déjà le 17 juin dans les jardins du palais [H] à [Localité 5], pour assister au défilé croisière [W] [F]. Là encore. [S] y était bombesque… et seule. On dit parfois que les changements de coiffure chez une femme correspondent à des ruptures de vie. Il se pourrait bien que ce soit le cas pour elle…
Car selon nos informations exclusives, c’est désormais en solo que la maman de quatre enfants a choisi de tracer sa route. « Je ne crains pas les bouleversements, j’ai un côté très romanesque », dévoilait-elle à Télé 7 jours en janvier 2024. Depuis dix ans, l’ex-top semblait pourtant vivre une love story sans nuage avec [H] [R]. En juin 2017, elle lui avait même dit oui, dans le petit village de [Localité 6] si cher à son cœur, où elle passait ses vacances enfant et où elle possède une maison du XVe siècle. Une première pour cette farouche adepte de la liberté, qui ne s’était mariée ni au photographe [C] [G], le père de sa fille [U] née en 2001, ni à l’acteur italien [I] [J], papa d'[Q] et [M], bientôt 19 et 16 ans, avec qui elle avait pourtant passé une décennie. Il faut croire que le ténébreux comédien et cinéaste, de cinq ans son cadet, avait su trouver les arguments pour la convaincre. « Je me suis posé la question de savoir comment on sait qu’on est amoureux. Je crois qu’on l’est quand on souffre vraiment de ne pas être avec l’autre », confiait celle qui a prêté ses traits à [A] dans Clique, en 2024. « Pour moi, l’amour c’est se remettre dans les mains de l’autre sans parachute ».
Il y a quelques semaines, [S] a pourtant ouvert le sien. Et [H] a quitté leur domicile de la rive gauche dans lequel ils élevaient leur petit [L], né en mars 2021. Le brun, resté du même côté de la capitale, aurait emménagé dans le quartier très central des écrivains, non loin de chez son ex-compagne [X] [T] [V], mais sans celle qui fut sa muse et qu’il a dirigée deux fois ces dernières années. Dans La Croisade, sorti en 2021, [S] et [H] interprétaient un couple un peu dépassé par l’engagement écologique de leur fils. Et dans L’Homme fidèle, sorti trois ans plus tôt, la star laissait [Z], joué par [H], avoir une aventure avec une femme plus jeune, incarnée par [D] [E]. Des tournages qui n’avaient pas été de tout repos pour les amoureux.
« On est dans le quotidien, je suis aux fourneaux en train de faire la cuisine pour tout le monde. Il y a les enfants, tout ça, et tout d’un coup, [H] débarque et me hurle : Allez, on répète la scène ! Allez, vas-y ! Go ! Quoi ? Tu ne sais pas ton texte ? Et donc la vérité, avec [H], c’est que tu dois être au taquet en permanence », confiait [S] dans GQ en 2021. « Ça peut être sportif-Quand il vous traite de mollusque devant toute l’équipe, vous devez trouver des ressources en vous. J’ai dû méditer ! » Et la star d’ajouter qu’il fallait faire preuve de sagesse pour éviter les conflits et pour ne pas finir par « divorcer ». Quatre ans plus tard, selon nos sources, la rupture serait bel et bien actée. « Être forte, ce n’est pas fabriqué, ça fait partie de mon caractère », assénait l’actrice dans Elle en 2017. Nul doute qu’elle le restera, même sans [H] à ses côtés… »
La page 9 de l’article est notamment illustrée par :
— L’affiche du film « L’homme fidèle » sur laquelle apparaît Mme [K] aux côtés de Monsieur [R], et à laquelle est juxtaposée la légende : « Ils auront incarné un couple à l’écran dans l’Homme fidèle […] puis La Croisade, réalisés par [H] en 2018 et 2021 » ;
— Une photographie vraisemblablement extraite de ce film les représentant tous les deux face à face ;
— Un cliché officiel de M. [R] lors d’un défilé Dior du 27 juin 2025.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Il convient de relever en premier lieu que le moyen tiré par la défenderesse du caractère notoire de certaines informations révélées (mariage, naissances, vie de famille…) est inopérant dès lors qu’il ne concerne pas la matérialité des atteintes en l’espèce alléguées, qui concernent les révélations relatives à la séparation du couple, au déménagement, à des tensions récentes.
Le fait, par ailleurs, que Mme [K] interrogée sur sa gestion de la notoriété face à l’omniprésence des réseaux sociaux ait pu dans un article isolé indiquer que « rien ne lui pèse », outre qu’il apparaît de faible portée concernant cette dernière elle-même, est inopposable à M. [R] et est en tout état de cause inopérant quant à la caractérisation des atteintes, en l’espèce acquise du seul fait de l’évocation de cette séparation de M. [R] d’avec Mme [K] et de son départ du domicile familial, dès lors qu’il n’est ni invoqué ni établi que de telles informations aient été divulguées par le demandeur lui-même.
Il existe en revanche une contestation sérieuse s’agissant de la violation dénoncée de sa vie privée au titre de suggestions par le magazine de « tensions dans le couple » (page 8 de l’assignation) alors qu’il se borne, à cet égard, à citer des propos de Mme [K] elle-même, sans ajouter ou commenter autrement que par référence à une rupture du couple.
Pour le surplus (évocation de la rupture et détails sur le déménagement de l’intéressé), l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de M. [R] ne saurait être regardée comme légitime.
2. L’article du site
Evoqué, il n’est pas produit. Aucune atteinte ne peut être caractérisée sans la preuve indispensable que constitue cette production. Il existe une contestation sérieuse. Il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [R] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale et plus précisément sur une rupture amoureuse avec sa compagne de longue date et mère de leur fils ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « infos exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
— l’existence d’une condamnation antérieure récente du 8 novembre 2024 prononcée à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (pièce n°23 en demande), la nouvelle atteinte commise étant de nature, ainsi, à générer un sentiment d’impuissance dans sa capacité à préserver sa vie privée ;
— l’attachement à la protection de cette vie privée dont témoigne en outre les très nombreuses saisines intervenues ayant donné lieu à des condamnations en référé de diverses sociétés éditrices depuis 2009 (pièces n°10 à 22).
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— une focalisation certaine de l’article sur Mme [K] ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, M. [R] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication, sauf à constater toutefois qu’elle entre davantage dans le détail de sa propre situation, en abordant notamment les modalités de son départ du domicile conjugal et son nouveau lieu de vie ;
— l’absence de malveillance particulière ou de procédé déloyal.
Il n’est pas démontré d’exposition publique régulière, par l’intéressé lui-même, dans la presse, d’éléments se rapportant à sa vie privée, plus encore sur la période récente : les nombreux articles produits en défense, et au regard desquels cette circonstance a par le passé été retenue comme un élément de minoration du préjudice de M. [R], sont pour une très grande majorité datés de plus de 10 ans, ou sont des interviews de [S] [K] et non de M. [R]. Dans quelques articles isolés, plus récents, il a pu entrer, incidemment, dans quelques considérations générales sur son positionnement en tant que père ou sur son enfance. Il ne saurait en être déduit une propension franche de l’intéressé à s’épancher dans les media sur sa vie privée ni dès lors une moindre aptitude de ce dernier à souffrir de la publicité ainsi donnée par le magazine Public à des informations d’un tel ordre sur sa vie sentimentale et familiale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [R], à titre de provision, la somme de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne
Il n’est produit aucun élément sur l’article qui aurait été publié sur le site internet du magazine public.
Cette demande sera rejetée.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [R] sollicite en premier lieu une provision pécuniaire pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par la somme allouée à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Public Publishing, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Public Publishing à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Public Publishing à payer à M. [R] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1148 du magazine Voici ;
REJETTE les demandes, formées par M. [R], relatives à la publication d’un communiqué judiciaire et au retrait d’un article en ligne,
CONDAMNE la société Public Publishing aux dépens ;
CONDAMNONS la société Public Publishing à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 mars 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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