Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU GLACEM |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00976 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVAQ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU GLACEM, dont le siège social est sis 2244 route d’Hautot le Vatois – 76190 VALLIQUERVILLE
Représentée par Monsieur [R] [C], Gérant
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [D]
né le 06 Octobre 2002 à VALENCIENNES (59300), demeurant 11 passage Robert Delasalle – 76400 FÉCAMP
Non comparant ni représenté
Monsieur [S] [D]
né le 22 Décembre 1965 à VALENCIENNES (59300), demeurant 7, Grande Rue – 59000 ROUBAIX
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la SCI DU GLACEM a donné à bail à Monsieur [T] [D] un logement situé 11 passage Robert Delasalle, 1er étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 450 €, outre une provision sur charges de 20 €. Monsieur [S] [D] s’est porté caution des engagements de Monsieur [T] [D].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 741 € du chef d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au mois de mai 2024 inclus, a été délivré au locataire le 17 mai 2024 et dénoncé à la caution le 31 mai 2024. Par actes des 26 août et 16 septembre 2024, la SCI DU GLACEM a fait assigner Monsieur [T] [D] et Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion des lieux de Monsieur [T] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [T] [D] et Monsieur [S] [D], en qualité de caution, au paiement de la somme en principal de 2 829 € au titre des loyers et charges impayés,
— Les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [T] [D] ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— Les condamner à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Les condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. Par jugement en date du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats au 2 juin 2025 et a invité la SCI DU GLACEM à produire le contrat de bail et l’acte de cautionnement. A l’audience du 2 juin 2025, la SCI DU GLACEM était représentée par Monsieur [R] [C], son gérant. Il a indiqué que le locataire avait quitté les lieux soudainement le 3 mars 2025 et a précisé qu’il fallait rajouter à la dette locative le montant du loyer du mois de février 2025 et qu’aucun versement n’avait eu lieu depuis son départ. Il s’est désisté de la demande en résiliation et expulsion.
Monsieur [T] [D] et Monsieur [S] [D], convoqués sans nouvel avis par le jugement en date du 7 avril 2025, qui leur a été notifié par le greffe le 17 avril 2025, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
La SCI DU GLACEM indique que Monsieur [T] [D] a quitté les lieux le 3 mars 2025. Il n’y a donc plus lieu de constater la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion.
Sur la qualité de caution de Monsieur [S] [D]
Il convient de constater que la SCI DU GLACEM n’a pas versé aux débats l’acte de cautionnement par lequel Monsieur [S] [D] s’est porté caution des engagements de Monsieur [T] [D]. Monsieur [S] [D] est donc mis hors de cause.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI DU GLACEM produit un décompte aux termes duquel, à la date du 3 février 2025, Monsieur [T] [D] reste lui devoir la somme de 4 996,85 €, déduction faite de frais non justifiés ou compris dans les dépens. Monsieur [C] a précisé lors de l’audience que la dette devait être actualisée du montant du loyer du mois de février 2025, soit 470 €. La dette locative s’élève donc à la somme de 5 466,85 €. Monsieur [T] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 sur la somme de 1 741 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T] [D], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause Monsieur [S] [D] ;
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la SCI DU GLACEM la somme de 5 466,85 euros (cinq mille quatre cent soixante-six euros et quatre-vingt-cinq centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 sur la somme de 1 741 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE la SCI DU GLACEM de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 mai 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 26 août 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Délai de prescription ·
- Acte notarie ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Procédure ·
- Vote
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Travail temporaire ·
- Rente ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Espagne ·
- Durée
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Domicile ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Acte ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Condamnation solidaire ·
- Taux légal ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Référé
- Épouse ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.