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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 sept. 2025, n° 22/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AU FOURNIL, S.A.S. AUDOUARD DROME ARDECHE c/ Compagnie d'assurance AXA, Compagnie d'assurance AXA es qualité d'assureur de la SAS DECORS ET CREATIONS |
Texte intégral
N° RG 22/02497 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HM7C
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10/09/2025
à :
— Me Charlotte BESSON,
— Me Anaïs BOURGIER,
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
— la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES,
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— Me Dominique FLEURIOT,
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS,
— la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
S.A.S. AU FOURNIL
[Adresse 20]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA es qualité d’assureur de la SAS DECORS ET CREATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
Compagnie d’assurance AXA, es qualités d’assureur de la S.A.S. AUDOUARD DROME ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
S.A.S. AUDOUARD DROME ARDECHE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
Société SOLCHIM Société à responsabilité limitée de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 24]
[Localité 4] – ITALIE
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME
Société AXA ASSICURAZIONI S.P.A, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5] – ITALIE
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DROME
Société COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA Société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 25]
[Localité 12] (ITALIE)
représentée par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de la DROME
S.A.S. DECORS ET CREATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 21]
[Localité 4] ITALIE
représentée par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de la DROME
CPAM DE LA DROME représentée par son mandataire de gestion la CPAM du PUY-DE-DÔME dont le siège social est [Adresse 14] – [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de la DROME
S.A.S. EUROSPRAY SPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 22]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DROME
Compagnie d’assurance GENERALI ITALIA SPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 23]
[Localité 10] (ITALIE)
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [Y], employé par la SAS AU FOURNIL, a été blessé par l’explosion d’une “bombe alimentaire” de la marque DECORS & CREATION le 15 décembre 2017.
Il subissait diverses blessures.
Les acteurs de la fabrication de la “bombe alimentaire” étaient identifiés comme suit :
— vendeur : la SAS AUDOUARD DROME ARDECHE assurée auprès de AXA FRANCE IARD
— grossiste : la SAS DECOR & CREATIONS assurée auprès de AXA FRANCE IARD
— fabricant du corps de l’aérosol : la société italienne EUROSPRAY assurée auprès de GENERALI
— fabricant du produit fini : la société VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) assurée auprès de la société AXA ASSICURAZIONI S.P.A.
— fabricant de la valve : la société COSTER TECNOLOGIE SPECIALI (société COSTER) assurée auprès de SWISS RE INTERNATIONAL SE.
Monsieur [S] [Y] a saisi le juge des référés afin d’obtenir une expertise technique portant sur la bombe alimentaire.
Par ordonnance du 20 juillet 2018, Monsieur [L], Ingénieur en Chimie Organique, était désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise définitif était déposé le 27 octobre 2020.
Monsieur [S] [Y] sollicitait ensuite en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale. Il était fait droit à cette demande par ordonnance du 06 janvier 2021. Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 04 janvier 2023.
Vu les assignations délivrées les 12 août 2022, par Monsieur [S] [Y] et la société AU FOURNIL (demandeurs) à la société SOLCHIM devenue VOLCKE AEROSOL ITALY S.R.L, la société AXA ASSICURAZIONI S.P.A, la société COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, la société SWISS RE INTERNATIONAL SE (défendeurs) et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 18 mai 1998 sur la responsabilité des produits défectueux.
Vu les assignations en intervention forcée délivrées les 4, 9, 10 et 11 août 2023, par la société SOLCHIM devenue VOLCKE AEROSOL ITALY S.R.L et la société AXA ASSICURAZIONI S.P.A (demandeurs) à la société AUDOUARD DROME ARDECHE, la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de la société AUDOUARD DROME ARDECHE, la société DECORS & CREATIONS, la société AXA, prise en sa qualité d’assureur de la société DECORS & CREATIONS, la société EUROSPRAY S.P.A et la société GENERALI ITALIA S.P.A (défendeurs) tendant à voir ordonner la jonction avec l’instance principale et à voir condamner les défendeurs et leurs assureurs à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans l’instance principale.
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 21 mars 2024 ordonnant la jonction des instances et disant n’y avoir lieu à statuer ou de prendre acte, à ce stade de la procédure, des réserves des parties sur le fond du dossier et à leurs éventuelles demandes de mise hors de cause.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur [S] [Y] et la SAS AU FOURNIL demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER in solidum les sociétés SOLCHIM, AXA ASSICURAZIONI SPA, COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, et SWISS RE INTERNATIONAL SE, à réparer les préjudices de Monsieur [Y], de la SAS « AU FOURNIL », et de Madame [E]
[Y], Monsieur [W] [Y], et Monsieur [A] [Y], au visa de la loi du 18 mai 1998 sur la « responsabilité du fait des produit défectueux ».
— CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à Monsieur [Y] :
Dépenses de santé actuelles : …………………………………………………………… 431,47 €
Frais divers : …………………………………………………………………………………….. 8 419 €
Pertes de gains professionnels actuels : ………………………………………… 4 135,09 €
Dépenses de santé futures : ……………………………………………………………. 9 513,10 €
Pertes de gains professionnels futurs :
— A titre principal : …………………………………………………………………2 398 576,08 €
— A titre subsidiaire : ………………………………………………………………1 950 054,69 €
Incidence professionnelle : ………………………………………………………….. 500 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : …………………………………………………….12 061,50 €
Souffrances endurées : …………………………………………………………………… 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire : ……………………………………………………….. 2 000 €
Déficit fonctionnel permanent : …………………………………………………… 145 260 €
Préjudice esthétique permanent : ………………………………………………………. 5 000 €
— CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à la SAS « AU FOURNIL » : 78 597,45 €
— CONDAMNER in solidum les mêmes à verser à Madame [E] [Y] et Messieurs [A] et [W] [Y], en tant que victimes indirectes 15 000 € chacun
— CONDAMNER la société AXA ASSICURAZIONI SPA à verser à Monsieur [Y] la somme de 20 000 € à titre de dommage et intérêts en raison d’une procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Drôme intervenue au titre de la législation sur le travail,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SOLCHIM, AXA ASSICURAZIONI SPA, COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, et SWISS RE INTERNATIONAL SE, à verser à Monsieur [Y] et à la SAS « AU FOURNIL » la somme de 45 216 € sur le fondement des articles 695 et 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 mars 2025, les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et AXA ASSICURAZIONI S.P.A demandent au Tribunal de:
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de SOLCHIM et de son assureur AXA,
A titre subsidiaire, Donner acte à la concluante de ses propositions correspondantes à la jurisprudence habituelle en retenant :
Pour Monsieur [Y]
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles 431.37 €
Assistance tierce personne 944 €
Achat support vélo Rejet
Achat balnéo Rejet
Perte de gains actuels 4.135 €
Dépenses santé futures 2.823,84 €
Perte de gains futures 93.337,20 €
Incidence professionnelle Rejet
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire 8.000 €
Souffrance endurées 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
Déficit fonctionnel permanent 80.000 €
Préjudice esthétique permanent 2.000 €
Pour la société SAS FOURNIL
SAS FOURNIL
Préjudice salaires et charges patronales Rejet
Pour la famille de Monsieur [Y]
FAMILLE Monsieur [Y]
Préjudice morale parents et frère 2.000 €
A titre subsidiaire, condamner la société COSTER et son assureur SWISS RE INTERNATIONAL SE MILANO à garantir la société VOLCKE AEROSOL ITALY et son assureur AXA Italie Italie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Vu l’article 1240 et les articles 1353 et 1363 du code civil,
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre d’AXA,
Vu les articles 1101 et suivants et 1245 et suivants du code civil,
Débouter AUDOUARD DROME ARDECHE et son assureur AXA France, EUROSPRAY et son assureur GENERALI, DECORS ET CREATIONS et son assureur AXA France de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre d’AXA Italie,
Condamner toute partie succombant à payer à la société VOLCKE AEROSOL ITALY et son assureur AXA la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu l’article 1103 du code civil,
Constater que la limite de garantie de la police AXA Italie est fixée à la somme de 2.000.000 €,
et que l’assuré a une franchise à sa charge de 10% limitée à 75.000 €.
Juger que AXA Italie ne pourra être tenu de garantir son assuré que jusqu’à la somme de
2.000.000 €
Condamner VOLCKE AEROSOL ITALY à payer à son assureur AXA Italie la franchise de 10% des condamnations éventuellement mises à sa charge, dans la limite de 75.000 €.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 mars 2025, les sociétés COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE demandent au Tribunal de :
À titre principal,
— Débouter l’ensemble des parties à l’instance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A et de SWISS RE INTERNATIONAL SE ;
À titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes supérieures aux montants suivants :
Pour Monsieur [S] [Y] :
— Dépense de santé actuelles : ……………………………………………………………386,49€
— Frais divers : ………………………………………………………………………………944€
— Pertes de gains professionnels actuelles : ……………………………………………3.522,78€
— Dépenses de santé futures : …………………………………………………………. 3.965,29€
— Déficit fonctionnel temporaire : ……………………………..………………………8.406,50€
— Souffrances endurées : …………………………………………………………………10.000€
— Préjudice esthétique temporaire : ………………………………………………………..2.000€
— Préjudice esthétique permanent : ………………………………………………………..4.000€
Pour la SAS AU FOURNIL :………………………………..370,15 € ;
Pour Madame [E] [Y], Monsieur [A] [Y] et [W] [Y] : ..2.000€ chacun
Pour la CPAM :
— Pertes de gains professionnels actuels………………………………………………..19.899,96€
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle………………….178.316,48€
— Dépenses de santé futures…………………………………………………………………..312€
— Indemnité forfaitaire de gestion……………………………………………………………1.162€
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A et à SWISS RE INTERNATIONAL SE, la somme de EUR 10.000 au titre des frais irrépétibles, outre la prise en charge de la totalité des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 mars 2025, la société DECORS & CREATIONS et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
➢ DEBOUTER VOLCKE AEROSOL ITALY, venant aux droits de SOLCHIM, AXA ASSICURAZIONI, COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, SWISS RE INTERNATIONAL SE, EUROSPRAY SPA, GENERALI ITALIA SPA de toutes leurs fins, demandes et conclusions dirigées contre la société DECORS ET CREATIONS et la compagnie AXA,
➢ Subsidiairement, condamner la société VOLCKE AEROSOL ITALY, venant aux droits de SOLCHIM, AXA ASSICURAZIONI, COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, SWISS RE INTERNATIONAL SE, EUROSPRAY SPA, GENERALI ITALIA SPA à relever et garantir intégralement la société DECORS ET CREATIONS et la compagnie AXA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
➢ Encore plus subsidiairement, condamner la société VOLCKE AEROSOL ITALY, venant aux droits de SOLCHIM, AXA ASSICURAZIONI, COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, SWISS RE INTERNATIONAL SE, EUROSPRAY SPA, GENERALI ITALIA SPA à relever et garantir intégralement la société DECORS ET CREATIONS et la compagnie AXA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au fondement de la garantie des vices cachés,
➢ A titre infiniment subsidiaire, condamner la société COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, SWISS RE INTERNATIONAL SE, EUROSPRAY SPA, GENERALI ITALIA SPA à relever et garantir intégralement la société DECORS ET CREATIONS et la compagnie AXA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au fondement de la responsabilité délictuelle,
➢ Subsidiairement, juger l’ensemble des conditions de garantie, franchises, plafonds de garantie et exclusions de garantie de la police d’assurance de la compagnie AXA assureur de la société DECORS ET CREATIONS opposable aux tiers,
➢ Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Monsieur [Y] et rejeter les demandes supérieures aux montants suivants :
— Frais divers : 928 €
— Perte de gains professionnels actuels : 2.563,08 €
— Dépenses de santé futures : 2.475,36 €
— Perte de gains professionnels futurs : 181.951,79 €
— Incidence professionnelle : 50.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.025 €
— Souffrances endurées : 20.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 145.260 €
— Préjudice esthétique permanent : 5.000 €
➢ Subsidiairement, déduire du montant de l’indemnisation qui serait allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent le montant de la rente accident du travail perçue par Monsieur [Y],
➢ Subsidiairement, rejeter la demande d’indemnisation de la SAS AU FOURNIL
➢ Subsidiairement, réduire l’indemnisation sollicitée par les parents et frère de Monsieur [Y] à la somme de 9.000 euros maximum, soit 3.000 euros maximum chacun.
➢ Condamner tout succombant à verser à la société DECORS ET CREATIONS et la compagnie AXA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 juin 2024, la société EUROSPRAY SPA demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la société VOLCKE AEROSOL ITALY S.R.L, venant aux droits de la société SOLCHIM, la société AXA ASSICURAZIONI SPA, Monsieur [S] [Y] ainsi que tout autre concluant du même chef, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EUROSPRAY SPA.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— JUGER que la société Assicurazioni Generali S.P.A devra être condamnée à relever et garantir
la société EUROSPRAY SPA de toute éventuelle condamnation laissée à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum la société VOLCKE AEROSOL ITALY S.R.L, venant aux droits de la société SOLCHIM et la société AXA ASSICURAZIONI SPA au paiement à la société EUROSPRAY SPA de la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum la société VOLCKE AEROSOL ITALY S.R.L, venant aux droits de la société SOLCHIM, la société AXA ASSICURAZIONI SPA ou qui mieux le devra au paiement à la société EUROSPRAY SPA de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum la société VOLCKE AEROSOL ITALY S.R.L, venant aux droits de la société SOLCHIM, la société AXA ASSICURAZIONI SPA ou qui mieux le devra au paiement des entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me LE PIVERT, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la société GENERALI demande au Tribunal de :
A titre principal,
— DÉBOUTER les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY, la société AXA ASSICURAZIONI SPA, Monsieur [Y] et tous autres concluants dont la société EUROSPRAY de l’ensemble de leur demande à l’encontre de la société GENERALI ITALIA SPA ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER en tant que de besoin toutes parties défenderesses à garantir in solidum la société GENERALI ITALIA Spa de toutes condamnations qui seraient
prononcées contre elle ;
À titre infiniment subsidiaire,
— DIRE que la mobilisation de garantie de l’assureur de la société EUROSPRAY ne peut intervenir que dans ses limites contractuelles et notamment plafond et franchise ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens, distraits au profi t de Maître Céline CASSEGRAIN, avocat.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SAS AUDOUARD et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
— DEBOUTER la société VOLCKE AEROSOL ITALY S.R.L, venant aux droits de la société SOLCHIM, la société AXA ASSICURAZIONI SPA, Monsieur [S] [Y] ainsi que tout autre concluant du même chef, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS AUDOUARD DROME ARDECHE et de son assureur la SA AXA France.
— DEBOUTER toute partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS AUDOUARD DROME ARDECHE et à son assureur AXA France
— JUGER que l’ensemble des conditions de garantie, franchises, plafonds de garantie et exclusions de garantie de la police d’assurance de la compagnie AXA assureur de la SAS AUDOUARD DROME ARDECHE opposable aux tiers,
— CONDAMNER la société VOLCKE AEROSOL ITALY S.R.L, venant aux droits de la société SOLCHIM, la société AXA ASSICURAZIONI SPA ou qui mieux à payer à la SAS AUDOUARD DROME ARDECHE et à son assureur AXA France de la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit du cabinet FAYOL AVOCATS.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la DROME demande au Tribunal de :
— CONDAMNER in solidum les sociétés SOLCHIM, COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA, AXA ASSIEURAZIONI SPA, la société COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, et SWISS RE INTERNATIONAL SE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 390.901,17 € correspondant à ses débours définitif et ventilée comme suit :
▪ DEPENSES DE SANTE ACTUELLES : 65 515,08 €
▪ PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : 19.899,96 €
▪ PERTE DE GAINS PROFESIONNELS FUTURES : 303.238,47 €
▪ DEPENSES DE SANTE FUTURES : 2 247,66 €
— CONDAMNER in solidum les sociétés SOLCHIM, COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA, AXA ASSIEURAZIONI SPA, la société COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, SWISS RE INTERNATIONAL SE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SOLCHIM, COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA, AXA ASSIEURAZIONI SPA, la société COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, et SWISS RE INTERNATIONAL SE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SOLCHIM, COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA, AXA ASSIEURAZIONI SPA, la société COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1245 du Code civil, “Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.”.
L’engagement de cette responsabilité n’est pas soumis à la démonstration d’une faute.
Il appartient, selon les dispositions de l’article 1245-8 du même Code, au demandeur de prouver le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre le dommage et le défaut.
L’article 1245-3 du même Code précise que : “Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.”.
Selon l’article 1245-5 du Code civil, en son premier alinéa : “Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.”.
L’article 1245-7 du même Code dispose que : “En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.”.
L’article 1245-10 du même Code prévoit que : “Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.”.
* * *
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [L] retient que l’explosion trouve son origine dans un phénomène de “Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion” (BLEVE) froid, qui se traduit par explosion de vapeur en expansion provenant de liquide en ébullition ou explosion de vapeur due à la décompression de liquide à l’ébullition, ou encore perte de confinement amenant à la dépressurisation du contenu du réservoir. Trois gaz liquéfiés sont mélangés dans la bombe alimentaire, réservoir hermétique qui s’est rompu. Ces gaz cohabitent en une phase liquide et une petite fraction de phase gazeuse. Si une ouverture instantanée se produit, “la pression du ciel gazeux se libère et crée à l’extérieur une onde de surpression, la pression baisse brusquement dans le réservoir, le liquide se met à bouillir très fortement pour compenser cette baisse de pression, la quantité de gaz produite met en surpression le réservoir qui explose, c’est le phénomène de BLEVE.”.
L’expert rappelle qu’il existe deux phénomènes de BLEVE, chaud et froid. Dans le cas présent, il soutient qu’il s’agit d’un phénomène de BLEVE froid, excluant l’hypothèse d’une chauffe initiale de la bombe alimentaire.
Sur cette question de la chauffe de la bombe alimentaire, l’expert relève que, sur le corps de la bombe alimentaire qui a explosé, l’étiquette en papier autocollant est restée parfaitement adhérente au corps métallique de la bombe sans aucune trace de brunissement ni amorce de décollement, alors qu’elle présente de telles amorces lorsqu’elle est mise en contact avec une eau à 60°C pendant une minute.
En outre, lorsque la bombe est portée à 65°C, elle est à la limite de la brûlure sévère et nécessite de protéger ses mains le temps du secouement et de la vidange, l’expert soulignant le caractère inadapté du port de moufles au maniement de la bombe alimentaire.
Il relève en outre que ses essais à 65°C pendant deux heures n’ont pas produit d’explosion ; de même, les essais de la société COSTER consistant à porter une bombe alimentaire à 70°C n’ont pas suffit à la faire exploser sans choc mécanique associé, l’expert soulignant en outre qu’il ignore tout de la bombe alimentaire utilisée dans le cadre de ces essais.
Il souligne de plus que les trois sources potentielles de mise en chaleur à la disposition de Monsieur [S] [Y] lors de l’accident sont inopérantes ou incompatibles avec la bombe alimentaire tant en terme de manipulation que de résistance mécanique.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le sertissage mécanosoudé du corps cylindrique de la bombe est parfaitement intègre, et le corps de la bombe ne présente aucune fissure. Le sertissage de la tête a résisté à l’explosion et ne présente aucune faiblesse. Le fond de la bombe a lâché du fait de la surpression développée à l’intérieur de la bombe, le fond concave est devenu convexe avant que le sertissage ne se rompe.
L’expert relève en outre que le fond de la bombe alimentaire qui a explosé ne présente aucun impact de la bille d’homogénéisation, alors que les autres exemplaires de bombes alimentaires utilisés à titre comparatif présentent très facilement de tels impacts après plusieurs secousses lorsque la bombe est agitée avant usage comme recommandé. Il en est tiré comme conclusion par Monsieur [L] que le bombe alimentaire a explosé dès sa prise en main par la victime.
L’expert judiciaire a également examiné les conditions d’utilisation et de stockage de la bombe alimentaire chez les différents intervenants, pour conclure qu’elles paraissaient conformes aux conditions d’utilisation.
L’expert judiciaire conclut que : “La cause la plus probable de l’accident est une défaillance de la valve au niveau de sa tige. […] L’étanchéité de la bombe est uniquement assurée par le joint plat en élastomère caoutchouc NBR de couleur noire. Si l’épaulement de la tige – réalisée par injection d’un copolymère POM – de la valve est défectueux, il est envisageable que la tige soit éjectée par la force du ressort générant alors une brusque libération du gaz propulseur à l’instar d’une déchirure de l’enveloppe génératrice d’un BLEVE tel que décrit supra.”.
Il conteste l’affirmation émise par Monsieur [G] [N] pour le compte de la société SOLCHIM, selon laquelle, si cette hypothèse était vraie, cela reviendrait à valider le fait que toutes les bombes fabriquées devraient exploser lors de leur usage par phénomène de BLEVE froid puisque la tige de la valve est percée à sa base juste au-dessus de son épaulement pour que, lors de l’usage de la bombe, le beurre de cacao soit libéré par lesdits percements. L’expert judiciaire explique que cette affirmation omet un paramètre fondamental du BLEVE froid, à savoir une ouverture instantanée suffisamment importante, ce qui est le cas si la tige de diamètre de 3,9 mm est éjectée, et n’est pas le cas avec le percement de la tige à sa base de diamètre de deux dixièmes de milimètre, percement qui alimente le canal central de la tige de diamètre de 1,8 mm.
L’expert ajoute : “Par contre ce qu’il est impossible d’expliquer est la soudaineté de la défaillance de la valve qui a configuré la bombe comme si l’on avait pratiqué sa perforation sans l’avoir vidangée préalablement, meilleur moyen de la faire exploser. Il est possible que la simple agitation de la bombe par la victime en vue de son homogénéisation ait été suffisante pour libérer la tige de la valve défaillante par exemple par fissuration latente ou libération de contraintes internes manifestation du phénomène désigné “stress cracking” ”.
Il conclut que : “L’explosion étant la conséquence d’une fuite majeure inattendue et instantanée du gaz propulseur sans qu’il ait été démontré que ladite fuite résultait d’une mauvaise manipulation de la bombe par la victime il peut être écrit qu’elle ne présentait pas la sécurité à laquelle pouvait légitimement s’attendre son utilisateur.”. “[…] intrinsèquement ce défaut de sécurité était présent dès après son premier conditionnement chez SOLCHIM mais qu’il lui était impossible à détecter.”.
L’expert judiciaire retient que :
— la société SOLCHIM a correctement assemblé la bombe – valve COSTER sur un corps EUROSPRAY – et le gaz propulseur utilisé n’a eu aucun effet délétère et/ou aggravant de l’accident ;
— la société COSTER n’a jamais démontré qu’elle maîtrisait la qualité de la tige sous-ensemble de la valve qu’elle dessine et dont elle assure l’assemblage, tige cause la plus probable de l’accident, soulignant en outre que le seul contrôle qualité mis en place au sujet de la tige avant son incorporation dans la chaîne d’assemblage de la valve consiste en un simple examen visuel sans aucun contrôle métrologique, alors que cette pièce est côtée et moulée au centième de millimètre, et que l’opérateur ne dispose même pas d’une panoplie de défauts énumérant ceux rédhibitoires ;
— les sociétés EUROSPRAY, DECORS & CREATION et AUDOUARD ne sont pas concernées;
— aucune mauvaise utilisation de la bombe alimentaire n’a été démontrée à l’égard de Monsieur [S] [Y].
Pour contester les conclusions de l’expert, les défendeurs s’appuient en premier lieu sur un rapport d’expertise non contradictoire réalisé par Monsieur [T] [H], de la société FORENSIC EXPERTS, qui soutient que la thèse du BLEVE froid ne serait pas corroborée pr la littérature scientifique et expose avoir réalisé des essais expérimentaux montrant que “l’effet simultané de l’exposition à la chaleur et des contraintes mécaniques entraîne la rupture du joint au fond des boîtes de spray à des températures même légèrement supérieures à 50°C, produisant ainsi un BLEVE chaud. Dans ce cas, il y a deux indicateurs physiques qui se produisent lors d’un BLEVE chaud et qui, en revanche, ne se produisent pas lors d’un efflux rapide à partir d’un petit trou. Il s’agit du buckling (c’est-à-dire de l’éversion) du dôme supérieur du bidon et de l’expansion ou de l’éclatement du tube collecteur. Ces deux éléments sont présents dans le boîtier impliqué dans l’accident. Il y a donc des raisons de penser qu’il s’agissait d’un BLEVE chaud causé par l’échauffement (bien qu’à des températures modérées) de la boîte et par l’application d’une contrainte mécanique, probablement lors de la manipulation manuelle de la boîte.”.
Pour autant, outre le fait qu’il est indiqué que ce rapport non contradictoire et réalisé seulement à partir des photographies prises, initialement rédigé en langue italienne, a fait l’objet d’une traduction “libre”, donc non réalisée par un interprète assermenté et à tout le moins identifiable, l’expert judiciaire dans son rapport remet en cause la fiabilité de tels tests. Aucune information n’est en effet donnée sur la nature de l’aérosol et de la valve utilisés, étant observé au surplus que le design de la valve a depuis l’accident été modifié par la société COSTER, et il n’est pas possible de déterminer quelle valve a été utilisée lors des essais décrits par la société FORENSIC EXPERTS. Monsieur [L] ajoute que tous les paramètres de l’accident et l’historique exact de la bombe alimentaire ne sont pas connus, non plus que la formule du beurre de cacao et du mélange propulseur utilisés par la société SOLCHIM, rendant l’ensemble des tests pouvant être réalisés contestables.
La société FORENSIC EXPERTS affirme en outre que la présence d’un tube de mousse de polyéthylène douffline viendrait du tube plongeur qui se serait transformé sous l’effet d’un BLEVE chaud, sans être corroboré par un élément extérieur. Monsieur [L] a constaté la présence de cette mousse de polyéthylène douffline, ce qui ne l’a pour autant pas conduit à retenir l’existence d’un mécanisme de chauffage de la bombe alimentaire.
Ce rapport affirme en outre que la bombe alimentaire a pu être chauffée au bain marie ou à l’intérieur du four à pâtisserie, hypothèses formellement exclues par l’expert judiciaire. Il sera de plus observé que les attestations annexées au rapport d’expertise judiciaire, émanant de Monsieur [X] [I], sapeur-pompier intervenu sur les lieux de l’accident, et de Madame [R] [D], collègue de travail de Monsieur [S] [Y] et présente sur son lieu de travail, dans une pièce différente, indiquent qu’aucun dispositif de chauffage n’était en fonctionnement. Monsieur [A] [Y], frère du demandeur et également pâtissier, a ajouté que celui-ci n’avait pas eu besoin de chauffer la bombe alimentaire.
Sont également produits une note technique de Monsieur [G] [N] et un rapport d’expertise de Monsieur [C] [K], tous deux établis de façon non contradictoire et critiquant les conclusions du rapport de l’expert judiciaire. Monsieur [G] [N] formule en outre l’hypothèse que la bombe alimentaire ait pu être chauffée, hypothèse exclue de manière suffisamment argumentée, pour les raisons ci-dessus exposées, par Monsieur [L].
Les différentes contestations techniques ont été portées à la connaissance de l’expert judiciaire par le biais de dires, mais ne l’ont pas conduit à modifier sa position.
Si l’expert judiciaire retient une défaillance de la valve au niveau de sa tige comme “la cause la plus probable de l’accident”, ne formulant qu’une hypothèse quant à la soudaineté de la défaillance de la valve, il sera souligné que les parties défenderesses n’exposent quant à elle qu’une seule autre hypothèse ayant pu générer l’accident, à savoir le fait de la part de Monsieur [S] [Y] d’avoir chauffé la bombe alimentaire, générant ainsi un BLEVE chaud, hypothèse contredite tant par l’intéressé que par le rapport d’expertise judiciaire, celui-ci ayant, comme cela a déjà été exposé, suffisamment argumenté sa position quant à l’absence de chauffage de la bombe alimentaire.
Le fait que la valve et sa tige n’aient pas été retrouvées et n’aient donc pas pu être analysés par l’expert judiciaire ne suffit pas à invalider la thèse de celui-ci, aucune autre explication n’étant apportée sur la cause de l’accident.
En outre, le fait que le fond de la bombe alimentaire ayant explosé ne porte aucune trace de déformation dû au choc de la bille d’homogénéisation tend à écarter l’hypothèse de chocs ou chutes antérieurs, l’expert ayant relevé la facilité avec laquelle ces déformations apparaissent, hypothèses au demeurant non démontrées.
L’argumentaire relatif au fait qu’un tel accident n’a jamais été référencé par le passé ne saurait non plus emporter la conviction, l’expert judiciaire démontrant sa possibilité.
La survenance même de l’accident, dans les conditions décrites par l’expert judiciaire, et son caractère exceptionnel, démontrent la défectuosité de la tige de la valve, étant observé que l’expert judiciaire a pu recueillir les autres éléments de la bombe alimentaire ayant explosé, sans qu’aucun d’eux n’apparaisse défaillant.
Enfin, l’hypothèse du BLEVE chaud ayant été exclue, celle du BLEVE froid soutenue par l’expert judiciaire apparaît cohérente avec les déformations constatées sur la bombe alimentaire ayant explosé.
Il convient donc de retenir les conclusions de l’expert, et de dire que l’accident a été causé par une défectuosité de la valve au niveau de sa tige.
* * *
La société COSTER ne contestant pas être le fabricant de cet élément, sa responsabilité se trouve donc engagée.
En application des dispositions de l’article 1245-7 du Code civil, l’élément défectueux ayant été incorporé dans la bombe alimentaire produite par la société SOLCHIM, la responsabilité de celle-ci se trouve solidairement engagée avec celle de la société COSTER.
La société SOLCHIM cite dans ses écritures les dispositions de l’article 1245-10 du Code civil, relatives à l’exclusion de sa responsabilité de plein droit en cas d’impossibilité de déceler l’existence du défaut en l’état des connaissances scientifiques et techniques. Cependant, si l’expert judiciaire indique que d’éventuelles fissures de la tige étaient indétectables pour la société SOLCHIM, c’est en raison de l’absence de contrôle métrologique de la part de la société COSTER et de l’absence de fourniture à l’opérateur d’une liste de défauts considérés comme rédhibitoires. Il en ressort a contrario qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques, cette défectuosité pouvait être décelable avec les moyens de contrôle appropriés. La société SOLCHIM ne peut donc invoquer l’exclusion de sa responsabilité sur ce fondement.
Les assureurs de ces deux sociétés ne constestent pas devoir leur garantie, et seront donc condamnées in solidum avec elles.
* * *
S’il résulte des termes de l’article 1245-7 du Code civil que la société SOLCHIM et la société COSTER doivent être condamnées solidairement à indemniser les dommages subis par Monsieur [S] [Y], ses proches et son employeur, dans leurs rapports entre eux, la détermination de leur contribution respective à la dette doit être fonction des fautes de chacune de ces sociétés.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société COSTER est fabricante du produit défectueux, qui a correctement été assemblé par la société SOLCHIM, et que celle-ci n’était pas en mesure de détecter cette défectuosité, des insuffisances dans les contrôles de qualité mis en oeuvre par la société COSTER étant par ailleurs mis en exergue.
Il s’ensuit qu’une faute peut être relevée à l’encontre de la société COSTER, tant dans la réalisation d’un produit défectueux que dans l’absence de contrôle qualité suffisant, tandis qu’aucune faute n’est démontrée à l’égard de la société SOLCHIM.
La société COSTER et son assureur la société SWISS RE INTERNATIONAL SE seront donc condamnés à relever et garantir la société SOLCHIM et son assureur la société AXA ASSICURAZIONI S.P.A de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Aucune demande au titre de leur responsabilité dans la survenance de l’accident ou de relevé et garantie n’étant dirigées contre les sociétés AUDOUARD DROME ARDECH, DECORS & CREATION, EUROSPRAY, et leurs assureurs respectifs, les demandes formées par celles-ci de relevé et garantie sont sans objet.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [S] [Y] :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit ici d’indemniser la victime des frais médicaux ou pharmaceutiques exposés et qui sont restés à sa charge.
Monsieur [S] [Y] sollicite à ce titre la somme de 431,37 euros, correspondant à :
— 16,09 euros de frais de pharmacie, justifié par la production de la facture correspondante ;
— 195 euros au titre de consultations auprès d’un psychologue, justifié par les relevés d’honoraires correspondants, sans qu’il ne soit démontré que cette somme ait été prise en charge par sa mutuelle ;
— 175,50 euros au titre de l’achat de lunettes, justifié par la production de la facture correspondante, sans qu’il ne soit démontré que cette somme ait été prise en charge par sa mutuelle ;
— 44,88 euros au titre de frais de dentiste, non justifié, le document produit étant illisible et la somme étant reproduite à la main sans qu’il ne soit possible de s’assurer qu’elle correspond bien à la somme exposée.
La société SOLCHIM et la société COSTER seront donc condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 386,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers :
Le rapport d’expertise médical judiciaire retient un besoin en aide humaine d’une heure par jour, 7 jours sur 7, du 23 décembre 2017 au 19 février 2018, soit 59 jours.
Monsieur [S] [Y] indique dans ses écritures que cette aide a été assurée par les membres de sa famille.
S’il est de principe que le fait que le demandeur ait eu recours à une assistance familiale ou amicale ne justifie pas de réduire l’indemnisation allouée à ce titre et que l’évaluation doit être faite en fonction de la justification des besoins, non de la dépense engagée, pour autant, il est acquis que le demandeur n’a pas eu à exposer de dépenses relatives à l’intervention d’une tierce personne spécialisée, justifiant que soit retenu un taux horaire de 16 euros.
La société SOLCHIM et la société COSTER seront donc condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 944 euros au titre des frais divers constitués par l’assistance par une tierce personne temporaire.
Monsieur [S] [Y] sollicite en outre la somme de 239 euros pour l’achat d’un support nécessaire pour pratiquer le vélo à domicile dans le cadre de sa rééducation. Néanmoins, il n’apparaît pas qu’un tel achat ait fait l’objet d’une prescription ou ait été nécessaire dans le cadre de sa rééducation. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Il sollicite également le remboursement de la somme de 7.000 euros au titre de l’achat d’un spa avec balnéo. Il ressort du rapport d’expertise médicale qu’il a pu bénéficier de séances de balnéothérapie dans le cadre de sa rééducation, mais il n’est pas démontré la nécessité pour lui de faire l’acquisition d’un tel matériel. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
La société SOLCHIM et la société COSTER seront donc condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 944 euros au titre des frais divers.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Il s’agit d’indemniser la victime des pertes de salaire subies entre la date du dommage et la date de consolidation.
Monsieur [S] [Y] justifie du salaire de référence qu’il invoque, de 938,96 euros mensuel, par la production notamment de ses bulletins de salaire de décembre 2015, décembre 2016 et décembre 2017, qui reprennent le cumul des salaires perçus au cours des trois années précédent l’accident. Il subit donc une perte de 22.535,04 euros.
Il a perçu sur cette période :
— la somme de 5.257,19 euros au titre de ses salaires ;
— la somme de 14.410,92 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées. Après déduction de la CSG (8,3% pour les revenus de remplacement) et de la CRDS (0,5%), la somme perçue par Monsieur [S] [Y] est de 13.142,76 euros.
La société SOLCHIM et la société COSTER seront donc condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 4.135,09 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur les dépenses de santé futures :
Il s’agit d’indemniser la victime pour les frais médicalement prévisibles qu’elle sera contrainte d’exposer dans le futur, rendus nécessaires par son état après consolidation.
Le rapport d’expertise médical retient la nécessité d’un appareil auditif, à renouveler tous les 4 ans (coût estimé de 2.000 euros) et 30 euros mensuels de renouvellement de piles.
Si cet appareil n’est pas porté au jour de l’expertise, son besoin est néanmoins reconnu par l’expert, et justifie une indemnisation.
Monsieur [S] [Y] produit :
— une facture d’achat de l’appareil auditif en date du 21 avril 2021 pour un coût de 1.941 euros;
— le justificatif de prise en charge par sa mutuelle de la somme de 1.460 euros ;
— le justificatif de la prise en charge par la CPAM à hauteur de 240 euros.
Son reste à charge est donc de 241 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un changement de mutuelle qui n’est présenté que comme hypothétique.
Après capitalisation, l’indemnisation des dépenses de santé futures s’élève à la somme de 2.835,61 euros, que la société SOLCHIM et la société COSTER seront condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE, à verser à Monsieur [S] [Y].
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Le rapport d’expertise judiciaire expose que Monsieur [S] [Y] a été déclaré inapte à son poste de pâtissier par le Service de Santé au Travail le 17 septembre 2019, mais a pu rester dans l’entreprise familiale avec une reconversion sur un poste d’assistant administratif à temps partiel avec un travail hebdomadaire de 7h30. Avant l’accident, il avait engagé des démarches comptables et devait signer un contrat de réservation pour l’achat d’un local qui serait devenu son futur commerce en boulangerie-pâtisserie fin 2018. Il est retenu au titre de l’incidence professionnelle le reclassement sur un poste administratif dans l’entreprise familiale.
Ce rapport ne se prononce pas explicitement sur la possibilité pour Monsieur [S] [Y] d’exercer une activité à temps complet. En tout état de cause, il n’appartient pas à la victime de prendre les mesures de nature à réduire son préjudice, et il sera retenu qu’il exerce actuellement une activité à temps partiel.
Monsieur [S] [Y] expose à titre principal qu’il avait l’intention d’ouvrir son propre commerce. Ce projet est corroboré par la production de plusieurs attestations, mais aussi d’un contrat de réservation portant une date postérieure à l’accident, non signé, d’un bilan prévisionnel de l’activité et de devis. Ainsi, si le projet n’était pas abouti, il était en cohérence avec le parcours professionnel du demandeur et les diplômes obtenu, et peut être considéré comme suffisamment sérieux pour être pris en compte pour évaluer les revenus auxquels Monsieur [S] [Y] aurait pu prétendre.
Selon le prévisionnel d’activité qu’il produit, réalisé en septembre 2017, Monsieur [S] [Y] aurait pu prétendre en 2021-2022 à un salaire brut de 36.000 euros annuel, outre 23.756,40 euros de dividendes.
Il convient de mettre en perspective ces chiffres avec les fiches du CIDJ selon lequelles un un chocolatier-confiseur à son compte peut dégager un revenu mensuel de l’ordre de 3.000 euros à 4.000 euros et un artisan pâtissier à son compte 2.600 euros à 4.600 euros par mois.
Il ne sera pas tenu compte des attestations versées par d’autres personnes au sujet de leurs propres revenus, non justifiés par la production de bulletins de salaires ou autres pièces, et ne pouvant à elles seules témoigner du salaire qu’aurait pu percevoir Monsieur [S] [Y].
Au vu de ces différents éléments, il convient de retenir un revenu moyen auquel Monsieur [S] [Y] aurait pu prétendre de 3.300 euros net mensuel.
Cependant, le projet n’étant pas abouti au jour de l’accident, il s’agit pour le demandeur d’une perte de chance, entendue comme la privation de la réalisation d’un événement favorable, d’obtenir ce revenu.
Au vu des qualifications et du parcours professionnel de Monsieur [S] [Y], mais également de la survenance de la pandémie de Covid-19, qui est intervenue à un moment où il aurait débuté son activité depuis peu, et du contexte économique global, cette perte de chance sera évaluée à 65%.
Ainsi, à la date de la présente décision, la perte des arrérages échue s’élève à la somme de 149.864 euros après application de la perte de chance.
Durant cette même période, il a perçu à titre de salaire la somme estimée de 20.244,27 euros (NB: aucun élément n’ayant été fourni pour la période postérieure à février 2023, il a été fait application pour les années 2023, 2024 et 2025 de la moyenne des salaires perçus sur les années antérieures).
La perte de gains professionnels futurs au titre des arrérages échus est donc de 129.619,73 euros.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels à échoir, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de perte de chance à la capacité de gains de Monsieur [S] [Y], l’éventualité d’une perte d’emploi n’étant qu’hypothétique à ce stade.
La perte annuelle subie par Monsieur [S] [Y] est de 22.215,98 euros par an, après application de la perte de chance et déduction du revenu moyen qu’il perçoit actuellement.
Après capitalisation, les arrérages à échoir s’élèvent à la somme de 1.045.572,88 euros.
Il convient de déduire la somme de 303.238,47 euros versée par la CPAM au titre de la rente accident du travail.
La société SOLCHIM et la société COSTER seront donc condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 871.954,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle vise à indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
Peuvent être indemnisés sur ce fondement : une plus grande fatigabilité, le fait de devoir prendre un poste différent et de moindre intérêt, la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle… Il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercé, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Le rapport d’expertise judiciaire retient que Monsieur [S] [Y], antérieurement chef de laboratoire dans une boulangerie-pâtisserie et qui avait pour projet de créer son propre fonds de commerce dans ce domaine, a été reclassé sur un poste administratif dans l’entreprise familiale, subit une pénibilité accrue et une dévalorisation avec l’abandon de son projet de magasin en son nom propre. Il a été déclaré inapte à son poste de pâtissier par le Service de Santé au Travail.
Le déficit temporaire partiel qu’il subit a été fixé au total à 36%, dont 25% pour la sphère ORL, 8% pour l’aspect psychiatrique, 5% sur le plan neurocognitif et 3% en ophtalmologie, démontrant qu’il subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail, ainsi qu’une pénibilité accrue.
Il était âgé de 27 ans au jour de la consolidation.
Il n’y a pas lieu de retenir la rémunération en capital immobilier, qui n’entre pas dans la définition de ce poste de préjudice.
Au vu de ces éléments, la société SOLCHIM et la société COSTER seront donc condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 70.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’indemnisation de la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le rapport d’expertise judiciaire a fixé comme suit les périodes de déficit fonctionnel temporaire:
— total du 15 au 22 décembre 2017 et du 20 au 26 février 2018 ;
— partiel à 75% du 23 décembre 2017 au 19 février et du 27 février 2018 au 25 mars 2018 ;
— partiel à 60% du 26 mars 2018 au 13 septembre 2018 ;
— partiel à 40% du 14 septembre 2018 au 14 décembre 2019.
Il sera retenu une indemnisation sur la base de 25 euros par jour.
La société SOLCHIM et la société COSTER seront donc condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 9.137,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances subies par la victime jusqu’à la consolidation de son état.
Le rapport d’expertise judiciaire évalue ce poste de préjudice à 4,5/7, ces souffrances étant tant somatiques que psychologiques.
Au vu de la nature, de l’intensité, et de la durée de ces souffrances, la société SOLCHIM et la société COSTER seront condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 18.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire permet de réparer les conséquences de l’altération de l’apparence physique durant la consolidation.
Le rapport d’expertise judiciaire évalue ce poste de préjudice à 3,5/7 du 15 décembre 2017 au 15 février 2018, puis 2,5/7.
Au vu de la nature, de l’importance et de la localisation des blessures, ainsi que de la durée du préjudice, la société SOLCHIM et la société COSTER seront condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Il s’agit d’indemniser la réduction du potentiel physique ou psychique, et le trouble dans les conditions d’existence qui en découlent.
Le taux global de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [S] [Y] a été fixé à 36% par l’expert judiciaire, avec les différentes composantes ci-dessus rappelées.
Il était âgé de 27 ans au jour de la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, la société SOLCHIM et la société COSTER seront condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 145.260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent:
Il s’agit de réparer l’altération persistante de l’apparence physique.
Le rapport d’expertise judiciaire évalue ce poste de préjudice à 2,5/7.
Il sera à nouveau tenu compte de la nature et de la localisation des cicatrices.
La société SOLCHIM et la société COSTER seront condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur la liquidation des préjudices de la SAS AU FOURNIL :
La SAS AU FOURNIL justifie avoir exposé la somme de 370,15 euros au titre des charges patronales pendant les arrêts de travail de Monsieur [S] [Y].
S’agissant des préjudices invoqués liés à l’embauche de nouveaux salariés, il sera souligné que le lien de causalité direct et certain avec l’accident n’est pas établi, le premier salaire dont il est fait état ayant été versé près de 06 mois après celui-ci, sans qu’aucune autre pièce ne vienne établir une corrélation entre l’accident dont a été victime Monsieur [S] [Y] et l’embauche de trois personnes, même dont deux à temps partiel, sur des périodes partiellement similaires. En outre, le nombre d’heures travaillées par ces personnes tel que cela ressort des conclusions de la demanderesse est plus important que le nombre d’heures payées apparaissant sur les bulletins de salaire de Monsieur [S] [Y], antérieurs à l’accident. Le lien de causalité avec le dommage allégué n’est donc pas démontré.
La société SOLCHIM et la société COSTER seront condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à la SAS AU FOURNIL la somme de 370,15 euros au titre de son préjudice.
Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes :
Madame [E] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y], respectivement parents et frère de Monsieur [S] [Y], sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral.
Le fait pour eux d’assister aux souffrances notamment psychique de Monsieur [S] [Y], ainsi qu’à l’abandon de son projet professionnel, est de nature à leur causer un préjudice moral, étant précisé que les membres de cette famille travaillaient tous ensemble au moment de l’accident.
La société SOLCHIM et la société COSTER seront condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Madame [E] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y], chacun, la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande de Monsieur [S] [Y] au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
Monsieur [S] [Y] met en cause l’usage d’un détective privé et la sommation interpellative qui lui a été adressée par la société AXA ASSICURAZIONI S.P.A afin d’obtenir des informations sur son activité professionnelle et ses revenus.
Néanmoins, les moyens utilisés et mis en cause, de nature à vérifier la véracité des allégations du demandeur, n’apparaissent pas fautifs, et demeurent proportionné au but poursuivi.
Monsieur [S] [Y] sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société EUROSPRAY sur le fondement des dispositions de la procédure abusive :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dipose que : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”.
Si la responsabilité de la société EUROSPRAY n’a été retenue ni par l’expert judiciaire ni par la présente décision, son appel en cause ne présente aucun caractère abusif dans la mesure où elle a été identifiée comme l’un des fabricants d’un composant de la bombe alimentaire litigieuse, et où un débat existait sur les responsabilités.
Ses demandes de dommages et intérêts de ce chef seront donc rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable :
La CPAM de la Drôme ayant régulièrement été assignée, la présence décision lui est commune et opposable.
Sur les demandes de la CPAM :
Aux termes de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire à l’encontre des tiers responsables afin de se faire rembourser les indemnités qu’elles ont exposées. Ce même texte prévoit également que la caisse d’assurance maladie peut recouvrir une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, et dont le montant maximum a été fixé à 1.212 euros par arrêté du 23 décembre 2024.
La CPAM du Puy-de-Dôme, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Drôme, verse au débat la notification définitive de ses débours du 05 juin 2023, pour un montant total de 390.901,17 euros, ainsi qu’une attestation d’imputabilité. Aucune incohérence n’est constatée entre ces deux documents, qui détaillent chacun les frais exposés sur une certaine période, peu important que les périodes apparaissant ne soient pas exactement les mêmes.
En outre, les sommes versées par la CPAM ont déjà été déduites des sommes demandées par Monsieur [S] [Y].
En conséquence, la société SOLCHIM et la société COSTER seront condamnées, solidairement entre elles et in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Drôme la somme de 390.901,17 euros au titre de ses débours définitifs, outre une somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les limites de garanties de la société AXA ASSICURAZIONI S.P.A et la franchise :
Il ressort des pièces produites que la société AXA ASSICURAZIONI S.P.A a un plafond de garantie de 2.000.000 d’euros pour la responsabilité civile produit, et que la police d’assurance prévoit une franchise de 10%, limitée à 75.000 euros. Il n’y a pas lieu en l’état de condamner la société SOLCHIM à lui payer la franchise, mais de dire que les plafonds et franchises lui sont opposables.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les sociétés SOLCHIM, COSTER, AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître LE PIVERT, Maître CASSEGRAIN, et du cabinet FAYOL AVOCATS.
Les sociétés SOLCHIM, COSTER, AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [S] [Y] et à la SAS AU FOURNIL la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés SOLCHIM, COSTER, AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE sont condamnées in solidum à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Drôme la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés SOLCHIM et AXA ASSICURAZIONI S.P.A sont in solidum condamnées à verser à la société EUROSPRAY la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés SOLCHIM et AXA ASSICURAZIONI S.P.A sont in solidum condamnées à verser à la SAS AUDOUARD DROME ARDECHE et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Il sera fait application des condamnations à relevé et garantir dans les conditions ci-dessus exposées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE solidairement les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser les sommes suivantes à Monsieur [S] [Y] :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Dépenses de santé actuelles : 386,59 euros
— Frais divers : 944 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 4.135,09 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Dépenses de santé futures : 2.835,61 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 871.954,14 euros
— Incidence professionnelle : 70.000 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.137,50 euros
— Souffrances endurées : 18.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Déficit fonctionnel permanent : 145.260 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
CONDAMNE solidairement les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à la SAS AU FOURNIL la somme de 370,15 euros ;
CONDAMNE solidairement les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Madame [E] [Y] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE solidairement les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [A] [Y] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l’encontre de la société AXA ASSICURAZIONI S.P.A ;
DEBOUTE la société EUROSPRAY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l’encontre des sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et AXA ASSICURAZIONI S.P.A ;
CONDAMNE solidairement les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Drôme la somme de 390.901,17 euros au titre de ses débours définitifs ventilée comme suit :
▪ DEPENSES DE SANTE ACTUELLES : 65.515,08 euros
▪ PERTE DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS : 19.899,96 euros
▪ PERTE DE GAINS PROFESIONNELS FUTURES : 303.238,47 euros
▪ DEPENSES DE SANTE FUTURES : 2.247,66 euros
CONDAMNE solidairement les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, in solidum avec leurs assureurs respectifs les sociétés AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Drôme la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE in solidum les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM), COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à Monsieur [S] [Y] et la SAS AU FOURNIL, unis d’intérêt, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM), COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Drôme la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et AXA ASSICURAZIONI S.P.A à verser à la société EUROSPRAY SPA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et AXA ASSICURAZIONI S.P.A à verser à SAS AUDOUARD DROME ARDECHE et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM), COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A, AXA ASSICURAZIONI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître LE PIVERT, de Maître CASSEGRAIN, et du cabinet FAYOL AVOCATS ;
CONDAMNE les sociétés COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A et SWISS RE INTERNATIONAL SE à relever et garantir les sociétés VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) et AXA ASSICURAZIONI S.P.A de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONSTATE que la police d’assurance de la société AXA ASSICURAZIONI S.P.A prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 d’euros pour la responsabilité civile produit, une franchise de 10%, limitée à 75.000 euros ;
DIT que ces plafonds et franchises sont opposables à son assuré la société VOLCKE AEROSOL ITALY (SOLCHIM) ;
DIT que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de la Drôme.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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