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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 11 févr. 2025, n° 24/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Maître [F] [C] de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
Maître [A] [J] de la SCP ENJEA AVOCATS – Toque P 46
Maître [D] [B] de la SCP LDH AVOCATS – 16-1
JUGEMENT DU 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02596 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPZ7
JUGEMENT N° 25/029
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La S.N.C. GINKGO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline LECLERC pour la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 46, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BARBET pour la SCP ENJEA AVOCATS, substitué par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.S. SNCTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1, substitué par Me Stéphanie MENDES, lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le onze Février deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 23 septembre 2024, la SNC GINKGO a assigné la SAS SNCTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête le 12 juillet 2024, et subsidiairement la mainlevée partielle d’une mesure d’hypothèque judiciaire provisoire.
***
À l’audience du 07 janvier 2025, les parties ont été entendues.
Elles ont indiqué au juge de l’exécution que, à la suite de l’ordonnance du 12 juillet 2024 et de l’assignation du 23 septembre 2024, elles se sont rapprochées et qu’elles ont régularisé un protocole d’accord pour résoudre leur différend.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIVATION
Il doit être fait application des dispositions des article 384 et 408 du code de procédure civile.
Il est constant que la SAS SNCTP acquiesce à la demande de la SNC GINKGO de procéder à la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sollicitée dans son acte introductif d’instance.
Il en sera donné acte aux parties.
Aucune des parties n’a réclamé d’indemnité de procédure.
L’exécution provisoire est de droit, et il n’y a aucun motif pour l’écarter.
Compte tenu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DONNE ACTE aux parties de leur accord pour considérer que la SAS SNCTP acquiesce à la demande de la SNC GINKGO de procéder à la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sollicitée dans son acte introductif d’instance ;
— PRONONCE la rétractation de l’ordonnance du 12 juillet 2024 (RG 2024/93) rendue sur requête ;
— ORDONNE la mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 12 juillet 2024 ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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