Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNAPEI 92 Association c/ S.A. ENEDIS, l' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025
N°R.G. : 24/01786
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVVU
N° Minute :
Association UNAPEI 92 Association
c/
S.A. ENEDIS
DEMANDERESSE
Association UNAPEI 92 Association
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 7 janvier 20245 avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’UNAPEI 92 est une association disposant de plusieurs établissements recevant des personnes en situation de handicap. L’un de ses établissements, le Foyer le [Adresse 14], est situé au [Adresse 2].
Le fournisseur d’électricité de ces locaux est la société EDF, dont sa filiale, ENEDIS, est le gestionnaire du réseau électrique dans le cadre d’une délégation de service public.
Arguant de l’existence de préjudices matériels suite à deux longues coupures d’électricité les 20 juillet et 05 août 2022, l’UNAPEI 92 Association a, par acte en date du 22 juillet 2024, assigné la société ENEDIS par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 07 janvier 2025, l’UNAPEI 92 Association a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de la partie défenderesse.
La société ENEDIS a formulé des protestations et réserves, tout en n’émettant pas de refus particulier à la mesure d’expertise sollicitée par la demanderesse. En revanche, elle demande que la mission soit complétée par divers chefs énoncés dans le dispositif de ses conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’expertise du cabinet EUREXO en date du 24 octobre 2022) signent pour l’UNAPEI 92 Association l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société ENEDIS.
L’expertise étant ordonnée à la demande de l’UNAPEI 92 Association et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser à l’UNAPEI 92 Association la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Mr [I] [D]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.85.75.43.85
Mèl : [Courriel 12]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 16], sous la rubrique C-12 – Electricité)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place, au [Adresse 4]
– visiter les lieux,
– examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance,
– dire si ces désordres sont susceptibles de rendre les pièces affectées impropres à leurs destination
– déterminer si l’installation privative respecte la réglementation et les normes associées,
– déterminer si l’installation de branchement affectée au local respecte les exigences de la NFC 14-100,
– rechercher l’origine et les causes des désordres, et plus particulièrement s’ils proviennent du réseau public de distribution d’électricité ou de l’installation privative,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’UNAPEI 92 Association entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de l’UNAPEI 92 Association ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 11 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Dette
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Hesse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Dernier ressort ·
- Allocation d'éducation ·
- Litige ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vétérinaire ·
- Désistement d'instance ·
- Organisation professionnelle ·
- Syndicat ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charge des frais
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intervention ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Célibataire ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Date ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Indemnité d'éviction ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Retraite ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assureur
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Japon ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Souffrir ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Assurances ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.