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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2024, n° 24/53608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53608 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XRL
N° : 6
Assignation du :
17 et 21 Mai 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS – #C2127
DEFENDERESSES
DIRECT ASSURANCE (AVANSSUR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0267
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS – #G0229
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte délivré en date des 17 et 21 mai 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/53608, par lequel Madame [T] [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société DIRECT ASSURANCE et la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF), aux fins de voir :
— condamner solidairement la société DIRECT ASSURANCE et la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) à payer à Madame [T] [N] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner solidairement la société DIRECT ASSURANCE et la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) à payer à Madame [T] [N] la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure,
— condamner solidairement la société DIRECT ASSURANCE et la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) à lui payer les intérêts sur les provisions allouées au double du taux légal outre une somme supplémentaire de 15 % de l’indemnité allouée,
— condamner solidairement la société DIRECT ASSURANCE et la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour refus de verser une indemnité provisionnelle suffisante,
— condamner solidairement la société DIRECT ASSURANCE et la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Vu les observations à l’audience du 10 juin 2024 par lesquelles Madame [T] [N] qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation et fait valoir en réplique à la demande de communication présentée par la MACIF, produire en pièces 18 à 25, les justificatifs de son activité et notamment ses bilans d’activité ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société AVANSSUR, exploitant la marque DIRECT ASSURANCE, qui demande au juge des référés de :
— débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— subsidiairement, condamner la société MACIF à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) qui demande au juge des référés, au visa des articles 4, 29 et suivants, L.211-9 et suivants du code des assurances, des articles 9 et 835 du code de procédure civile de :
— “DIRE ET JUGER que la demande de provision complémentaire formée par Madame [T] [N] se heurte, dans son quantum, à contestation sérieuse
— DIRE ET JUGER satisfactoire le règlement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant n’excédant pas 30.000 €
— DEBOUTER Madame [T] [N] de ses plus amples demandes, fins et prétentions
— FAIRE SOMMATION à Madame [T] [N] d’avoir à communiquer, au besoin sous astreinte, les documents complémentaires suivants :
— Copie de ses diplômes de Sage-Femme et de Chirurgien-Dentiste
— Justificatif de son inscription à l’ordre des Chirurgiens-Dentistes de [Localité 7]
— Copie des équivalences éventuelles obtenues pour exercer son activité professionnelle de Chirurgien-Dentiste en France
— Copie des statuts de la SCM dans laquelle elle était associée lors de l’accident de la circulation du 23 octobre 2021
— Attestation d’emploi au sein des centres dentaires dans lesquels elle expose avoir exercé avant l’accident
— Copie du rapport rédigé par le Médecin-Conseil attaché à l’organisme tiers-payeur CARCDSF, ayant conduit à son placement en invalidité
— Copie du dossier rempli par son médecin traitant déposé à la MDPH
— Avis d‘imposition de Madame [N] depuis l’année 2018 jusqu’à l’année 2023 incluse
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à Madame [T] [N] au titre des frais non répétibles
— STATUER ce que de droit sur les dépens d’instance” ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 juillet 2024.
DISCUSSION
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] a été victime le 23 octobre 2021, d’un accident de la voie publique, alors qu’elle était à bord de son véhicule, assuré auprès de la société AVANSSUR, dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la MACIF qui n’a pas contesté le droit à réparation de la requérante.
Par ordonnance de référé du tribunal de céans en date du 18 novembre 2022, un collège d’experts constitué des Docteurs [I] et [Y], a été désigné aux fins d’expertise judiciaire médicale de la requérante et à sa demande.
Par une seconde ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2023, la société MACIF a été condamnée à verser à Madame [T] [N] une indemnité provisionnelle complémentaire de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [N], se prévalant de l’obligation d’indemnisation pesant sur l’assureur en matière d’accident de la circulation au regard de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite BADINTER, sollicite une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Il est communiqué aux débats le prérapport d’expertise déposé par les Docteurs [Y] et [I], en date du 11 janvier 2024, puis le rapport final du 30 avril 2024 retenant pour séquelles directement imputables à l’accident du 23 octobre 2021, une raideur et des douleurs cervicales, un retentissement psychologique, des paresthésies des deux mains et douleur des membres supérieures.
Il est conclu de la manière suivante :
— DFTP 30% pendant six mois
— DFTP 25% durant six mois
— DFTP 20% pendant un an jusqu’à la consolidation
— Consolidation : 11 octobre 2023
— DFP 15%
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7
— Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
— Préjudice d’agrément : gêne à la pratique des activités de loisirs du fait des cervicalgies et des symptômes aux membres supérieurs
— Préjudice professionnel : une possible contre-indication à l’exercice du métier de Dentiste. Envisager un reclassement.
— Préjudice sexuel : gêne positionnelle
— Aménagement du logement : aucun
— Aménagement du véhicule : boîte automatique
— Aides humaines :
o Avant consolidation : 1h30 par jour pendant 1 an, puis 1heure par jour pendant 1 an, puis 4 heures par semaine
o Après consolidation : 4 heures par semaine de façon pérenne.
— Soins futurs : antalgiques et anti-inflammatoires pendant deux ans après consolidation.
Rééducation cervicale pendant deux ans après consolidation.
La société MACIF ne conteste pas l’implication dans l’accident, du véhicule qu’elle assurait ni le principe d’un droit à indemnisation intégrale de Madame [N] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Elle discute en revanche le caractère non sérieusement contestable du quantum de la provision complémentaire sollicitée et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel notamment quant à l’estimation des répercussions sur le champ professionnel. Elle propose le versement d’une provision d’un montant réduit à 30.000 euros.
La société MACIF ne contestant pas le droit à réparation de Madame [T] [N], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au regard des provisions déjà versées pour un montant cumulé de 6.800 euros et des pièces précitées, il convient d’allouer à Madame [T] [N] la somme provisionnelle complémentaire de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel outre la somme provisionnelle de 2.800 euros à valoir sur les frais d’expertise consignés et dont le paiement est justifié au dossier de la requérante.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de la société AVANSSUR exerçant sous la marque DIRECT ASSURANCES, assureur automobile de la requérante, il sera observé qu’il n’est produit en demande qu’un extrait des conditions personnelles du contrat d’assurance.
Si Mme [N] a souscrit une garantie conducteur, il n’est pas communiqué l’ensemble des conditions contractuelles de mise en oeuvre de cette garantie. Dans ces conditions et dès lors que la société AVANSSUR conteste devoir indemniser Mme [N] au delà de la provision initialement versée de 800 euros, en exécution d’une convention inter assureurs, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire ni sur la demande de garantie présentée par cette dernière en cas de condamnation.
Seule l’obligation d’indemnisation pesant sur la société MACIF étant non sérieusement contestable au sens de la loi du 5 juillet 1985, seule la société MACIF sera condamnée au paiement de la provision.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer à titre principal sur la demande de pénalité de 15 % sur l’indemnité allouée, la majoration du taux d’intérêt de retard et la demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de versement d’une provision suffisante, ces demandes supposant une appréciation au fond relevant de l’office du tribunal judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demandes.
Les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir au principal sur le surplus des demandes.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de communication de pièces sous astreinte :
La MACIF sollicite la communication des pièces suivantes :
— Copie de ses diplômes de Sage-Femme et de Chirurgien-Dentiste,
— Justificatif de son inscription à l’ordre des Chirurgiens-Dentistes de [Localité 7],
— Copie des équivalences éventuelles obtenues pour exercer son activité professionnelle de Chirurgien-Dentiste en France,
— Copie des statuts de la SCM dans laquelle elle était associée lors de l’accident de la circulation du 23 octobre 2021,
— Attestation d’emploi au sein des centres dentaires dans lesquels elle expose avoir exercé avant l’accident,
— Copie du rapport rédigé par le Médecin-Conseil attaché à l’organisme tiers-payeur CARCDSF, ayant conduit à son placement en invalidité,
— Copie du dossier rempli par son médecin traitant déposé à la MDPH,
— Avis d‘imposition de Madame [N] depuis l’année 2018 jusqu’à l’année 2023 incluse.
Mme [N] produit à l’audience une attestation de l’Ordre national des chirurgiens dentistes, une copie de diplôme en odontologie, ses déclarations de revenus et avis d’imposition 2019 à 2022.
La MACIF ne justifie pas du bien-fondé du maintien de sa demande de production sous astreinte au vu de la production effectuée en demande à l’audience, notamment au seul visa de l’article 835 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte.
Il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au principal sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF), débitrice de provision, supportera la charge des dépens de l’instance.
Une provision étant allouée au titre des frais d’expertise effectivement consignés, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation des parties défenderesses à titre principal aux frais d’expertise.
Les circonstances de l’instance ne justifient pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) à verser à Madame [T] [N] une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) à verser à Madame [T] [N] une indemnité provisionnelle de 2.800 euros à valoir sur les frais d’expertise exposés ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes présentées par Madame [T] [N] ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de garantie présentée par la société AVANSSUR ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle présentée par la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) aux fins de communication sous astreinte ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France (la MACIF) aux dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 02 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
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