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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 23/04590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG europe, CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF, CAISSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1178
Enrôlement : N° RG 23/04590 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KVQ
AFFAIRE : M. [B] [I] (Me Samuel LAFAGE)
C/ S.A. AIG europe (la SELARL JURISBELAIR); CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF (Me Sylvanna GUGLIERMINE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AIG europe, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2021 sur une route départementale à [Localité 5], Monsieur [B] [I] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un autobus assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [U] [P] et la SA AIG EUROPE a été condamnée à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 1er novembre 2022.
Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, a formulé une demande indemnitaire détaillée sur cette base le 12 décembre 2022.
La SA AIG EUROPE lui a notifié une offre définitive d’indemnisation par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 19 avril et 05 mai 2023, Monsieur [B] [I] a fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE, au contradictoire de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance d’incident du 22 mars 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge de la mise en état, saisi par le demandeur à cette fin, a condamné la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, réservé les dépens de l’incident et renvoyé l’affaire à la mise en état.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] sollicite du tribunal de :
— constater son entier droit à indemnisation,
— fixer son préjudice corporel à la somme de 11.620 euros, provision de 2.000 euros non déduite,
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer cette somme,
— ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 12 mars 2023,
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Dominique DI COSTANZO en application des articles 696 et 699 du code civil.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa des articles L211-9 du code des assurances et 56 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [B] [I],
— limiter le montant de son indemnisation définitive à la somme de 4.120 euros décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% : 240 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 440 euros,
— souffrances endurées 2,5/7 : 3.500 euros,
— AIPP 4% : 5.200 euros,
Provisions à déduire : 2.000 euros + 4.000 euros,
— si le tribunal devait condamner au doublement des intérêts, juger que le doublement de l’intérêt légal n’interviendra qu’à compter du 04 avril 2023 jusqu’au 19 avril 2023,
— débouter Monsieur [B] [I] de toutes autres demandes,
— laisser la charge des dépens au demandeur.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF sollicite du tribunal, au visa des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, de l’ordonnance du 24 janvier 1996 revalorisée par arrêté du 04 décembre 2020, de :
— condamner la SA AIG EUROPE à lui rembourser le montant de sa créance définitive, soit la somme de 1.653,52 euros,
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal :
— à titre de dommages et intérêts compensatoires à compter du relevé de prestations récapitulatif et définitif du 14 décembre 2022,
— à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
— lui donner acte de ses réserves au titre des prestations non encore comptabilisées ou qu’elle pourrait être amenée à versée par la suite pour les mêmes faits,
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 551,17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 05 juillet 2024 avec effet différé au 05 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [I] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AIG EUROPE, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 13 mars 2021 :
— des contusions multiples en particulier au niveau du rachis cervical, du poignet droit avec fracture du corticale du bord externe de l’épiphyse radiale,
— au niveau du pied droit, des douleurs au niveau du 5e métatarsien,
— des contusions multiples au niveau des genoux et du rachis dans sa globalité.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 03 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 13 mars 2021 au 13 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 avril 2021 au 14 mai 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15 mai 2021 au 03 novembre 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [I] , âgé de 66 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.653,52 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision. Le recours de la caisse fera l’objet d’un développement dédié.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] communique la note d’honoraires du Docteur [T], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 540 euros.
Dans ces conditions, la SA AIG EUROPE offre de façon tout à fait adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les trois périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire partiel retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’accordent en outre sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 880 euros au total.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [B] [I] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles au niveau du poignet droit et du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 4%, étant rappelé que Monsieur [B] [I] était âgé de 66 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur une juste indemnisation de ce préjudice par référence à une valeur de point de 1.300 euros, soit au total 5.200 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total les provisions allouées à Monsieur [B] [I] en référé et par voie d’incident à hauteur de 6.000 euros au total.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 880 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.200 euros
TOTAL 11.620 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 5.620 euros
La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mars 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] soutient que la SA AIG EUROPE ne lui a pas notifié d’offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la connaissance de la date de consolidation, de sorte que la sanction susvisée serait encourue.
En l’état du dépôt du rapport d’expertise définitif le 1er novembre 2022, et en l’absence de justification de sa date de notification aux parties, le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances a expiré le 21 avril 2023.
Or, la SA AIG EUROPE justifie avoir notifié à Monsieur [I] une offre définitive d’indemnisation par lettre recommandée du 19 avril 2023 dont l’avis de réception est revenu daté du 22 avril 2023 et signé. Cette offre avait été adressée à son ancien conseil par le conseil de la SA AIG EUROPE par courriel officiel du 20 avril 2023.
Le demandeur reste silencieux sur cette offre, dont il n’aurait pu quoiqu’il en soit faire valoir l’incomplétude ni le caractère manifestement insuffisant, lesquels ne sont pas caractérisés.
Cette demande encourt le rejet.
Sur le recours de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF
La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF justifie avoir réglé des dépenses de santé au titre de l’accident subi par Monsieur [B] [I] et est ainsi fondée à exercer son recours subrogatoire au sens de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lequel n’est pas contesté.
La SA AIG EUROPE sera condamnée à lui payer la somme de 1.653,52 euros à ce titre.
Cette somme ne pourra produire intérêts au taux légal à compter de la date du relevé des débours définitifs ; le point de départ des intérêts sera fixé à la date de signification des écritures faute de justification d’une mise en demeure antérieure, soit le 26 juillet 2023.
Le fait pour l’organisme social de demander au tribunal de lui donner acte de ses réserves quant aux frais futurs imputables à l’accident ne constitue pas une prétention à laquelle le tribunal est tenu de répondre au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En application de l’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF est en outre fondée à solliciter la condamnation de la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 551,17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code, et avec distraction au profit du conseil du demandeur si les conditions de l’article 699 suivant sont réunies.
Il est justifié de condamner la SA AIG EUROPE au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’insuffisance de l’offre formée au titre des souffrances endurées et de la notification de l’offre d’indemnisation en limite de délai, concomittamment à l’acte introductif d’instance du demandeur qui n’en avait pas eu connaissance en amont. Cependant, compte tenu du caractère très sérieux de cette offre par ailleurs, il convient de limiter le montant de l’indemnité à la somme de 500 euros.
La demande de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF sera quant à elle limitée à la somme de 300 euros.
Ces indemnités, en tant que telles, produiront intérêts de plein droit au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [I] , hors débours de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 880 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.200 euros
TOTAL 11.620 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 5.620 euros
Fixe la créance de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [B] [I], soit 1.653,52 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [I] , en deniers ou quittances, la somme totale de 5.620 euros (cinq mille six cent vingt euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 13 mars 2021, provisions déduite et hors créances de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF,
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [B] [I] de sa demande de doublement de l’intérêt légal,
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF la somme de 1.653,52 euros (mille six cent cinquante trois euros et cinquante deux centimes) en remboursement des débours imputables à l’accident, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023,
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
— la somme de 551,17 euros (cinq cent cinquante et un euros et dix-sept centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AIG EUROPE aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Ordonne la distraction des dépens au profit du conseil de Monsieur [B] [I] si les conditions de l’article 699 du code de procédure civile sont réunies,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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