Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 14 novembre 2025, n° 23/04590
TJ Marseille 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation reconnu

    La cour a constaté que la SA AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B] [I], le débat portant uniquement sur le montant.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice corporel

    La cour a évalué le préjudice corporel de Monsieur [B] [I] à 11.620 euros, déduisant les provisions versées, et a condamné la SA AIG EUROPE à payer le solde dû.

  • Accepté
    Recours subrogatoire pour frais médicaux

    La cour a reconnu le droit de la Caisse à exercer son recours subrogatoire et a condamné la SA AIG EUROPE à rembourser les débours exposés.

  • Accepté
    Insuffisance de l'offre d'indemnisation

    La cour a jugé que l'offre était insuffisante et a accordé une indemnité au titre de l'article 700, bien que limitée.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [B] [I], victime d'un accident de la circulation en tant que conducteur d'un deux-roues, a assigné la SA AIG EUROPE, son assureur, afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel. Il demandait la fixation de son préjudice à 11.620 euros, déduction faite des provisions déjà versées, ainsi que le doublement des intérêts légaux.

La SA AIG EUROPE, tout en reconnaissant le droit à indemnisation, proposait une indemnisation définitive de 4.120 euros et contestait le doublement des intérêts. La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF, en tant que tiers payeur, sollicitait le remboursement de ses débours et une indemnité de gestion.

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Monsieur [B] [I] à 11.620 euros, déduction faite des provisions de 6.000 euros, fixant ainsi le solde dû à 5.620 euros. Il a également condamné la SA AIG EUROPE à rembourser les débours de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF à hauteur de 1.653,52 euros et à lui verser une indemnité de gestion de 551,17 euros. La demande de doublement des intérêts légaux a été rejetée, mais la SA AIG EUROPE a été condamnée à verser des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [B] [I] (500 euros) et à la Caisse (300 euros), ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab1, 14 nov. 2025, n° 23/04590
Numéro(s) : 23/04590
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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