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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 4 juil. 2024, n° 21/06607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.
délivrées le :
à Me MAURY (E1054)
Me GUIZARD (E0215)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/06607
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNGA
N° MINUTE : 2
Assignation du :
31 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROMINVEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1054
DÉFENDERESSE
Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabrielle GUIZARD de l’A.A.R.P.I. GLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0215
Décision du 04 Juillet 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06607 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNGA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 28 mars 2012, Madame [P] [W] veuve [G] et ses deux enfants Madame [D] [G] et Monsieur [T] [G], en leur qualité de propriétaires indivis, ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. ABACA ATELIER SELF CRÉATION des locaux au rez-de-chaussée et au premier étage constituant les lots n°51 et n°55 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 3] pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2012 afin qu’y soit exercée une activité de marquage sur support, de vente de tous produits publicitaires de vêtements d’hommes, de femmes, d’enfants, de chaussures, de gadgets, en gros, demi-gros, au détail et en import-export, et d’impression sur tous supports, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 30.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 600 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par jugement en date du 6 septembre 2016 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°187 A du 23 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. ABACA ATELIER SELF CRÉATION.
Par jugement en date du 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement judiciaire par voie de cession des actifs de la S.A.R.L. ABACA ATELIER SELF CRÉATION, en ce compris le droit au bail susvisé, au profit de la S.A.R.L. PROMINVEST.
Lui faisant grief de ne pas s’acquitter régulièrement du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, Madame [D] [G], désormais unique propriétaire des locaux donnés à bail, a, par actes d’huissier délivrés entre le 10 janvier 2019 et le 4 mars 2021, fait signifier à la S.A.R.L. PROMINVEST sept commandements de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial.
Décision du 04 Juillet 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 21/06607 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUNGA
Reprochant à la S.A.R.L. PROMINVEST un défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail, Madame [D] [G] lui a, par acte d’huissier en date du 18 juin 2019, fait signifier un congé pour le 31 mars 2021 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par exploit d’huissier en date du 31 mars 2021, la S.A.R.L. PROMINVEST a fait assigner Madame [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du congé, en autorisation à se maintenir dans les lieux, et en désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation du montant de l’indemnité d’éviction devant lui être allouée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, la S.A.R.L. PROMINVEST demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-1, L. 145-9, L. 145-17, L. 145-18, L. 145-60 et R. 145-23 du code de commerce, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
– en conséquence, débouter Madame [D] [G] de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande principale de validation du congé en date du 18 juin 2019, de sa demande subsidiaire de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 mai 2019, et de sa demande infiniment subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial ;
– prononcer la nullité du congé en date du 18 juin 2019 pour absence de motifs graves et légitimes ;
– l’autoriser à se maintenir dans les lieux ;
– désigner tout expert judiciaire et/ou sachant aux fins de fixation du montant de l’indemnité d’éviction devant lui être octroyée, et ce aux frais exclusifs de Madame [D] [G] ;
– condamner Madame [D] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [D] [G] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Frédéric MAURY ;
– ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, Madame [D] [G] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-1, L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce, et de l’article 1227 du code civil, de :
– débouter la S.A.R.L. PROMINVEST de l’intégralité de ses demandes ;
– à titre reconventionnel et principal, valider le congé délivré à la S.A.R.L. PROMINVEST en date du 18 juin 2018 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à l’adresse du fonds loué, ou pour motifs graves et légitimes en raison des nombreux incidents de paiement postérieurs au congé ;
– à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 mai 2019, ou à tout le moins du 18 juillet 2019 ;
– à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à la date du jugement à intervenir pour manquements répétés de la S.A.R.L. PROMINVEST à ses obligations contractuelles ;
– en conséquence, et en tout état de cause, ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. PROMINVEST, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
– condamner la S.A.R.L. PROMINVEST à lui payer la somme de 9.470,48 euros en règlement de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives, et/ou d’indemnités d’occupation, arrêté au 13 septembre 2022, assortie des intérêts de retard à compter de leur date d’échéance, sauf à parfaire ;
– fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par la S.A.R.L. PROMINVEST au montant du dernier loyer contractuel indexé majoré des charges et taxes, laquelle sera indexée annuellement, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clefs ;
– condamner la S.A.R.L. PROMINVEST à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.836,56 euros jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clefs, assortie des intérêts de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
– dire qu’elle conservera le dépôt de garantie d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;
– condamner la S.A.R.L. PROMINVEST à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. PROMINVEST aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer en date des 10 janvier, 12 avril, 18 juin et 5 décembre 2019, des 27 janvier et 25 août 2020, et des 4 mars et 9 décembre 2021 ;
– ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 octobre 2022.
Par message adressé par RPVA en date du 21 mai 2024, le conseil de Madame [D] [G] a informé le tribunal que la S.A.R.L. PROMINVEST avait été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire respectivement les 31 janvier et 17 avril 2024.
Par message adressé par RPVA en date du 29 mai 2024, le conseil de la S.A.R.L. PROMINVEST a confirmé ces informations.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 30 mai 2024, et la décision mise en délibéré au 4 juillet 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation d’office de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort tant des messages adressés par RPVA par les conseil des parties en date des 21 et 29 mai 2024 que des vérifications opérées par la présente juridiction que par jugement en date du 31 janvier 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°33 A du 16 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. PROMINVEST, laquelle a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 17 avril 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°86 A des 1er et 2 mai 2024, Maître [Z] [Y] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
Force est de constater que cette ouverture d’une procédure collective constitue une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2022, dès lors que de ce fait, les droits et actions des parties s’en trouvent affectés.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2022.
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par : l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En outre, en vertu des dispositions des trois premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2°) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, dans la mesure où dans ses conclusions, Madame [D] [G] forme à l’encontre de la S.A.R.L. PROMINVEST des demandes reconventionnelles de paiement de sommes d’argent, et dès lors qu’il est établi que par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société, force est de constater que la présente instance se trouve interrompue depuis cette date.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance engagée par la S.A.R.L. PROMINVEST à l’encontre de Madame [D] [G].
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article 373 du code de procédure civile, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 376 du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 641-4 du même code, le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, dans la mesure où dans ses conclusions, Madame [D] [G] forme à l’encontre de la S.A.R.L. PROMINVEST des demandes reconventionnelles de paiement de sommes d’argent, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’elle produise à la présente juridiction une copie de sa déclaration de créance et procède à la mise en cause des organes de la procédure collective, à défaut d’intervention volontaire des ces derniers.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024 en faisant injonction à Madame [D] [G] de produire une copie de sa déclaration de créance et de faire assigner en intervention forcée Maître [Z] [Y] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. PROMINVEST, en l’absence d’intervention volontaire de celle-ci, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 26 octobre 2022,
CONSTATE l’interruption de l’instance engagée par la S.A.R.L. PROMINVEST à l’encontre de Madame [D] [G],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 12 novembre 2024 à 11h30,
ENJOINT à Madame [D] [G] de produire une copie de sa déclaration de créance et, en l’absence d’intervention volontaire, de faire assigner en intervention forcée Maître [Z] [Y] de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS « MJA » ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. PROMINVEST en vue de l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mardi 12 novembre 2024 à 11h30, à défaut de quoi l’affaire fera l’objet d’une radiation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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