Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 août 2025, n° 25/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02424 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VLN
ORDONNANCE DU 04 Août 2025
A l’audience publique du 04 Août 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège , Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [U] [D] [I]
né le 24 Février 2001
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Allissia PEDRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
Défendeur
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
régulièrement avisé, non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
M. [K] [D] [Y], régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-27 et R.3211-27,
Vu l’admission de Monsieur [U] [D] [I] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 25 juin 2025,
Vu la dernière décision judiciaire du 02 juillet 2025, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête de Monsieur [U] [D] [I] enregistrée au greffe le 25 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 31 juillet 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure dont il conteste le bien-fondé,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, lequel conteste souffrir du moindre problème de santé et souhaite s’installer au Japon, ce que l’hospitalisation en cours ne lui permet pas d’assouvir,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du I de l’article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L.3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement, de bizarreries de contact, d’une hétéro agressivité ainsi qu’un état d’incurie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé établi le 1er août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une absence d’accès au contenu de la pensé, d’une restriction des affects et d’une absence de critique de ses troubles (arguant ne souffrir d’aucune pathologie et restant focalisé sur son projet de partir au Japon «pour y cultiver des champignons» tel qu’il l’allègue à l’audience de ce jour)
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [D] [I],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [U] [D] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [D] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [D] [I]
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
M. [K] [D] [Y]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02424 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VLN
M. [U] [D] [I]
Ordonnance en date du 04 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Hesse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Dernier ressort ·
- Allocation d'éducation ·
- Litige ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Handicapé
- Vétérinaire ·
- Désistement d'instance ·
- Organisation professionnelle ·
- Syndicat ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charge des frais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intervention ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Célibataire ·
- Incompétence
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Armée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Retraite ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assureur
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Minute
- Mise en état ·
- Date ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Indemnité d'éviction ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.