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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [Localité 7] HAIRON ; DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES ; DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHÔNE ALPES
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02107 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S3A
N° MINUTE :
3-2025
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
du lundi 06 octobre 2025
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la Société CABINET FABRICE SAULAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour conseil Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D567
non comparant, ni représenté à l’audience
à
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée à l’audience
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHÔNE ALPES – Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 5] pris en la personne du Directeur du Pôle de [Localité 5], es qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O], [D], [I] [Y] épouse [K] 21/11/1930-23/03/2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée à l’audience
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 07 mars 2025,
Le juge du tribunal judiciaire à l’audience de ce jour,
Constate que le demandeur par courrier en date du 17 juillet 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que les défenderesses n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 06 octobre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Le greffier Le président
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