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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMZ
DEMANDEUR :
M. [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Q] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
Le 12 juillet 2024, Monsieur [N] [K] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] à l’appui d’un certificat médical initial en date du 10 juillet 2024 mentionnant : « D // arthropathie dégénérative acromio claviculaire IRM mai 2024. Signes de tendinose des deux tiers profonds du tendon supra épineux à proximité de son enthèse sur le rebord acromial légèrement hypertrophique évoquant un conflit sous acromial ».
Par courrier du 19 août 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a informé Monsieur [N] [K] du refus de prise en charge de sa pathologie du 10 juillet 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Monsieur [N] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 22 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2054, Monsieur [N] [K] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 27 mai 2025.
Par jugement du 1er juillet 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des demandes et des motifs, le tribunal a :
— Avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [Y] [W] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [N] [K] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [N] [K] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire, en se plaçant à la date de la demande de maladie professionnelle (CMI du 10 juillet 2024), si la maladie hors tableau « arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite » déclarée par Monsieur [N] [K] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
4) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer sur les demandes et renvoyé les parties à l’audience du 20 janvier 2026.
L’expert, le Docteur [W], a établi son rapport le 4 novembre 2025, reçu au greffe le 18 novembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [N] [K], s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale qui lui sont défavorables.
La Caisse Primaire d’Assurances Maladie de LILLE DOUAI demande au Tribunal un jugement aux fins de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale du Docteur [W],
— Confirmer la décision de refus de prise en charge,
— Débouter Monsieur [U] [D] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux prévisible d’IPP
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% »
******
En l’espèce, le 12 juillet 2024, Monsieur [N] [K] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM à l’appui d’un certificat médical initial en date du 10 juillet 2024 mentionnant : « D // arthropathie dégénérative acromio claviculaire IRM mai 2024. Signes de tendinose des deux tiers profonds du tendon supra épineux à proximité de son enthèse sur le rebord acromial légèrement hypertrophique évoquant un conflit sous acromial ».
Par courrier du 19 août 2024, la CPAM a informé Monsieur [N] [K] du refus de prise en charge de sa pathologie du 10 juillet 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’a pu être saisi.
Sur contestation de Monsieur [N] [K], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 22 janvier 2025 a rejeté la contestation en retenant en substance :
« La demande de maladie professionnelle pour arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite, reprise au certificat médical initial ne fait pas partie des tableaux (…) au vu des éléments transmis, du caractère unilatéral de l’affection et en tenant compte du barème AT/MP, l’incapacité permanente prévisible à la date de la demande reste inférieure à 25% ne permettant pas de présenter le dossier au [1].
(…) "
Sur contestation de Monsieur [N] [K] et par jugement avant dire droit du 1er juillet 2025, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée confiée au Docteur [W] aux fins de dire, en se plaçant à la date de la demande de maladie professionnelle (CMI du 10 juillet 2024), si la maladie hors tableau « arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite » déclarée par Monsieur [N] [K] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%.
L’expert désigné, le Docteur [W], a établi son rapport le 4 novembre 2025 duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties, après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
M. [K] présente une pathologie ostéoarticulaire au niveau de l’épaule droite intitulée : arthropathie acromio claviculaire dégénérative pour laquelle le médecin traitant a effectué une demande de maladie professionnelle hors tableau.
Il existe une pathologie interférente : tendinose du sus épineux de l’épaule droite reconnue en MP tableau 57A.
Au vu de l’examen clinique, nous pouvons conclure que la maladie hors tableau arthropathie dégénérative acromio claviculaire droite dégénérative déclarée par Mr [K] présente, au vu du barème de la sécurité sociale en maladie professionnelle, un taux d’IPP prévisible inférieur à < 25% ".
Monsieur [N] [K] n’a pas fait d’observation.
La CPAM sollicite l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la pathologie hors tableau déclarée.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [W] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 1er juillet 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Monsieur [N] [K] ne verse aux débats aucun nouvel élément d’ordre médical probant de nature à invalider l’expertise.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise médicale et de débouter Monsieur [N] [K] de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [N] [K], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent pris en charge par la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 1er juillet 2025,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [W] du 4 novembre 2025,
Dit que Monsieur [N] [K] ne présentait pas, à la date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau du 10 juillet 2024, un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
Confirme la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 19 août 2024 notifiée à Monsieur [N] [K],
Déboute Monsieur [N] [K] de son recours,
Condamne Monsieur [N] [K] aux éventuels dépens de la présente instance,
Rappelle que les frais d’expertise restent pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] sur le fondement de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIMZ
[N] [K] C/ CPAM DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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