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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 13 mai 2025, n° 24/10356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/10356 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPR
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 1er avril 2025, délibéré prorogé à la date du 13 mai 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mai 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 356.801.571. agissant par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 190
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [Z]
Actuellement [Adresse 5]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] -TURQUIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
Madame [U] [O] épouse [Z],
actuellement [Adresse 4]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/10356 ;
Vu les assignations délivrées le 14 novembre 2024, à [G] [Z] et à [U] [Z] née [O], son épouse, à la requête de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et tendant à ce que le présent Tribunal :
— condamne les défendeurs solidairement, dans la limite de 35.000 € de leur engagement de caution solidaire, à lui payer, au titre d’un prêt équipement accordé, le 24 octobre 2020, à la SCI [Z], la somme de 226.173,61 € portant intérêts au taux majoré de 8,7 % sur la somme de 196.363,30 € à compter du 31 mai 2024 et sur la somme de 25.723,43 € à compter du 19 avril 2024
— assortisse le plafond de 35.000 € de leur engagement de caution solidaire des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024
— ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dise qu’ils produiront intérêts au même taux
— condamne [G] [Z] et [U] [Z] née [O] solidairement ou in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— assortisse le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
— dise que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci par application de l’art. A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par l’exécuteur en sus de l’application de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par les époux [Z] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
— suivant acte authentique reçu le 24 octobre 2020, par Me [D], notaire à ERSTEIN, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti, à la SCI [Z], un prêt d’équipement d’un montant de 241.500 €, au taux de 1,70 % et remboursable au moyen de 180 échéances mensuelles
— dès le 1er octobre 2020, les époux [Z] s’étaient portés caution solidaire des engagements de la SCI [Z], dans la limite de 35.000 €, et pendant 180 mois
— la SCI [Z] a cessé de régler les échéances du prêt à partir du 5 janvier 2024
— mise en demeure de régulariser la situation par lettre en date du 7 mars 2024, la SCI [Z] ne s’est pas exécutée
— cette situation a conduit la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à prononcer la déchéance du terme, le 19 avril 2024, et à mettre la SCI [Z] en demeure de lui régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt
— cette seconde mise en demeure est également restée vaine tout comme les mises en demeure adressées aux mêmes dates aux cautions
— au 30 mai 2024, déduction faite d’un paiement d’un montant de 1.509,27 €, la SCI [Z], débitrice principale restait devoir à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 226.173,61 € représentant les échéances impayées, le capital restant du, les intérêts arrêtés à cette date et les indemnités conventionnelles ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la présente juridiction :
— condamnera [G] [Z] et [U] [Z] née [O] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 35.000 € à laquelle ils ont entendu limiter leur engagement de caution, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024
— dira que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Attendu que parties perdantes, les époux [Z] seront condamnés solidairement aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à la demanderesse une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que faute d’être motivée, la demande relative aux frais d’huissier découlant d’une exécution forcée sera rejetée ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort:
— CONDAMNE [G] [Z] et [U] [Z] née [O] solidairement, en leur qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 35.000 € à laquelle ils ont entendu limiter leur engagement, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024
— DIT que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— CONDAMNE [G] [Z] et [U] [Z] née [O] solidairement aux dépens
— CONDAMNE [G] [Z] et [U] [Z] née [O] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande relative aux frais d’huissier découlant d’une exécution forcée
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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