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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02046 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTGA
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/02046 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTGA
Minute
AFFAIRE :
[F] [C], [D] [Z]
C/
[R] [V]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ADRIEN BONNET
la SELARL [15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 18] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [D] [T] [Z]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/02046 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTGA
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [Z] née [V]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 31]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 29].
Il laisse pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété dressé le 16 novembre 2022 par Me [G] [M], notaire à [Localité 30] :
ses deux enfants, [F] [Z] épouse [C] et [Y] [Z], issus de son union avec Mme [L] [X], décédée le [Date décès 2] 2004 à [Localité 16]
sa conjointe, Mme [R] [V] veuve [Z], avec laquelle il s’était uni en seconde noce le [Date mariage 8] 2016
L’actif de succession se compose pour l’essentiel de quelques liquidités, de la moitié du boni du régime de communauté entre le défunt et sa première épouse, et des 10/16èmes d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 19], cadastrée section AO n°[Cadastre 14], d’une contenance de 5a42ca, les 6/16èmes restants appartenant à Mme [F] [Z] épouse [C] et à M. [Y] [Z].
De son vivant, par testament du 5 mai 2008, M. [E] [Z] a institué Mme [R] [V] et à défaut ses enfants, bénéficiaires de tous ses contrats d’assurance vie.
Suivant donation reçue le 10 novembre 2016 par Me [G] [M], notaire à [Localité 30], M. [E] [Z] a fait donation à Mme [R] [V] à son choix exclusif de toute ou partie de l’une des quotités disponibles permises par la législation en vigueur au jour de son décès, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.
Les parties ont confié le règlement de la succession respectivement à Me [G] [M], et à Me [O] [N],notaires à [Localité 30] et à [Localité 32].
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [Y] [Z], par acte du 8 mars 2023, ont assigné Mme [R] [V] veuve [Z] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Dans leurs dernières écritures, notifiées le 27 novembre 2024, Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [D] [Z], au visa des dispositions des articles 840 815 815-9 du code civil, 1364 du code de procédure civile et L. 132-12 et L. 132-8 du code des assurances, demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de [L] [X] et de [E] [Z] et de la succession de Monsieur [E] [Z] en application des articles 815 et 840-1 du Code civil ;
DESIGNER, pour procéder aux opérations de liquidation-partage, par application de l’article 1364 du Code de procédure civile, le Président de la [25], avec faculté de délégation à tout notaire de cette [23] ;
ORDONNER que le Notaire désigné dresse, dans le délai d’un an suivant la désignation du Président de la chambre des notaires, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application de l’article 1368 du Code de procédure civile et l’article 825 du Code civil ;
RAPPELER que le Notaire en charge judiciaire du règlement de la succession devra recueillir tous les documents et renseignements relatifs à la succession, contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés, s’adresser en tant que de besoin au service informatique, cellule [27], et [28] ;
ORDONNER à Madame [V] de communiquer les contrats d’assurance-vie, les montants du rachat, les primes versées par Monsieur [E] [Z], ainsi que le montant du capital perçu, le tout sous une astreinte de 400 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours consécutivement à la signification du jugement à intervenir ;
RAPPELER qu’en cas d’inertie d’un héritier, un représentant du copartageant défaillant pourra être désigné, en application des dispositions des articles 840-1 du Code Civil et 1867 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord, le Notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
COMMETTRE le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en qualité
de Juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
ORDONNER la licitation à la requête de la partie la plus diligente de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 20], cadastré section AO n° [Cadastre 14] d’une contenance de 5a 42ca, sur une mise à prix de 180 000 € ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] a légué à Madame [V] le capital des assurances-vie qu’il avait souscrites ;
ORDONNER sur le fondement de l’article 920 du Code civil, la réduction de cette libéralité si elle porte atteinte à la réserve des enfants de Monsieur [E] [Z] et d’imputer cette libéralité sur les droits de Madame [V] ;
CONDAMNER Madame [V] au paiement au profit de l’indivision d’une indemnité de jouissance de 37.000 € du [Date décès 3] 2021 au 19 novembre 2024, outre une indemnité d’occupation de 1.000 € par mois à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux constatés par huissier, tout mois commencé étant intégralement dû ;
DÉBOUTER Madame [R] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions; CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 4 000 € en application
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 17 octobre 2024, Mme [R] [V] veuve [Z], au visa de l’article 763 alinéa 2 du code civil, demande au tribunal :
DEBOUTER Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
A titre principal,
ORDONNER qu’il soit sursis à l’ouverture des opérations de la succession de Monsieur [E] [Z] pendant un délai de 2 ans.
A titre subsidiaire,
ORDONNER qu’il soit sursis à la licitation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 20] cadastré section AO N° [Cadastre 14] d’une contenance de 5a 42ca, sur la mise à prix de 180.000 €, et ce pendant un délai de 2 ans.
En toutes hypothèses,
DEBOUTER Madame [F] [C] née [Z] et Monsieur [D] [Z] de leur
demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2023
Vu l’article 763 alinéa 2 du code civil
JUGER redevable la succession de la première année d’indemnité d’occupation à compter du décès de Monsieur [E] [Z]
APPLIQUER au montant mensuel de l’indemnité éventuellement fixée un taux de réfaction de 30%, compte tenu de la précarité de l’occupation et de la situation de Madame [V] Veuve [Z]
DEBOUTER Madame [F] [C] née [Z] et Monsieur [D] [Z] de leur
demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
I- les demandes principales
moyens des parties
Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [D] [Z] formulent une demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, à la fois de la communauté ayant existé entre leurs parents et de la succession de leur père. Pour y parvenir, ils sollicitent la licitation du bien de [Localité 21], en indiquant qu’il n’est pas commodément partageable et inadapté aux besoins de la défenderesse. En réponse à la demande de sursis que la défenderesse oppose, les demandeurs indiquent qu’elle n’est fondée sur aucun texte. Ils font valoir que la défenderesse n’a jamais travaillé dans les 20 années qui précèdent et qu’elle aurait bénéficié des assurances-vie du défunt à hauteur de 150.000 euros. Ils ajoutent que Mme [F] [Z] épouse [C] se trouve dans une situation financière aussi difficile que Mme [R] [V], disposant d’une modeste retraite et ayant une enfant handicapée à charge.
Mme [R] [V] sollicite le sursis au partage et à la licitation, en faisant valoir la précarité de sa situation et son droit au logement, issu des dispositions de la loi du 31 mai 1990. Elle justifie ainsi être allocataire du RSA et de ce que ses demandes de logement social et de pension de réversion n’ont pas abouti. Elle soutient également avoir renoncé à toute activité professionnelle pour s’occuper du défunt.
réponse du tribunal
Sur la demande de sursis au partage et à la licitation
Selon l’article 820 du code civil :
“A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale ou industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.”
Mme [R] [V] veuve [Z], ne démontre pas que la réalisation du partage par licitation porterait atteinte à la valeur de la maison de [Localité 21], bien au contraire, puisqu’il résulte des pièces communiquées par les demandeurs, non contredites en défense, que la taxe foncière et l’assurance habitation ne seraient plus réglées, ce qui menace l’intégrité du bien. Par ailleurs, les motifs qu’elle invoque au soutien de sa demande de sursis sont d’ordre purement personnel et Mme [R] [V] veuve [Z] n’offre aucune alternative au partage par licitation, ne démontrant pas sa capacité financière à verser une soulte permettant l’attribution du bien. Il n’est donc pas justifié de différer encore le partage, Mme [R] [V] veuve [Z] ayant déjà bénéficié d’un délai de fait, puisqu’il s’est écoulé 4 ans depuis le décès de M. [E] [V] et ne pouvant se maintenir dans le bien indivis sans contrepartie.
La demande de sursis au partage et à la licitation sera donc rejetée.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Selon le projet de déclaration de succession et l’acte de notoriété versés aux débats, Mme [F] [Z] épouse [C], M. [D] [Z] et Mme [R] [V] détiennent des droits en toute propriété, donc de même nature, sur le bien dépendant de la communauté entre M. [E] [Z] et Mme [L] [X] et de leurs successions respectives, Mme [R] [V] ne se prévalant pas de droit en usufruit. Dès lors, il existe entre eux une indivision sur ce bien.
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 840 du code civil et conformément aux demandes, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [Z], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 29], ainsi que de Mme [L] [X], décédée le [Date décès 2] 2004 à [Localité 17] et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux.
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la [25] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Me [G] [M], SCP [G] [M] et [S] [K] [22], notaires à MERIGNAC et de Me [O] [N], SELARL [J] [W] et Me [H] [A], notaires à PAREMPUYRE, vainement intervenus à l’amiable.
Le président de la [24] disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Conformément à la demande, et tel que détaillé au dispositif, l’inertie d’un co-partageant entraînera l’application des dispositions des articles 841-1 et 1367 du code civil et de procédure civile.
Sur la licitation
Selon l’article 826 du code civil :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
L’article 1686 du code civil dispose par ailleurs : “Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit enfin que “Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
En l’espèce, au vu de sa consistance, et de sa valeur, il est manifeste que le bien immobilier dépendant de l’actif des successions en cause n’est pas commodément partageable, au sens de l’article 1686 du code civil.
La vente par adjudication sera donc ordonnée et effectuée devant le notaire liquidateur, comme détaillé au dispositif. Dans l’intérêt des parties, compte tenu de l’avis de valeur produit aux débats estimant la maison entre 255 et 270.000 euros, la mise à prix sera fixée à la somme de 180.000 euros, sans qu’il y ait lieu de prévoir une faculté de baisse.
Sur la qualification des dispositions du testament du 5 mai 2008
Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [D] [Z], se fondant sur les dispositions de l’article 920 du code civil soutiennent que Mme [R] [V] a bénéficié, au terme du testament du 5 mai 2008, d’un legs du capital des contrats d’assurance vie souscrits par le défunt, qui devront être réduits en cas d’atteinte à la réserve héréditaire. Ils demandent au tribunal d’ordonner à la défenderesse sous astreinte de 400 euros par jour, de communiquer ces contrats, ainsi que les montants des primes et capitaux reçus.
Mme [R] [V] conclut au débouté de cette demande.
réponse du tribunal
En application des articles L.132-8 et L.132-12 du code des assurances la désignation d’un bénéficiaire d’une assurance vie peut résulter d’un testament.
Toutefois, la seule désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance vie par voie testamentaire ne peut suffire, sans méconnaître le code des dispositions du code des assurances, à qualifier ce bénéfice de libéralité.
S’il est possible au souscripteur d’une assurance vie de faire le choix d’inclure le bénéfice de cette assurance dans sa succession afin d’en disposer par testament, ce choix contraire au principe édicté par l’article L 132-11 du code des assurances doit reposer sur une manifestation de volonté positive.
Il incombe au juge du fond de rechercher la volonté du testateur aux fins de déterminer, par une appréciation souveraine, si au vu des dispositions en cause, le testateur a entendu inclure ou non dans la masse successorale le contrat d’assurance.
En l’espèce, aux termes de son testament du 5 mai 2008, M. [E] [Z] a institué Mme [R] [V] et à défaut ses enfants, bénéficiaires de tous ses contrats d’assurance-vie, dans les termes suivants :
“Je soussigné M. [E] [Z] déclare désigner comme bénéficiaire de tous les contrats d’assurance-vie Mme [R] [V] et à défaut mes enfants. Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.”
S’il peut se déduire des termes du testateur son intention manifeste de faire de son épouse, et à défaut de ses enfants, les bénéficiaires de ses assurances-vie, rien dans l’expression du de cujus ne permet de considérer qu’il a entendu inclure ces sommes dans sa succession et en faire donation aux parties, de sorte que cette disposition doit être lue comme une clause bénéficiaire ou sa modification, et non comme un legs.
Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [D] [Z] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir requalifiés les contrats d’assurance-vie en legs réductibles, ainsi que de leur demande de communication des pièces relatives à ces contrats sous astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [D] [Z] demandent l’allocation d’une indemnité d’occupation de 37.000 euros, à compter du [Date décès 3] 2021, soit un an après le décès de M. [E] [Z], jusqu’au [Date décès 10] 2024, puis de 1.000 euros par mois, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux.
Se fondant sur les dispositions de l’article 763 du code civil, Mme [R] [V] demande à ce qu’il soit tenu compte de son droit temporaire d’occupation du logement pour calculer le montant de l’indemnité due et que le quantum soit revu à la baisse, les 1.000 euros allégués en demande n’étant pas justifiés. Mme [R] [V] demande que la succession lui rembourse une indemnité au titre de la première année d’occupation.
réponse du tribunal
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis. L’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer.
En l’espèce, les parties débattent, non du principe de l’indemnité d’occupation, mais de son montant et de sa durée.
Il y a donc lieu de dire que Mme [R] [V] veuve [Z] est redevable d’une indemnité envers la succession à compter du 20 octobre 2021, date d’expiration de son droit temporaire d’occupation du logement dépendant de la succession, jusqu’au partage effectif, sauf libération anticipée des lieux ou remise effective des clés du bien aux co-indivisaires.
Au vu des éléments du dossier, le quantum de cette indemnité sera fixé à la somme de 800 euros, un abattement de 20 % étant appliqué à la valeur locative de la maison, pour tenir compte de la précarité d’une telle occupation par rapport à un bail d’habitation auquel sont attachées des garanties légales.
Mme [R] [V] n’ayant acquitté aucune somme pendant l’année qui a suivi le décès de son époux, la succession ne saurait avoir à la lui rembourser.
II- les demandes annexes
Compte-tenu de la nature successorale du litige, les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme [R] [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, les dépens ne pourront être employés en frais privilégiés de partage, sauf à faire obstacle à leur recouvrement. Chacune des parties supportera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [E] [Z] décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 29], et Mme [L] [X], décédée le [Date décès 2] 2004 à [Localité 17],
— DESIGNE pour y procéder M. le président de la [24] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Me [G] [M], SCP [G] [M] et [S] [K] CARTIER, notaires à MERIGNAC et de Me [O] [N], SELARL [J] [W] et Me [H] [A], notaires à PAREMPUYRE,
— DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire délégué, le Président de la [24] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— DIT que le Notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la [24], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
— RAPPELLE que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés,
— RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [27] et [28] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— DIT que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
— DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire commis, en un seul lot, de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19], cadastré section AOn°[Cadastre 14], d’une contenance de 5a42ca, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par le notaire commis, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 180.000 euros sans faculté de baisse,
— DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— AUTORISE si besoin le notaire commis à mandater un commissaire de justice, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
— AUTORISE le notaire commis à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état
de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
— DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
— DIT que le prix de licitation sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage,
— DEBOUTE Mme [R] [V] de ses demandes de sursis au partage et à la licitation,
— DEBOUTE Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [D] [Z] de leur demande de qualification en legs des dispositions du testament du 5 mai 2008,
— DEBOUTE Mme [F] [Z] épouse [C] et M. [D] [Z] de leur demande de communication des pièces relatives aux contrats d’assurance-vie sous astreinte,
— DIT que Mme [R] [V] veuve [Z] est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros à raison de l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19], cadastré section AOn°[Cadastre 14], d’une contenance de 5a42ca à compter du 20 octobre 2021 jusqu’au partage effectif, sauf libération anticipée des lieux ou remise des clés de l’immeuble aux co-indivisaires,
— DEBOUTE Mme [R] [V] veuve de sa demande de remboursement au titre de l’occupation privative du bien pendant l’année qui a suivi le décès,
— REJETTE les demandes de Mme [F] [Z] épouse [C] M. [D] [Z] et de Mme [R] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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