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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SA AXA BANQUE, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE c/ AXA Banque |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 Octobre 2025
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01980 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EGFK
grosse: Me Jérome [Localité 4]
Me Henry louis PENANT
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
venant aux droits de la SA AXA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’EVRY, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [W] [Z] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Céline CASSEGRAIN, avocat au barreau de la DROME, plaidant
DÉFENDEURS
Après débats à l’audience d’incident du 04 septembre 2025,
Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025,
Par acte du 29 septembre 2021, les époux [F] ont ouvert un compte courant auprès de la SA AXA Banque.
En raison d’un solde débiteur, AXA les a mis en demeure de régulariser la situation par courrier du 1er août 2022, réitérée le 5 octobre 2022.
Par cession de créance en date du 9 novembre 2022, la SA AXA Banque a cédé ) la SAS Cabot Financial France un portefeuille de créances dont le présent contrat liant AXA et les époux [F], cession dénoncée le 1er février 2023.
Les époux [F] ont reconnu avoir une ligne débitrice sur leur compte de 33.091,46 euros et le créancier acceptait la mise en place d’un échéancier pour règlement amiable de cette dette le 31 juillet 2023.
Par assignation en date du 25 juin 2024, la SAS Cabot Financial France a saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre des époux [F] sollicitant un paiement de sa créance outre intérêts contractuels.
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2024, les défendeurs ont soulevé un incident et sollicitent l’irrecevabilité des demandes adverses en se fondant sur l’autorité de chose jugée et la forclusion.
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2025, ils ajoutent l’incompétence de la juridiction saisie et sollicitent 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon eux, le contrat conclu relève des dispositions relatives aux crédits à la consommation et doivent donc être examinées par le juge des contentieux de la protection avec un délai de forclusion réduit.
Ils ajoutent que l’accord pour les délais de paiement de la banque l’empêche d’agir.
Dans ses dernières conclusions en réponse, la SAS Cabot Financial France sollicite :
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétenceRejeter les autres demandesCondamner in solidum les époux [F] à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société explique que l’exception d’incompétence a été soulevée tardivement. Elle conteste l’application du régime des crédits à la consommation à ce compte courant.
Elle conteste encore la qualification de transaction à l’échéancier de paiement, faute de concessions réciproques.
L’incident a été entendu à l’audience du 4 septembre 2025 et mis en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
Sur l’irrecevabilité de la demande des époux [F]
L’article 74 du code de procédure civile impose aux parties de soulever les exceptions de procédure, dont l’incompétence de la juridiction saisie, simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, les défendeurs – demandeurs à l’incident – avaient déjà présenté des conclusions d’irrecevabilité et au fond le 18 décembre 2024, sans soulever cette exception d’incompétence.
Leur demande est ainsi irrecevable.
Sur le relevé d’office :
L’article 76 du même code permet au juge de soulever d’office cette incompétence « en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas »
L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. », chapitre concernant les crédits à la consommation.
Cette compétence d’attribution est d’ordre public, permettant au juge, comme une simple faculté et non une obligation, de soulever d’office son incompétence.
En l’espèce, si les époux [F] ne démontrent pas avoir souscrit un crédit consommation ni une ligne d’ouverture de crédit mais bien un compte courant suivant convention en date du 29 septembre 2021, laquelle prévoit notamment des frais en cas de découvert. Le compte a commencé à être débiteur en mai 2022 selon les relevés de compte versés, avec une mise en demeure de régularisation de la part d’AXA le 1er août 2022 sous peine de clôture du compte. Le 5 octobre 2022, AXA réitérait cette mise en demeure.
Il n’est donc pas démontré par les époux [F] la volonté d’AXA de leur laisser une ouverture de crédit qui aurait été soumises aux dispositions de ce chapitre.
En présence d’un contrat de droit commun supérieur à 10.000 euros, le juge ne soulèvera pas son incompétence d’office.
Sur la forclusion de la demande
Les époux [F] se fondent sur le délai de forclusion de deux ans à compter du premier incident de paiement pour les litiges relevant des crédits à la consommation (R312-35 du code de la consommation).
Or, il a été vu précédemment que les époux [F] ne démontrent pas la volonté d’AXA de leur laisser une ouverture de crédit qui aurait été soumises aux dispositions de ce chapitre.
En présence d’un contrat de droit commun, les dispositions relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables.
Cette demande sera rejetée.
Sur la transaction préalable
La transaction est définie par l’article 2044 du code civil comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Ainsi, la transaction implique l’existence de concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
L’article 2052 du code civil dispose : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, par courrier en date du 31 juillet 2023, la créancière a autorisé les débiteurs à échelonner leur dette en 120 mensualités de 275 euros + 91,46 euros, soit un total de 33.091,46 euros, après entretien avec les époux [F].
Par cet accord, les époux [F] n’ont toutefois fait aucune concession, se limitant à reconnaître la somme qu’ils devaient pour obtenir des délais de paiement. Il ne peut ainsi être qualifié de transaction faisant obstacle à l’introduction d’une action en justice.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [F] sont partie perdante et seront condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Cabot Financial France la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par les époux [F]
REJETTE la demande de forclusion des demandes de la société Cabot Financial France
REJETTE la demande d’irrecevabilité des demandes de la société Cabot Financial France présentée par les époux [F]
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [W] [F] née [P] à payer à la SAS Cabot Financial France la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [W] [F] née [P] aux entiers dépens de l’incident
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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