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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00561 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZDS
N° MINUTE :
25/00076
DEMANDEURS:
[T] [R]
[I] [R]
DEFENDEUR:
[S] [B] divorcée [H]
AUTRES PARTIES:
EDF SERVICE CIENTS
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR DIRECTION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
SIP LA SEYNE SUR MER
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
6 RUE COURTELINE
69800 ST PRIEST
Représenté par Me Sylvie LANTELME de la SELARL IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [R]
31 impasse du pont d’Aran
83150 BANDOL
Représenté par Me Sylvie LANTELME de la SELARL IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B]
chez M [H] [D]
11 rue de pommard
75012 PARIS
Comparante
AUTRES PARTIES
Société EDF SERVICE CIENTS
Chez IQERA SERVICES
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME
BP250
06708 ST LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante
DIRECTION FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
SIP LA SEYNE SUR MER
2 rue charles gide cs 80210
83506 LA SEYNR SUR MER CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2024, Mme [S] [B] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la Commission).
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 25 juillet 2024.
M. [T] [R] et M. [I] [R], venant aux droits de M. [G] [R], en qualité de créanciers anciens bailleurs, se sont vus notifier la décision le 19 août 2024 et ont effectué un recours le 23 août 2024.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
M. [T] [R] et M. [I] [R], représentés par leur conseil, ont soutenu leur recours. Ils soutiennent qu’un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection de Toulon déclarant Mme [S] [B] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement ; que ledit jugement retenait sa mauvaise foi ; que la débitrice a interjeté appel, appel déclaré irrecevable car hors délai ; que le jugement est ainsi définitif et par conséquent pourvu de l’autorité de la chose jugée.
Ils précisent qu’un bail avait été signé en 2019 portant sur une villa à Bandols, par Mme [B] et son époux M. [H] ; que des impayés sont rapidement intervenus ; qu’une ordonnance de référé est intervenue le 7 décembre 2021 ordonnant l’expulsion des locataires et les condamnant au paiement de la somme de 34626 euros au titre des loyers impayés ; que le logement n’a été libéré qu’en 2022 ; qu’à ce jour, la dette est de plus de 72000 euros.
Ils sollicitent par conséquent que Mme [S] [B] soit déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en l’état de sa mauvaise foi ; que leur créance soit fixée à la somme de 72524,21 euros ; que Mme [S] [B] soit condamnée à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [S] [B] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’après leur entrée dans les lieux, son ex-mari a perdu son emploi du fait de la crise sanitaire ; qu’ils se sont séparés en 2021 même si le divorce n’a été prononcé qu’en décembre 2023 ; qu’elle était alors restée dans les lieux n’ayant pas d’autres solutions ; que ses demandes de logement social n’ont pas abouti ; qu’à l’époque, elle percevait environ 900 euros par mois de RSA ; qu’elle n’a pas comparu devant le juge de Toulon car la convocation a été envoyée à la mauvaise adresse.
Sur sa situation actuelle, elle indique être hébergée chez son ex-mari ; qu’elle a bénéficié d’un CDD de trois mois mais est de nouveau au chômage et perçoit la somme de 833 euros à ce titre ; qu’ils ont deux enfants pour lesquels ils partagent les charges ; que sa fille souffrant d’un handicap, un dossier est en cours auprès de la MDPH.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n’ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.722-1 du Code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée à M. [T] [R] et M. [I] [R] le 19 août 2024. Ces derniers ont formé leur recours le 23 août 2024, le délai légal de quinze jours a été respecté.
En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par M. [T] [R] et M. [I] [R] recevable en la forme.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il est constant toutefois que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et qu’un débiteur aujourd’hui de mauvaise foi, peut-être demain considéré comme étant de bonne foi.
Par ailleurs, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose quant à lui que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulon a déclaré Mme [S] [B] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Ledit jugement vise le fait que par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, Mme [S] [B] a été condamnée à quitter les lieux loués et à payer la somme de 34626,33 euros représentant la dette locative au 21 octobre 2020 ; que pour autant, celle-ci n’a ensuite pas réglé les indemnités d’occupation, aggravant son endettement ; qu’elle n’était alors âgée que de 40 ans et travaillant dans un secteur en forte demande ; qu’en outre, elle se trouvait locataire d’un bien pour un loyer mensuel de 1722 euros alors que ses ressources étaient de 859 euros, logement en contradiction avec sa situation ; qu’elle ne comparaissait pas à cette audience.
Ce jugement, transmis par Mme [S] [B] à la Commission de Paris lors du dépôt de son nouveau dossier, est doté de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où Mme [S] [B] a interjeté appel de celui-ci, mais que son appel a été déclaré irrecevable le 16 avril 2024 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il peut toutefois être apprécié si la situation de Mme [S] [B] lui permet aujourd’hui d’être qualifiée de bonne foi compte tenu de l’évolution de sa situation. Il sera en outre précisé sur ce point que les créanciers expliquent aujourd’hui que le logement a été libéré en 2022, ce que confirme le décompte joint faisant état d’un départ le 29 juillet 2022, élément manifestement non transmis au juge de Toulon bien que le père des Messieurs [R], alors créancier, était représenté à cette audience.
L’endettement de la débitrice est essentiellement le même, puisque composé à titre principal de ses dettes à l’égard des consorts [R] et du SIP de la Seyne-sur-Mer, la seule nouvelle dette significative est celle due auprès d’EDF. Il était en outre justifié, qu’outre un contrat à durée déterminée en 2024, la débitrice a connu une période de chômage sur les années 2023 et 2024, mais qu’elle a fait en sorte de voir réduites ses charges puisqu’elle est actuellement hébergée à titre gratuit ; que ses charges ne sont ainsi composées que du forfait de base mais pour trois personnes.
Il apparaît ainsi que depuis le jugement du 7 juillet 2023, Mme [S] [B] démontre sa bonne foi pour régulariser sa situation.
Il n’est en outre pas contesté que Mme [S] [B] se trouve en situation de surendettement.
Le recours des consorts [R] sera rejeté et Mme [S] [B] sera déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Il lui appartiendra pour la suite de la procédure d’actualiser sa situation auprès de la Commission, en ce qui concerne ses revenus mais aussi ses charges dans la mesure où il apparaît qu’en réalité, les enfants résident, tout comme elle, chez leur père, ce qui induit une prise en charge par celui-ci de leurs dépenses courantes.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle et le recours étant rejeté, M. [T] [R] et M.
[I] [R] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de M. [T] [R] et M. [I] [R], mais la rejette sur le fond ;
DÉCLARE Mme [S] [B] recevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
DEBOUTE M. [T] [R] et M.[I] [R] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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