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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 21/08062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 21/08062 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W6OU
N° Minute :
AFFAIRE
E.P.I.C. RATP La Régie Autonome des Transports Parisiens
C/
LE FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L.ABN EXPRESS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. RATP La Régie Autonome des Transports Parisiens
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C517
DEFENDERESSES
Organisme LE FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES – FGAO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : C177
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
S.A.R.L. ABN EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 9 janvier 2020 à [Localité 11], M. [Z] qui conduisait son véhicule Mercedès Sprinter immatriculé CX 830 JZ, appartenant à la société ABN Express et assuré après de la société Allianz Iard (courtier SVI Assurances) est venu percuter un tramway de la ligne T 5, en faisant un demi-tour et en empiétant sur la voie ferrée.
Il a percuté l’avant-gauche du tramway et a endommagé celui-ci. Le tramway a donc subi des dommages matériels importants ayant occasionné un coût d’un montant de 22 057,44 euros
Par courrier du 02/03/2020, la RATP s’est rapprochée de la compagnie SVI Assurances, courtier chargé de la gestion du sinistre.
La compagnie SVI Assurances, courtier de la société Allianz Iard, par courrier du 05/03/2020, refusait de prendre en charge le sinistre au motif que le contrat d’assurance liant la société Allianz Iard à la société ABN Express était résilié au jour de l’accident.
La RATP se rapprochait donc du Fonds de Garantie des Assurances Automobiles (FGAO) par courrier en date du 15/07/2020 pour solliciter la prise en charge de ses préjudices.
Le 28/08/2020, le FGAO répondait que l’assureur, ayant omis de se conformer à l’article
R 421-18 du Code des Assurances en ne l’avisant pas en même temps de cet accident, il lui appartenait de prendre en charge cet accident.
La RATP écrivait alors à nouveau à SVI Assurances les 16/09/2020, 28 /01/2021 et 31/03/2021 pour réclamer le remboursement des dommages.
Le conseil de la RATP adressait une mise en demeure à la société Allianz Iard lui demandant de régler les sommes dues. Par mail du 20/09/2020, la société Allianz Iard répondait que le contrat était résilié et qu’il convenait de se rapprocher de la société ABN Express.
La RATP, par actes en date du 30/09/2021, a assigné la société Allianz Iard, ABN Express et le FGAO, aux fins d’indemnisation.
Elle soutient que la société Allianz Iard n’ayant pas réalisé les diligences nécessaires, elle est donc tenue de garantir les dommages occasionnés lors de l’accident survenu le 9 janvier 2020.
Aux termes de conclusions signifiées le 09/10/2023, la RATP demande la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
* 22 057,44 euros au titre de son préjudice matériel,
* 3 000 euros au titre de la résistance abusive
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, la RATP demande la condamnation de la société ABN Express à lui régler les mêmes sommes.
Par conclusions signifiées le 18/12/2023, la société Allianz Iard conclut au rejet des demandes, et sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles :
La société Allianz Iard expose que :
* la société ABN Express s’est abstenue de régler ses primes à échéance ;
* elle lui a donc adressé une mise en demeure le 15/10/2018 aux fins, d’une part, qu’elle procède audit paiement et, d’autre part, pour l’aviser de ce que ses garanties seraient suspendues dans les 30 jours suivants l’envoi de cette lettre dans le cas où ce paiement n’interviendrait pas ;
* ce délai de trente jours débutait donc le 16/10/2018 et expirait le 15/11/2028 ;
* ce contrat d’assurance a été résilié, dix jours plus tard, soit le 25/11/2018, c’est-à-dire deux ans avant la survenance de l’accident ;
* la RATP doit s’adresser directement à la société ABN EXPRESS pour la prise en charge de son préjudice.
* le 02/11/2021, elle a avisé le FGAO de la résiliation du contrat.
Par voie de conclusions signifiées le 18/12/2023, le FGAO, a sollicité du Tribunal sa mise hors de cause, et la condamnation de la société Allianz Iard à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident précité.
Il soutient que le refus de garantie de l’assureur ne lui ayant pas été notifié, l’exception est inopposable, les dispositions de l’article R. 421-18 n’ayant pas été respectées.
Le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée le 12/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur l’implication
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Les parties s’accordent toutes sur l’implication dans l’accident, du véhicule Mercedès Sprinter immatriculé CX 830 JZ, appartenant à la société ABN Express.
B) Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à réparation intégrale de la RATP n’est pas discuté par les parties.
C) Sur la demande de mise hors de cause du FGAO
L’article R 421-5 du Code des Assurances prévoit que l’assureur qui oppose à la victime une exception doit la lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et en informer, en même temps, le Fonds de Garantie par le même moyen ;
Il s’agit d’une formalité substantielle, qui fait d’ailleurs courir le délai de 3 mois de contestation du FGAO.
Cette formalité au visa de l’article R 421-18 du même code doit être effectuée dans les brefs délais : “L’assureur doit déclarer sans délai au FGAO les accidents pour lesquels il entend invoquer une des exceptions”.
Il n’est pas contesté que la société Allianz Iard a adressé une lettre recommandée avec mise en demeure à la société ABN Express, propriétaire le 15/10/2018 afin de résilier le contrat automobile.
L’accident a eu lieu le 09/01/2020 et par courrier du 02/03/2020, la RATP, victime, s’est rapprochée de la compagnie SVI Assurances, courtier chargé de la gestion du sinistre.
La compagnie SVI Assurances, par courrier du 05/03/2020, a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que le contrat d’assurance liant la société Allianz Iard à la société ABN Express était résilié au jour de l’accident.
Ces éléments signifient que dès le 05/03/2020, la société Allianz Iard, par l’intermédiaire de son courtier SVI assurances, avait connaissance de la date de l’accident.
La RATP a sollicité l’intervention du FGAO par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/07/2020. Cependant cette lettre n’est pas la notification de l’exception exigée par l’article
R 21-5 du code des assurances.
Ce n’est que le 02/11/2021 que la société Allianz Iard a adressé par LRAR un courrier au FGAO.
Ce courrier adressé plus de 8 mois, après que la société Allianz Iard a eu connaissance de l’accidant, ne respecte pas la notion de “sans délai” imposée par les articles R 421-5 et R 421-18 du Code des Assurances.;
Le FGAO sera ainsi mis hors de cause.
En ne respectant pas l’obligation d’information, l’assureur est irrecevable à opposer à la victime une exception de non garantie.
La société Allianz Iard est donc tenue, in solidum avec la société ABN Express, à indemniser les conséquences de l’accident du 09/01/2020.
D) Sur le préjudice de la RATP
La RATP sollicite la somme de 22 057,44 euros au titre de son préjudice matériel.
Cette somme est justifiée et n’est d’ailleurs pas contestée en elle-même par les parties. Elle sera donc allouée à la RATP.
E) sur les autres demandes
La RATP sollicite la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive.
La société Allianz Iard a effectivement refusé d’indemniser la RATP, obligeant la RATP à se rapprocher du FGAO et à intenter la présente procédure.
La somme de 1 000 euros sera allouée à cet effet.
La société Allianz Iard et la société ABN Express, qui succombent en la présente instance seront condamnées aux dépens et devront supporter le coût des frais exposés par la RATP et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter le FGAO de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Il convient de débouter la société Allianz Iard de sa demande au même titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Met hors de cause le FGAO ;
Condamne in solidum la société ABN Express, et la société Allianz Iard à payer à la RATP les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 22 057,44 euros,
— 1 000 euros à titre de résistance abusive ;
Condamne in solidum la société ABN Express, et la société Allianz Iard à payer à la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ABN Express et la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Marie Pivot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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