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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 19/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 19/02003 – N° Portalis DBXA-W-B7D-EWOL
63A
Affaire :
[M] [Y]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
, [X] [G]
, [H] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Eugénie SIX
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Fabien BORGES, (rapporteur)
Greffier lors des débats : Floris BOUHIER
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
Madame [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE (postulant) et Me Johnny GROUSSEAU (plaidant)
Monsieur [H] [C]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGEMme [M] [Y] a été orientée par sa gynécologue vers le Docteur [X] [G], urologue, qui l’a opérée le 6 mars 2017 dans le cadre d’un prolapsus vaginal de stade 2.
A la suite de l’intervention, elle a consulté le Docteur [H] [C] en raison d’une récidive de son prolapsus.
Le 19 septembre 2017, elle a subi une nouvelle opération réalisée par le docteur [C].
Le 19 octobre 2017, le Docteur [C] est à nouveau intervenu dans le cadre d’une cure d’incontinence d’urine avec pose d’une bandelette sous-urétrale.
Par la suite, Mme [Y] a refusé toute proposition de soin.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [E] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 17 janvier 2019.
Selon exploit d’huissier de justice remis à domicile le 1er octobre 2019, Mme [Y] a assigné le Docteur [X] [G] devant le Tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 21 janvier 2021, le Tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à mettre en cause la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente et le Docteur [H] [C]. Il a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 juin 2021.
Selon exploit du 21 avril 2021 et du 27 avril 2021, Mme [M] [Y] a assigné en intervention forcée la CPAM de la CHARENTE et le Docteur [H] [C].
Cette instance a fait l’objet d’une jonction le 30 juin 2021 avec le numéro RH 19-2003 plus ancien.
Par courrier du 3 décembre 2021, la CPAM de la CHARENTE a indiqué ne pas faire valoir de créance.
La clôture de l’instruction a été ordonné le 11 janvier 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 24 février 2022.
Par jugement du 5 mai 2022, le Tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté le docteur [C] de sa demande d’inopposabilité du rapport d’expertise du Pr. [E] du 17 janvier 2019,
— ordonné avant-dire droit une expertise médicale classique confiée au Pr. [E],
— renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions des parties en ouverture du rapport.
L’expert a établi son rapport en date du 6 janvier 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 5 décembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge rapporteur du 13 février 2025.
Dans ses conclusions n°3 communiquées par RPVA le 18 décembre 2023, Mme [M] [Y] sollicite de :
— dire et juger que le Dr. [G] ne démontre pas avoir communiqué une information complète à Mme [Y] sur les conséquences de l’intervention projetée,
— dire et juger que le Dr. [C] ne démontre pas avoir fait évaluation adaptée et précise sur la situation de Mme [Y] conduisant également à un défaut d’information les risques encourus,
En conséquence,
— dire et juger que le Dr. [G] a failli à son obligation d’information et commis une faute engageant sa responsabilité,
— dire et juger que le Dr. [C] a failli à son obligation d’évaluation et d’information et commis une faute qui engage sa responsabilité.
A titre principal :
— dire et juger que le Dr. [G] et le Dr. [C] doivent être tenus pour responsables des conséquences du dommage causer pour Mme [Y],
— dire et juger que le Dr. [G] et le Dr. [C] doivent être tenus pour responsables du dommage subi par Mme [Y] et les condamner solidairement à l’indemniser comme suit :
Préjudices extra patrimoniaux
* DFT : 1647,20 euros
* souffrances endurées : 8000 euros
* PET : 2000 euros
Préjudices extra patrimoniaux après consolidation
* DFP : 25 950 euros
* préjudice d’agrément : 30 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2000 euros
* préjudice sexuel : 30 000 euros,
Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* perte de gains professionnels actuels : 7000 euros
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* dépenses de santé future : 39 099,32 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 26 200,62 euros,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le Dr. [G] et le Dr. [C] doivent être tenus pour responsables des conséquences de la perte de chance pour Mme [Y] de ne pas réaliser ces interventions,
— dire et juger que le Dr. [G] et le Dr. [C] doivent être tenu pour responsables du préjudice subi par Mme [Y] à hauteur de 50 % et les condamner solidairement à l’indemniser comme suit :
Préjudices extra patrimoniaux
* DFT : 823,60 euros
* souffrances endurées : 4000 euros
* PET : 1000 euros
Préjudices extra patrimoniaux après consolidation
* DFP : 12975 euros
* préjudice d’agrément : 15 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros,
Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* perte de gains professionnels actuels : 3500 euros
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* dépenses de santé future : 19 549,66 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 13 100,31 euros,
* incidence professionnelle : 5 000 euros,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement à venir commun à la CPAM de la Charente,
— débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement le Dr. [G] et le Dr. [C] à verser à Mme [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l’article 1111-2 du code de la santé publique, elle indique que le Dr. [G] ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’une information préalable claire, appropriée et loyale sur les risques encourus, notamment au regard des antécédents médicaux.
Elle considère que la remise de la seule « fiche info patient » ne saurait être considérée comme suffisante.
S’agissant du Dr. [C], elle explique que ce médecin n’a pas évalué de manière adaptée et précise sa situation, conduisant également à un manque d’information.
Sur ce point, elle explique que l’évaluation complète de la fonction urinaire est absente car l’examen clinique n’a pas été accompagné d’un examen exploratoire qui pouvait être réalisé.
Concernant la prise en charge de la problématique urinaire, elle explique que selon l’expert, il était indispensable de réévaluer sa situation et pour identifier une insuffisance sphinctérienne, indispensable de pratiquer un examen urodynamique, cette absence constituant une faute de la part du Dr. [C].
Elle précise que, selon l’expert, le type de bandelette utilisée ne correspond pas aux données affichées dans la littérature dans le cas de Mme [Y].
Sur le défaut d’information produit et en réponse aux arguments du docteur [C], elle explique que le certificat médical du 24 août 2017 établi à l’attention du médecin traitant ne démontre pas une information concernant les risques de l’intervention.
Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de rechercher l’information sur les risques encourus auprès de son médecin traitant et précise que l’information sur les risques doit être renouvelée avant chaque opération.
Elle précise que rien ne permet de dire que même informée de ces risques, elle aurait accepté l’intervention de sorte quelle formule ses prétentions concernant les différents postes de préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 février 2024, M. [X] [G] sollicite de :
— déclarer Mme [M] [Y] irrecevable et en tout état de cause non fondée en son action,
en conséquence,
— débouter Mme [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [M] [Y] à payer au Docteur [X] [G] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure particulièrement vexatoire et abusive introduite à son encontre,
— condamner Mme [M] [Y] à payer au Docteur [X] [G] une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des entiers dépens, y compris ceux générés par l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir remis à Mme [Y] une fiche info-patient qu’elle a signé le 3 janvier 2017, ainsi qu’une fiche « consentement éclairé mutuel ». Il ajoute que lors du rendez-vous urodynamique du 30 novembre 2016 déjà, il avait expliqué l’objet de l’opération proposée et ses risques.
Il expose que Mme [Y] a fait des déclarations en ce sens lors des opérations à l’expert judiciaire.
S’agissant des demandes indemnitaires, il retient les arguments du docteur [C] s’agissant d’une prétendue perte de gains professionnels futurs en ce que la liquidation retient les 25 meilleures années et non pas les 25 dernières années, et alors qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2020, elle serait en mesure d’en justifier, ce qu’elle ne ferait pas dans le cadre de la présente instance.
Il sollicite également le rejet de la demande forfaitaire au titre de l’impossibilité d’exercer à nouveau sa profession, alors même que Mme [Y] a fait valoir ses droits à la retraite.
Il explique que le seul fondement de l’article L111-2 du code de la santé publique s’avère réducteur pour justifier la condamnation solidaire avec le docteur [C].
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives signifiées par RPVA le 16 octobre 2023, M. [H] [C] sollicite de :
A titre principal,
— dire et juger que l’incontinence urinaire subie par Mme [Y] est une complication non fautive de l’intervention de reprise réalisée par le Docteur [C], laquelle était nécessaire,
— dire et juger qu’aucun manquement fautif ne peut être reproché au Docteur [C], ni aucun manquement à son devoir d’information,
En conséquence,
— débouter Mme [Y] de toute demande formulée à l’encontre du Docteur [C],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un préjudice indemnisable (perte de chance de ne pas subir l’intervention de reprise et de subir les conséquences actuelles),
— débouter Mme [Y] de toute demande formulée à l’encontre du Dr. [C],
A titre très infiniment subsidiaire, sur les préjudices :
— fixer à 10 % le taux maximal de la perte de chance indemnisable en raison d’un manquement au devoir d’information,
— fixer en application de ce taux de perte de chance, le montant de la réparation due à Mme [Y], de la manière suivante :
* DFT : 55 euros
* souffrances endurées : 1,5/7 : 300 euros,
* préjudice esthétique temporaire 1/7 : 50 euros
* DFP 15 %: 2250 euros
* préjudice esthétique permanent : 150 euros
* préjudice sexuel : 500 euros
— débouter Mme [Y] des demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [Y] à verser au Docteur [C] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire sur le rapport d’expertise, il explique que l’expert judiciaire a retenu une complication connue qualifiée d’aléa thérapeutique à l’issue de l’intervention du Docteur [G] ; il expose que cet aléa a nécessité une reprise chirurgicale qu’il a réalisé et que l’expert a entendu retenir un défaut d’information à son encontre alors même que les opérations ne lui étaient pas initialement opposables.
Concernant le manquement à son devoir d’information, il explique que ce dernier est contredit par le certificat médical établi le 24 août 2017 à l’attention du médecin traitant, que l’explication des modalités de l’intervention chirurgicale englobe nécessairement les risques liés à celle-ci.
Il ajoute que Mme [Y] a eu le temps de consulter son médecin traitant pour être informée, outre qu’ayant déjà subi une cure de prolapsus par le Docteur [G] quelques mois plus tôt, elle avait déjà été informée des risques inhérents à cette chirurgie.
Il explique que même dans l’hypothèse d’informations insuffisantes, rien ne permettrait d’affirmer que Mme [Y] aurait renoncé à l’intervention de reprise si elle avait reçu l’information.
Sur le fondement de l’article L1111-2 du code de la santé publique, il explique que Mme [Y] a signé un formulaire de consentement éclairé avant l’intervention de reprise, et qu’il en est de même pour l’intervention du 19 octobre 2017, outre qu’elle s’est vue remettre le fiche d’information rédigée par l’AFU.
Il explique qu’à l’occasion d’une réponse à un dire, l’expert cite des recommandations postérieures au geste médical, et n’hésite pas à remettre en cause la fiche de l’AFU.
Concernant l’absence d’évaluation préalable de la fonction urinaire, il explique que cette affirmation est erronée et indique que son certificat médical en date du 24 août 2017 adressé au médecin traitant justifie de la réalisation d’une évaluation de la situation de la patiente sur le plan urologique.
S’agissant de la réalisation d’une IRM, il explique que même l’expert reconnaît que cet examen n’est que conseillé.
Il conclut que l’échec de la promonto-suspension initiale ne saurait être fautif et est qualifié d’aléa thérapeutique par l’expert, que la reprise effectuée par ses soins était nécessaire.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il indique qu’il n’y a pas de faute technique à retenir, l’incontinence urinaire étant une complication non-fautive de la cure de prolapsus.
Il explique que si le Tribunal retenait un manquement au devoir d’information, seul le terrain de la perte de chance ne pourrait être discuté et seul le préjudice consistant en une perte de chance de faire le choix d’un autre traitement ou de refuser celui qui a entraîné les conséquences dommageables serait indemnisable.
Sur ce point, il explique que la perte de chance n’est pas démontrée, que le rapport d’expertise ne dit pas si d’autres traitements étaient envisageables, outre qu’il préciserait que la réintervention était nécessaire, et que rien ne permettrait d’affirmer que Mme [Y] n’aurait pas souffert d’incontinences urinaire si elle avait refusé l’intervention de reprise.
Au soutien de sa demande très infiniment subsidiaire, il explique que si un manquement était retenu à son encontre au titre d’une perte de chance, le taux retenu ne pourrait excéder 10 % du dommage.
Sur le quantum du DFT, il explique qu’il ne peut être tenu responsable de la récidive et donc de la période antérieure à son intervention. En outre, il précise que Mme [Y] ne s’est pas trouvée dans une impossibilité totale et absolue de vaquer à ses obligations pendant la période de convalescence post-intervention.
Concernant les souffrances endurées, il précise que l’expert mentionne des interventions successives alors qu’il ne pourrait éventuellement être tenu que de la seconde chirurgie de reprise.
Concernant le préjudice esthétique temporaire et le DFP, ainsi que le préjudice esthétique permanent et le préjudice sexuel, il indique que ces postes doivent être limités au taux d’une perte de chance de 10 %.
Concernant le préjudice d’agrément, il explique que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’une pratique antérieure de la marche et de la natation. Il ajoute que le fait de ne plus pouvoir nager ou marcher est déjà indemnisé au travers du déficit fonctionnel. Il en demande le rejet.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, puis prorogé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des Docteurs [G] et [C] au titre du devoir d’information
L’article L1111-2 du code de la santé publique dispose :
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
[…]
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que l’information doit être « loyale, claire et appropriée »
Il incombe au professionnel de santé, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, de procéder à l’information de ses patients sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu’il leur propose[1].
[1] Voir en ce sens Civ. 1ère, 6 mai 2010, n°09-11.157
Il est constant que l’obligation d’information du patient incombe personnellement à chacun des médecins intervenant au cours d’un même acte ou devant prendre en charge le patient à un titre quelconque[2]
[2] Voir en ce sens [Localité 13], 5 juill. 2011, no 10/00471.
Il est constant que la preuve de l’information peut être faite par tous moyens, lesquels moyen peuvent consister en des éléments permettant de dégager des présomptions, telle que la programmation de plusieurs entretiens avant l’acte de soins, entrecoupés de temps de réflexion.[3]
[3] Voir en ce sens Civ. 1ère, 14 octobre 1997, n°95-19.609
Défaut d’information du Docteur [G]
En l’espèce, Mme [Y] a été orientée vers le docteur [G] par le docteur [L], sa gynécologue, qui a mentionné une incontinence urinaire à l’effort, alors que ce médecin retrouve à l’examen une cystocèle de grade 2.
Le 20 octobre 2016, Mme [Y] est reçue en consultation par le docteur [G].
Le 24 novembre 2016, ce médecin réalise une cystoscopie qu’il complète le 30 novembre 2016 par un bilan urodynamique.
Le 3 janvier 2017, le Docteur [G] reçoit sa patiente en consultation. Son compte-rendu fait état des résultats d’un scanner prescrit précédemment, et du choix de la patiente pour la prise en charge de la cystocèle par promontofixation avec communication d’un document lui expliquant l’intervention.
L’intervention est en date du 6 mars 2017.
Il résulte de l’expertise judiciaire du Professeur [E] au stade de l’analyse médico-légale que l’évaluation a été faite conformément aux règles de l’art, et sans aucune pression ni précipitation concernant le traitement de la cystocèle.
L’expert mentionne que lors de l’expertise, Mme [Y] confirme qu’elle n’avait pas été poussée dans sa décision par le Docteur [G].
Il doit être mentionné qu’aucune faute n’est retenue par l’expert concernant la prise en charge par le Docteur [G], ce que ne contestent pas les parties.
Le Professeur [E] précise s’agissant de l’information dispensée par le Docteur [G] : « […] elle a été complète ; il lui a été remis la fiche d’information de l’association française d’urologie (AFU) sur le sujet qui fait état des complications et des risques possibles après cette chirurgie y compris la récidive. Par ailleurs, le Docteur [G] a donné à Madame [Y] une information spécifique en rapport avec son état en particulier sur le plan des risques de survenue d’une incontinence urinaire. »
Il retient qu’aucun manquement ne peut être retenu dans la prise en charge, l’indication et la réalisation de la technique opératoire proposée par le Docteur [G], l’échec constaté pouvant être considéré comme un aléa thérapeutique.
Le Docteur [G], pour sa part, verse notamment sa correspondance avec le Docteur [L] du 20 octobre 2016 de laquelle il ressort la prise en compte d’un contexte d’antécédent d’intervention pour incontinence urinaire qui a motivé le médecin à s’orienter vers une cystoscopie et un examen urodynamique.
Le compte-rendu réalisé le 30 novembre 2016 par le Docteur [G] mentionne, outre les modalités de l’examen urodynamique que le chirurgien urologue a discuté avec Mme [Y] concernant la prise en charge de sa cystocèle, particulièrement « une petite possibilité de récidive de l’incontinence d’effort. »
M. [G] précise dans son compte-rendu : « Elle [Mme [Y]] est donc prévenue et ne souhaite pas d’intervention pour l’instant. J’ai proposé aussi un traitement antcholinergique qu’elle n’a pas souhaité non plus. »
Par compte-rendu du 3 janvier 2017, soit un mois plus tard, le Docteur [G] informe les docteurs [L] et [T] et la décision positive de Mme [Y] concernant la prise en charge de sa cystocèle par promontofixation et mentionne effectivement la fourniture d’un document à sa patiente, expliquant l’intervention.
En outre, il s’évince des pièces du dossier que Mme [Y] a signé antérieurement à l’intervention, outre une autorisation de soins, un formulaire de consentement éclairé mutuel duquel il résulte sa reconnaissance des risques inhérents à toute intervention chirurgicale, auxquels s’ajoutent un certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux, et des risques particuliers liés à une cure de cystocèle par cœlioscopie.
Le Docteur [G] produit enfin la fiche info-patient de l’association française d’urologie qui a été communiquée à Mme [Y].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le docteur [G] a reçu Mme [Y] sur le temps de plusieurs consultations et a réalisé des examens et bilans ayant abouti à la proposition de l’intervention litigieuse.
Les différents compte-rendus rédigé par le Docteur [G] à l’attention de ses confrères/consœurs démontrent que le défendeur a pu discuter avec sa patiente concernant la prise en charge de sa cystocèle, mentionnant particulièrement une possibilité de récidive de l’incontinence d’effort.
Cette information est d’autant plus consolidée que Mme [Y] a refusé l’intervention dans un premier temps, outre son refus d’un traitement alternatif (traitement anticholinergique) (compte-rendu du 30 novembre 2016).
C’est le 3 janvier 2017, soit un mois plus tard, que Mme [Y] a exposé à son médecin son choix d’accepter le traitement de sa cystocèle par le biais d’une promontofixation.
Au stade de cet entretien, elle est encore une fois informée par le Docteur [G] du déroulement de l’intervention et des risques inhérents par la fourniture d’une documentation.
Ainsi, Mme [Y] a bénéficié de plusieurs temps d’échanges avec le chirurgien urologue avant l’intervention chirurgicale, ces temps ont été l’occasion de prendre connaissance des risques, notamment par le biais d’échanges verbaux avec le spécialiste, mais également à l’aide d’une documentation pédagogique versée au dossier (fiche AFU qui mentionne expressément les risques et complications, y compris le risque de récidive).
Il est également retenu que ces temps d’échanges ont été entrecoupés de temps qui ont été propices à la réflexion de Mme [Y] concernant l’acte envisagé, excluant toute forme de précipitation ou de pression sur la demanderesse.
En outre, il ne peut être considéré que l’information prescrite par le docteur [G] à Mme [Y] se soit simplement bornée à l’évocation de généralité concernant l’acte opératoire, mais a bien mis en évidence, les éventuelles difficultés inhérentes à l’intervention envisagée.
En conséquence, aucun manquement ne peut être mis à la charge du docteur [G] au titre de son devoir d’information, laquelle information est démontrée comme claire, appropriée et loyale.
Défaut d’information et d’évaluation du Docteur [H] [C]
Il résulte de l’expertise judiciaire complémentaire du 6 janvier 2023 que l’intervention pratiquée par le Docteur [C] était justifiée dans la mesure où la demanderesse était en échec précoce du traitement antérieur et qu’elle était symptomatique avec la perception d’une boule gênante au niveau de la vulve.
L’expert judiciaire mentionne que le choix de la technique était raisonnable et le résultat anatomique de la chirurgie proposée sur la correction du prolapsus des organes pelviens est très satisfaisant avec un recul de 5 ans.
Néanmoins, le Professeur [E] indique que l’information dispensée par le médecin auprès de Mme [Y] a été défaillante.
Il ajoute que ce manquement est en outre en lien avec une évaluation défaillante de la situation de Mme [Y] qui était par définition à risque compte tenu du contexte, et qui imposait une évaluation adaptée et précise et une information spécifique indépendamment de l’intervention antérieure dans elle avait été l’objet.
Ainsi :
S’agissant du prolapsus, l’expert note que l’évaluation faite par le docteur [C] a été uniquement clinique, alors qu’en situation de récidive par essence complexe, le recours à un examen d’imagerie eut pu être utile. Cet examen est conseillé avant intervention dans le forum du CUROPF lors du congrès de l’AFU de 2012 et l’IRM dynamique est l’examen de référence.
S’agissant de la prise en charge de l’incontinence urinaire, l’expert la juge défaillante sur le plan des investigations et sur le plan des choix thérapeutique lors de la chirurgie pour prolapsus et secondairement lorsque l’incontinence urinaire s’est révélée après la correction du prolapsus.
Sur le premier point, le Professeur [E] indique n’avoir aucun élément à disposition pour dire que l’évaluation de la situation de Mme [Y] a été menée dans les règles de l’art, ni qu’une information adaptée lui a été délivrée.
Il ajoute que « le consentement qu’elle a signé avant chaque intervention du docteur [C] est très généraliste et n’a aucune spécificité par rapport à la complexité et à la difficulté de la situation dans laquelle Mme [Y] se trouvait. La fiche AFU qui lui avait été remise lors de la première intervention par le Docteur [G] n’était plus adaptée à la situation de la prise en charge d’un POP récidivé et méritait donc un éclairage spécifique. »
Sur le second point, à savoir la survenue de l’incontinence urinaire (IU) moins d’un mois après la correction de son POP représentait une situation devenue particulièrement complexe après deux précédentes chirurgies et deux bandelettes sous-urétrales déjà en place. L’expert précise que l’évaluation du Docteur [C] dans cette circonstance est restée uniquement clinique avant de proposer une troisième bandelette sous-urétrale (de type TOT).
L’expert estime, en se basant sur des recommandations de 2007 et 2010, qu’un examen urodynamique complet est recommandé pour explorer une IU compliquée principalement en cas d’antécédents de chirurgie de l’IU et d’échec d’un traitement de première ligne. L’expert précise que si Mme [Y] avait eu une précédente évaluation de ce type, mais les évènements survenus depuis pouvaient en avoir modifié les résultats et une réévaluation apparaissait nécessaire.
Concernant le type de bandelette, le choix opéré par le Docteur [C] n’est pas en accord avec les données de la littérature privilégiant le type TVT (littérature de 2007), outre que d’autres options pouvaient se discuter. Il ajoute que quelle que soit l’option thérapeutique, elle ne pouvait être prise qu’en connaissance de cause et en concertation avec la patiente compte du risque de troubles mictionnels possibles.
Le professeur [E] explique qu’il ne trouve pas trace d’une information quelconque sur ce risque d’anticipation sur les solutions possibles avant la deuxième bandelette mise par le Docteur [C].
En réponse au dire du Docteur [C] du 25 janvier 2023, le Professeur [E] confirme que la fiche AFU remise à la patiente par le Docteur [G] n’était plus adaptée ou à tout le moins, méritait des explications circonstanciées quant aux causes possibles de la récidive, aux différentes possibilités de réparation et aux conséquences fonctionnelles possibles au premier rang desquelles se situaient les risques d’incontinence post-opératoire.
Il maintient que l’on ne trouve pas trace dans les résultats de l’examen clinique du Docteur [C] de la recherche d’une incontinence urinaire masquée par la cystocèle, élément essentiel qui conditionne grandement la suite de la prise en charge et l’information à donner aux patientes.
L’expert précise qu’il est proposé de ne pas opérer une IU masquée dans le même temps que la chirurgie du prolapsus, mais il est recommandé dans ce cas d’informer la patiente de l’éventualité d’une chirurgie en deux temps voire du risque de persistance d’une IU post-opératoire.
Dans le cas de Mme [Y], « la situation était d’autant plus critique et risquée et méritait certainement des explications spécifiques et détaillées ».
Concernant le type de bandelette, il mentionne une tendance très affirmée sur le choix de la bandelette au regard de la situation précise de Mme [Y] qu’il analyse comme une erreur mais pas une faute.
S’agissant en revanche de l’absence d’examen urodynamique, le professeur [E] analyse cette absence comme une faute dans la mesure où cet examen est requis dans la circonstance à haut risque de Mme [Y].
Pour s’opposer, le Docteur [C] verse un compte-rendu médical adressé au Docteur [T] en date du 24 août 2017.
Ce document précise le rendez-vous avec Mme [Y], retraçant notamment une récidive de prolapsus sans trouble mictionnel.
Ce document démontre effectivement un examen clinique effectué par le médecin et la nécessité d’une chirurgie dans ces termes : « je n’ai pas d’autres solution qu’un geste chirurgical pour corriger cela ; par contre, comme elle a déjà subi une cœlioscopie, il me paraît dangereux de refaire un geste cœlioscopique et il faut lui faire une petite incision médiane sous ombilicale.
Je lui ai expliqué les modalités avec une intervention prévue le 19 septembre. […] »
Le Docteur [C] verse par ailleurs la fiche de consentement éclairé signé les 18 septembre et 12 octobre 2017 par Mme [Y] avant les interventions chirurgicales.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intervention pratiquée par le Docteur [C] était justifiée et conforme, ce qui n’est pas discuté par la demanderesse en l’espèce.
Toutefois, il est constaté que l’information dispensée par le médecin auprès de Mme [Y] s’est avérée insuffisante.
Il doit être retenu que les formulaires de consentement éclairé signé par Mme [Y] sont généralistes et ne comportent aucune spécificité permettant de les adapter à la situation particulière de la patiente, l’expert indiquant que la situation de récidive rendant le cas « par essence complexe ».
En outre, contrairement aux affirmations du demandeur, le compte-rendu du 24 août 2017, s’il fait mention d’une explication de l’intervention de réparation, ne précise pas l’explication des risques de cette intervention, laquelle ne peut pas se déduire.
Sur ce point, il sera retenu que même si Mme [Y] a subi antérieurement une intervention de ce type, le devoir d’information incombe personnellement au Docteur [C] en qualité de nouvel intervenant et il ne peut être déchargé de ce devoir par la communication antérieure de la fiche info AFU (qui, au demeurant, ne concerne pas le cas d’un POP récidivé) par le Docteur [G].
Par ailleurs, il sera retenu que la problématique est la même s’agissant de la prise en charge de la problématique de l’incontinence urinaire puisque selon l’expert, le cas de Mme [Y] devait se classer comme une « situation devenue particulièrement complexe » avec la survenue d’une IU moins d’un mois après la correction de son POP, la rectification par une seconde chirurgie pour ce POP et 2 bandelettes sous-urétrales en place.
Il est démontré que les recommandations depuis 2007, pose le principe d’un examen urodynamique complet pour explorer une IU compliquée principalement en cas d’antécédent de chirurgie de l’IU et d’échec d’un traitement de première ligne. Cet examen pouvait permettre d’évaluer les options envisageables et s’avérait de fait nécessaire pour la prise de décision en connaissance de cause et en concertation avec Mme [Y].
Ainsi, tant dans la correction du prolapsus que de l’incontinence urinaire, il doit être constaté un manquement au devoir d’information par le Docteur [C] qui constitue sa faute et ouvre droit à indemnisation.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [M] [Y]
En l’espèce, il doit encore être rappelé que le résultat de la prise en charge par le Docteur [C], ainsi que son efficacité, sont incontestables, et seule l’évaluation et par voie de fait, l’information au patient constitue le manquement du Docteur [H] [C].
Or, s’agissant d’un manquement au devoir d’information du médecin, il est constant que le dommage qui en résulte se résout en l’indemnisation d’une perte de chance.
Ainsi, le manquement au devoir d’information du Docteur [C] a nécessairement fait perdre à Mme [Y] une chance de renoncer à l’intervention chirurgicale dont l’incontinence urinaire est une complication en lien avec l’intervention initiale dont l’échec imposait une réparation.
Toutefois, il doit être retenu qu’à la suite de la première intervention chirurgicale par le Docteur [G] qui s’est soldée en échec, Mme [Y] consultait le Docteur [C] pour se trouver gênée par la récidive d’un prolapsus, que l’examen clinique réalisé était normal au niveau de l’hypogastre, et l’examen vulvo-vaginal retrouvait une cystocèle stade [10] avec une hystérocèle stade [9] et une élytrocèle alors qu’il n’y avait pas de rectocèle.
Le chirurgien précisait qu’il n’avait pas d’autre solution qu’un geste chirurgical pour corriger cela.
Ainsi, l’expertise démontre que Mme [Y] s’est retrouvée lors de la consultation du Docteur [C] avec une problématique d’intensité plus élevée concernant son prolapsus récidivé que lors de sa première intervention par le Docteur [G].
Au regard de cet état, il apparaît qu’elle aurait nécessairement acceptée les soins au regard de l’aggravation de son prolapsus aggravé, quand bien même elle n’aurait pas été informée de tous les risques encourus lors de la seconde intervention pratiquée par le Docteur [C].
En revanche, concernant le traitement de l’incontinence urinaire (IU), il résulte des éléments de l’expertise que l’examen urodynamique qui a fait défaut dans le traitement de Mme [Y] avant la prise en charge de l’IU, était requis pour identifier une éventuelle insuffisance sphinctérienne et faire le choix du type de bandelette envisagé, discuter les difficultés et le caractère aléatoire du résultat.
Au regard de l’état de Mme [Y] à ce stade, il apparaît que la demanderesse avait une chance de renoncer à l’opération consistant en la pose de la bandelette litigieuse.
En conséquence de ces éléments, le pourcentage de perte de chance de Mme [Y] sera fixé à 20 %.
I- Préjudices extra patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (privation temporaire de la qualité de vie, séparation familiale pendant le temps de l’hospitalisation…).
Il est constant que ce déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessure apparente (choc émotionnel avec pleurs, état de stress post traumatique, étant anxieux permanent avec reviviscences des insomnies.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient une date de consolidation au 10 décembre 2017.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’expert retient les périodes suivantes :
— 30 % du 15/08/2017 au 19/09/2017 : période entre la récidive de prolapsus et la chirurgie du Docteur [C],
— 100 % du 19/09/2017 au 20/10/2017 : prise en charge chirurgicale et convalescence,
— 30 % du 20/10/2017 au 10/12/2017 : période de séquelles évolutives sous la forme de l’incontinence urinaire persistantes et des tentatives thérapeutiques proposées.
Le docteur [C] ne sera pas tenu de la période de DFT correspondant à la période de récidive de prolapsus et la chirurgie qu’il a mise en œuvre (15/08/2017 au 19/09/2017).
En revanche, il sera tenu de la seconde période pour le taux retenu par l’expert qui comprend la prise en charge chirurgicale ainsi que la convalescence, le Docteur [C] ne démontrant pas la possibilité de la patiente de vaquer à ses occupations pendant la convalescence.
Il sera en outre tenu de la troisième période.
Le taux journalier retenu sera de 25 euros compte tenu de la dégradation de la qualité de vie avant consolidation, de ses périodes d’hospitalisation et les limitations qu’elle a subies.
Le taux de perte de chance sera également appliqué.
Ainsi, le DFT sera retenu comme suit :
Soit un total de 235 euros.
Souffrances endurées
Ce poste correspond aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu ce poste pour 3/7 précisant qu’il retient les souffrances physiques successives et psychiques en rapport avec le désarroi dans lequel s’est trouvé la patiente.
Le Docteur [C] sera tenu de la chirurgie de reprise et de la tentative de correction de l’IU. Sur ce point, la cotation sera maintenue à 3/7 et retenue pour la somme de 5000 euros.
Les souffrances endurées seront donc indemnisées, après application du taux de perte de chance de 20 % par la somme de 1000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce préjudice correspond à celui subit pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire.
L’expert a retenu une cotation de 1/7 en rapport avec la cicatrice médiane sous-ombilicale.
Mme [Y] sollicite la somme de 2000 euros. Le Docteur [C] s’oppose et indique que ce préjudice est limité dans le temps et dans sa portée pour être une cicatrice peu voyante et peu exposée.
Compte tenu de la nature de la cicatrice et de sa localisation, ce préjudice sera retenu pour la somme de 500 euros.
En considération du taux de perte de chance appliqué, le PET s’établira à la somme de 100 euros.
Préjudices extra patrimoniaux après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ce poste de préjudice permet l’indemnisation du déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un taux de DFP de 15 % en rapport avec l’incontinence urinaire persistante nécessitant le port de protections et le retentissement psychologique nécessitant le recours à un psychologue.
Mme [Y] est âgée de 59 ans à la date de la consolidation (10 décembre 2017).
La demanderesse est désormais contrainte à l’usage de protection jour et nuit et dont elle justifie l’achat.
L’expert ayant recueilli les plaintes du demandeur a constaté l’impact psychologique de cette situation sur Mme [Y] et ce dont il résulte un retentissement significatif sur son moral et son dynamisme. L’expert mentionne qu’elle a honte de son handicap qui l’a forcé à modifier ses activités.
Les répercussions psychologiques s’extériorisent notamment dans le refus de Mme [Y] de s’exposer à la piscine ou à la plage, dans le fait d’avoir modifié ses habitudes vestimentaires (port de tenues foncées) ou encore d’éviter de boire pour prévenir autant que possible les conséquences et l’importance des fuites.
Devant l’expert, elle verbalise que sa vie a été « foutue en l’air ». En outre, la perte de confiance dans les propositions du corps médical doit être pris en compte au titre de l’atteinte psychologique.
En considération de ces éléments, le DFP sera retenu avec un taux de 15 % pour une personne âgée de 59 ans au moment de la consolidation, soit 1730 euros le point.
Le pourcentage de perte de chance sera appliqué au calcul comme suit :
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer l’impossibilité ou la limitation de la victime dans la pratique régulière d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Mme [Y] revendique avoir, avant son accident, une activité de marche et de la natation à titre de loisir.
Au soutien, elle verse l’attestation de Mme [S] qui atteste de promenades de 8 à 10 km à raison de deux fois par semaine, ainsi qu’une séance de nage une fois par semaine.
Devant l’expert qui retient ce poste de préjudice, elle explique avoir réduit ses activités de marche (page 11 – plaintes du demandeur) sans les avoir définitivement abandonnées.
Ces activités de loisirs sont suffisamment démontrées, et Mme [Y] sera indemnisée au titre du préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros auxquels sera appliqué le taux de perte de chance de 20 % comme suit :
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice correspond à celui subit après la consolidation et consiste en une altération de l’apparence physique qui demeure.
En l’espèce, l’expert propose une cotation de 1/7 concernant le PEP en considération de la cicatrice abdominale de bon aspect.
Cette cicatrice désormais durable n’est pas contestée. Compte tenu de sa nature et de sa localisation, ce préjudice sera retenu pour la somme de 500 euros.
En considération du taux de perte de chance appliqué, le PEP s’établira à la somme de 100 euros.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice vise à réparer l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (modification/altération liée à l’aspect morphologique, l’acte sexuel, la fertilité).
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel indiquant qu’en raison de son incontinence susceptible de survenir lors des rapports, Mme [Y] ne peut plus, malgré son âge, avoir de rapports sexuels. Il ne mentionne aucune incidence sur une éventuelle procréation en raison de l’âge de la demanderesse.
L’impossibilité de l’acte sexuel en raison de l’incontinence intempestive de Mme [Y] est démontrée. Son âge pris en considération, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros, auquel sera appliqué le taux de perte de chance retenu de 20 %.
Dès lors, le préjudice sexuel de Mme [Y] est de 3000 euros.
II- Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
perte de gains professionnels actuels
Ce préjudice professionnel est un préjudice économique correspondant aux revenus dont Mme [Y] a été privée. L’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation.
Elle est égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
Pour les salariés, l’indemnisation reste limitée aux salaires nets (entendu avec les primes et indemnités inclues dans la rémunération, mais sans les frais) si l’employeur n’a maintenu aucun salaire.
En l’espèce, l’expert retient que Mme [Y] s’est trouvée en arrêt de travail à partir de la chirurgie du Docteur [G], soit le 6 mars 2017 jusqu’à la date fixée pour sa consolidation d’abord au titre de convalescence, mais qui n’est pas à prendre en compte puisqu’il s’agissait de la convalescence en rapport avec la chirurgie initiale programmée, puis suite à la récidive de prolapsus, à partir du 15 août 2017, au titre de sa réparation et de la convalescence qui en résultait soit une période de près de 4 mois en rapport avec le dommage.
Il convient de retenir la période comprise entre la première opération du Docteur [C] (19 septembre 2017) et la date de la consolidation (10 décembre 2017), soit pendant 2,7 mois.
Selon les pièces produites par Mme [Y], la demanderesse percevait en 2016 un revenu annuel de 13 550 euros, soit la somme mensuelle de 1129,17 euros (avis d’impôt et situation déclarative 2014, 2016 et 2017.
Selon avis de situation déclarative 2018 (sur les revenus 2017), Mme [Y] a perçu sur ce millésime la somme annuelle de 10 672 euros, soit la somme mensuelle de 889,33 euros.
Dès lors, sa perte mensuelle est de 239,83 euros.
Il convient de retenir la perte de gains actuels à compter du mois de septembre 2017 et jusqu’au mois de décembre 2017 (consolidation), soit : 239,83 x 4 mois = 959,32 euros.
S’agissant d’une perte de chance de 20 %, le PGPA de Mme [Y] est de 191,86 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
dépenses de santé future
L’expert retient ce poste de préjudice en raison de la nécessité de port de protection en rapport avec la persistance de l’incontinence urinaire.
Mme [Y] indique l’usage de 6 protections par jour dont le coût unitaire est de 0,54 centimes. Elle explique que le coût annuel est de 1179,36 euros dont le coût devra être capitalisé.
La demanderesse justifie d’une facture d’achat de protections pour un prix unitaire TTC de 0,54 euros.
Le besoin est de 2184 protections annuelles, soit un financement de 1179,36 euros auquel s’impute le taux de perte de chance.
Ce poste sera capitalisé pour une rente viagère – femme de 59 ans au 10 décembre 2017 – barème 2022), soit :
1179,36€ x 33,153 = 39 099,32 euros
perte de chance (20%) : 39 099,32 x0,2= 7819,86 euros.
En conséquence, ce poste sera indemnisé à hauteur de 7819,86 euros.
perte de gains professionnels futurs
Ce préjudice résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident
Pour indemniser ce poste de préjudice, il convient de distinguer deux périodes:
— de la consolidation à la décision: il s’agit des arrérages échus, payables sous forme de capital;
— après la décision à intervenir: il s’agit d’arrérages à échoir jusqu’à la retraite. Lorsque la victime est jeune et n’a pas encore eu la possibilité de se constituer ses droits à la retraite, il convient de prendre en compte le prix de l’euro de rente viager.
La perte est actualisée en tenant compte des augmentations dont la victime aurait dû bénéficier lorsque cette actualisation est demandée et justifiée. Lorsqu’elle n’est pas rapportée, le juge doit actualiser la perte en tenant compte de l’érosion monétaire.
En l’espèce, l’expert retient une perte de gains professionnels futurs dans la mesure où Mme [Y] était aide-soignante avec des contrats renouvelés depuis 2011. À la date de l’expertise, il est retenu que Mme [Y] est au chômage et des démarches était en cours pour qu’elle puisse être désignée comme travailleur handicapé. L’expert relevait que les possibilités pour se recycler seraient difficiles compte tenu de son âge.
Mme [Y] indique avoir fait valoir ses droits à la retraite en juillet 2020 sans en justifier par aucune pièce.
Elle explique également que ses droits à la retraite ont été fortement impactés par la diminution de revenus lors des dernières années avant sa retraite.
Ainsi, il sera retenu que de la date de la consolidation à la date de départ à la retraite de Mme [Y] au 1er juin 2020, la demanderesse subit une perte de gains professionnels futurs comme suit :
En revanche, si elle sollicite une indemnité forfaitaire au motif que le montant de sa retraite a été fortement impacté par la diminution de ses revenus lors de ses dernières années d’activité, elle n’en justifie pas, alors même que la liquidation de ses droits s’effectue sur la base des 25 meilleurs années.
Dès lors, la perte de gains professionnels futurs de Mme [Y] sera arrêtée à la somme de 1497 euros.
incidence professionnelle
Le préjudice d’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, ne plus pouvoir travailler debout, éviter le port de charges lourdes, conduite longtemps)
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte des revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle tel que la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap.
En l’espèce, l’expert retient une incidence professionnelle dans la mesure où une reconversion est nécessaire.
Toutefois, Mme [Y] indique avoir fait valoir ses droits à la retraite au mois de juillet 2020.
Si elle indique souffrir de ne plus pouvoir exercer son ancienne activité professionnelle qui lui donnait de l’estime de soi et de nombreuses relations sociales, ce préjudice n’est pas démontré.
Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle du Docteur [G] au titre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le Docteur [G] objecte n’avoir commis aucune faute tant dans son geste que dans ses explications. Il explique avoir souffert d’une procédure abusive et vexatoire initiée à son encontre, procédure qu’il a très mal vécu.
Toutefois, le Docteur [G] ne démontre pas en quoi l’introduction de la présente instance par Mme [Y] a dérivé en abus du droit d’ester en justice ni en quoi son action aurait dérivé en un comportement fautif.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’ensemble des parties succombent partiellement en leurs demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696, ayant eu un intérêt personnel pour le succès de leurs prétentions respectives, tant à l’instance qu’à l’expertise judiciaire, ils assumeront les dépens à hauteur de 80 % pour le Docteur [C], 10 % pour le Docteur [G] et 10 % pour Mme [Y].
Concernant l’expertise judiciaire et son complément, son coût sera partagé à hauteur de 90 % pour le Docteur [C] et 10 % pour le Docteur [G].
Le Docteur [C] sera condamné à verser à Mme [Y] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera condamnée à verser au Docteur [X] [G] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM 16 ;
CONSTATE l’absence de manquement du Docteur [X] [G] au titre de son obligation d’information à l’égard de Mme [M] [Y] ;
DÉBOUTE Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [X] [G] ;
CONSTATE la faute du Docteur [H] [C] au titre du devoir d’information à l’égard de Mme [M] [Y] ;
DIT que le Docteur [H] [C] est responsable des préjudices subis par Mme [M] [Y] au titre de la perte de chance de renoncer à l’opération ;
FIXE la perte de chance de renoncer à l’intervention curative de son incontinence urinaire à 20%;
CONDAMNE le Docteur [H] [C] à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes au titre de la perte de chance ;
DÉBOUTE Mme [M] [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
DÉBOUTE le Docteur [X] [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive dirigée contre Mme [M] [Y] ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 80 % à la charge du Docteur [C], 10 % à la charge du Docteur [G] et 10 % à la charge de Mme [M] [Y], à l’exception du coût de l’expertise judiciaire et de son complément qui sera partagé à hauteur de 90 % pour le Docteur [H] [C] et 10 % pour le Docteur [X] [G] ;
CONDAMNE le Docteur [H] [C] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer au Docteur [X] [G] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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