Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 nov. 2025, n° 25/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04209 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSGT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04209 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSGT
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Claudia MASSA;
M. [M] [C]
Copie certifiée conforme à Me BERGER
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant à l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EFFY
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claudia MASSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Présidente
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 20 mai 2025, Monsieur [M] [C] a fait citer la S.A.S. EFFY devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 1.000,39 euros en principal, et 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 300,00 euros au titre des frais de constat d’huissier.
Il fonde sa demande sur la réparation du préjudice subi suite à une malfaçon sur l’installation d’une pompe à chaleur par la société FRENERGIE, mandatée par la société EFFY.
Il précise que les travaux ont été achevés le 17 mai 2022 et qu’une fuite sur un raccord à sertir a été détectée lors de la première révision annuelle, qui a entraîné la perte totale du gaz frigorifique, ayant rendu la pompe à chaleur inutilisable à partir du 30 septembre 2024.
Une mise en demeure a été adressée le 25 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle la société EFFY n’a pas répondu.
Compte tenu des températures hivernales, il a fait réaliser les réparations par la société TECHNICLIM le 19 décembre 2024, après avoir pris soin de faire constater la malfaçon par constat d’huissier du 11 décembre 2024.
Il a tenté une conciliation le 7 avril 2025, à laquelle la société EFFY ne s’est pas présentée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
Par conclusions de son avocat, la société EFFY demande au tribunal de :
— déclarer l’action de Monsieur [C] irrecevable,
— subsidiairement, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique avoir répondu par courriel du 17 octobre 2024 aux termes duquel l’installation achevée le 17 mai 2022 ne disposait pas d’un contrat d’entretien et n’était plus sous garantie fabriquant de deux ans.
Elle ajoute n’avoir jamais reçu le courrier de mise en demeure évoqué du 22 octobre 2024.
Concernant la réunion de conciliation, la société EFFY CHAUFFAGE a par courrier du 25 mars 2025, retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”, mais également adressé par courriel, refusé d’accéder aux demandes de Monsieur [C].
Sur l’irrecevabilité, la société EFFY note que le contrat litigieux n’a pas été conclu avec elle mais avec la société EFFY CHAUFFAGE, dont le numéro RCS est différent du sien, s’agissant d’une personne morale distincte et qui est en redressement judiciaire par jugement d’ouverture du 5 mars 2025, publié le 22 avril 2025.
Elle invoque par ailleurs l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, tant de la garantie de parfait achèvement que de la garantie biennale des équipements, tandis que la garantie décennale ne peut être invoquée en l’espèce.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des prétentions pour inertie du demandeur et absence de lien de causalité, ainsi que de préjudice indemnisable.
Par écrits responsifs, Monsieur [C] note que son courrier de mise en demeure a bien été reçu par la société EFFY selon suivi de courrier de la poste.
Il n’a reçu aucun courrier ou contact concomitant à la réunion de conciliation, le courrier visé étant adressé à la conciliatrice de justice.
Il ajoute avoir fait citer la société EFFY, pensant qu’il s’agissait de son cocontractant, le nom “effy” figurant en en-tête des documents commerciaux.
Il fait observer que les échanges par mail du 17/10/2024 sont signés EFFY et non EFFY CHAUFFAGE, et ses interlocuteurs EFFY ne lui ont à aucun moment indiqué qu’il devait s’orienter vers EFFY CHAUFFAGE.
Il reconnaît cependant que le devis a bien été signé avec la société EFFY CHAUFFAGE, et sollicite “la substitution de partie” afin que la procédure soit dirigée contre la société EFFY CHAUFFAGE, véritable contractant.
Sur le délai, il précise avoir dans un premier temps contacté l’installateur en septembre 2023, qui n’a pas donné suite, et n’a appris qu’il convenait de contacter EFFY qu’en septembre 2024, sur information donnée par son assurance protection juridique. Par ailleurs, la fuite n’a été détectée qu’à la première révision annuelle.
À l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [C] a comparu en personne, et la société EFFY était représentée par son avocat, les parties reprenant le contenu de leurs écrits.
L’affaire a été mise en délibéré, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action :
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, toute fin de non-recevoir, telle que le défaut de qualité à agir, peut être soulevée pour déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond.
Le défaut de qualité à agir concerne l’aptitude d’une personne à agir en justice pour défendre un droit ou un intérêt, tandis que la prescription éteint simplement le droit d’agir en justice.
Dès lors, la logique procédurale conduit à examiner d’abord la qualité pour agir, puisqu’il ne serait pas nécessaire d’examiner la prescription si cette qualité faisait défaut.
L’article 32 du Code de procédure civile précise que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable
En l’occurrence, il résulte du devis produit signé par Monsieur [C] le 9 mars 2022 que son co-contractant est la S.A.S. EFFY Chauffage, au numéro SIRET 794 562 256 00022.
Or, Monsieur [C] a fait citer la “S.A.S. EFFY”.
Les documents INFOGREFFE produits par la S.A.S. EFFY démontrent que cette dernière a un numéro RCS distinct, n°509 302 469 00069.
La S.A.S. EFFY est certes une des Présidentes de la S.A.S. EFFY Chauffage, mais il s’agit d’une personne morale distincte en vertu de l’article 1842 du Code civil, qui n’est pas partie au contrat conclu entre la S.A.S. EFFY Chauffage et Monsieur [C].
La société présidente ne peut être engagée contractuellement que si elle a personnellement contracté en son nom propre ou si elle a outrepassé ses pouvoirs de représentation, en application de l’article 1154 du Code civil.
Par suite, la S.A.S. EFFY étant une personne morale distincte de la société EFFY CHAUFFAGE, et n’étant pas la partie contractante, l’action dirigée contre elle est donc irrecevable par application de l’article 32 du Code de procédure civile (défaut de qualité pour défendre).
Monsieur [C] sollicite “la substitution de partie, afin que la procédure soit dirigée contre la société Effy Chauffage, véritable contractant”.
Cette demande se heurte à plusieurs obstacles procéduraux.
Tout d’abord, il n’existe pas de dispositif de “substitution de partie”, permettant de demander au tribunal saisi de remplacer une partie par une autre.
Il appartient en effet à la partie qui le souhaite de réaliser les diligences en vue de faire intervenir une partie défaillante ou un tiers.
Même si la demande de Monsieur [C] devait s’interpréter comme une demande en intervention forcée de la S.A.S. EFFY Chauffage, l’article 68 du Code de procédure civile exige qu’une telle demande soit faite “dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance”.
En l’occurrence, Monsieur [C] n’a pas déposé de requête telle que prévue par l’article 818 alinéa 2 du Code de procédure civile pour une demande en justice dont le montant n’excède pas 5.000,00 euros :
— qui doit à peine de nullité mentionner, selon l’article 54 du même Code : “1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° […]b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; […] 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.”,
— qui doit en outre être assortie des pièces justificatives à transmettre à la partie dont il est demandé la convocation,
— et doit enfin être précédée d’une tentative préalable de conciliation sous peine d’irrecevabilité de la demande, tandis que le procès-verbal de non conciliation vise la S.A.S. EFFY et non la S.A.S. EFFY Chauffage.
Par suite, Monsieur [C] ayant diligenté son action contre une personne dépourvue de la qualité à agir en défense, et n’ayant pas procédé aux formalités nécessaires pour appeler en intervention forcée la société qu’il entendait poursuivre en second lieu, ne pourra qu’être déclaré irrecevable en son action.
Sur l’exécution du présent jugement :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [C] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application au bénéfice de la société EFFY des dispositions de l’article 700 du même Code, dans la mesure où cette dernière a manifestement été informée des griefs de Monsieur [C] par le biais du conciliateur de justice, auquel elle indique avoir répondu sans produire la teneur de son message, et aurait ainsi pu dès ce stade faire état du fait qu’elle n’était pas la co-contractante de Monsieur [C], ce qui lui aurait ainsi évité l’introduction de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [M] [C] irrecevable en son action à l’encontre de la S.A.S. EFFY pour défaut de droit à agir de cette dernière en qualité de défendeur ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
DÉBOUTE la S.A.S. EFFY de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Contrôle
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Plainte ·
- Locataire ·
- État ·
- Rongeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Fait ·
- Demande
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Chirurgie ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Récidive ·
- Devoir d'information ·
- Examen ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Santé ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Litige ·
- Notification ·
- Créance ·
- Partie ·
- Associations ·
- Annulation
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Détention ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Validité ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Assesseur
- Prêt ·
- Crédit industriel ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant majeur ·
- Jugement de divorce ·
- Prorata ·
- Donations ·
- Commun accord
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.