Confirmation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 10 juil. 2024, n° 24/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TGI BORDEAUX – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05676 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLCG Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Cabinet de Clémence CARON
Dossier n° N° RG 24/05676 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLCG
N° Minute : 24/00220
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Clémence CARON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, , L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juillet 2024 par la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 09 Juillet 2024 à 14H21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la requête M. [J] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Juillet 2024 à 09H06 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 24/05676
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 24/05678
PREFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [H] [N], comparant en personne,
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 24/05678
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 24/05676
M. [J] [W]
né le 04 Septembre 1981 à BENI BOUJETTOU (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [J] [W] a été entendu en ses explications ;
M. [H] [N], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [J] [W] , a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [J] [W] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 24 février 2023, le Tribunal correctionnel de Montauban a notamment condamné Monsieur [W] [J] à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol (faits d’août 2022 et février 2023).
En exécution des différentes peines d’emprisonnement prononcées à son encontre, Monsieur [W] [J] a été incarcéré du 23 février 2023 au 8 juillet 2024 au Centre de détention d’Uzerche.
Le 4 juillet 2024, un arrêté portant expulsion du territoire français a été rendu par le Préfet de la CORREZE à l’encontre de Monsieur [W] [J].
Le 08 juillet 2024, le préfet de la CORREZE a pris à l’encontre de Monsieur [W] [J], de nationalité marocaine, un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé, lui ayant été notifié le 08 juillet 2024 à 09h06, lors de sa levée d’écrou.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 juillet 2024 à 14h21, le préfet de la CORREZE sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [J] pour une durée maximale de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 juillet 2024 à 09h06, Monsieur [W] [J] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En effet, Monsieur [W] [J] conteste la régularité des conditions de son placement en rétention administrative, en faisant valoir :
— D’une part, l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative car il ne démontre pas l’absence de lien familial de Monsieur [W] [J] ;
— D’autre part, le fait qu’aucune diligence n’a été faite depuis la date du placement en rétention administrative et que les diligences effectuées sont insuffisantes.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 10 juillet 2024 à 10h45.
Monsieur [W] [J] a été entendu en ses observations. Il indique savoir que la mesure de rétention administrative va être prolongée ; qu’il souhaite cependant être transféré au centre de rétention administrative de TOULOUSE pour se rapprocher de sa famille ; qu’il indique avoir deux enfants, une fille née le 20 juillet 2008 et un fils âgé de 19 ans ; qu’il produit aux débats une attestation d’hébergement émanant du neveu de son père Monsieur [W] [T].
En réplique, le représentante du préfet de la CORREZE soutient que les moyens ne sont pas fondés et que la procédure est régulière.
Sur le fond, le Conseil de Monsieur [W] [J] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative. Elle indique qu’il y a une insuffisance de diligences effectuées par la préfecture de la CORREZE en l’espèce et elle sollicite le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence.
Sur le fond, le représentant de la préfecture de la CORREZE conclut expose que la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l’intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité et de document d’identité, de sorte qu’il doit être identifié par les autorités consulaires en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande en ce sens a été transmise aux autorités marocaines le 04 juillet 2024 et la réponse de ces autorités est attendue. Monsieur [W] [J] est sans domicile fixe, sans ressource et ne dispose pas de garanties de représentations.
En outre, M. [J] [W] a été condamné depuis 2000 à 20 reprises pour un quantum de 9 ans et trois mois pour des peines allant de 30 jours-amendes à 2 ans d’emprisonnement. La représentante de la préfecture de la CORREZE fait valoir que dans ces conditions, la présence en France de M. [J] [W] constitue une menace pour l’ordre public et qu’il y a lieu de garantir les conditions de son éloignement du territoire français dans le respect de l’exécution de l’arrêté portant expulsion du territoire français et afin de prévenir tout nouveau trouble de l’ordre public, au regard de la nature, de la répétition et de la gravité des faits commis qui ne permettent pas d’écarter un risque de récidive.
Monsieur [W] [J] a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 juillet 2024 à 16h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
I- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de Monsieur [W] [J] soutient que Monsieur [W] [J] n’aurait pas dû être placé en rétention administrative car :
— D’une part, l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé car il ne démontre pas l’absence de lien familial de Monsieur [W] [J] ;
— D’autre part, le fait qu’aucune diligence n’a été faite depuis la date du placement en rétention administrative et que les diligences effectuées sont insuffisantes.
En l’espèce, il convient, d’une part, s’agissant de la question de l’examen et de la prise en considération de la situation familiale de Monsieur [W] [J] de rappeler que ce dernier a été placé en rétention administrative le 08 juillet 2024 pour le temps strictement nécessaire à son départ et que cette décision lui a été notifiée le 08 juillet 2024 à 09h06, lors de sa levée d’écrou ; qu’il convient de rappeler que la préfecture de la CORREZE a bien pris en compte le fait que Monsieur [W] [J] était père de deux enfants mais in concreto, a également indiqué qu’il n’entretenait pas de liens avec ces derniers ni avec son ancienne compagne et qu’il n’a bénéficié d’aucun permis de visite en détention ; qu’il convient de rappeler que le casier judiciaire de Monsieur [W] [J] porte trace de 20 condamnations ; que dans ces conditions et au regard de l’arrêté portant expulsion du territoire français en date du 4 juillet 2024 pris à l’encontre de Monsieur [W] [J], les conditions de son placement en rétention administrative sont régulières et la situation personnelle de Monsieur [W] [J] a, en l’espèce, régulièrement été examinée et prise en considération.
En l’espèce, il convient, d’autre part, s’agissant de la question des diligences effectuées par la préfecture de la CORREZE soulevée par Monsieur [W] [J], de constater que ce moyen est un argument de fond et ne constitue pas un moyen de nullité permettant de contester la validité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
La requête en contestation sera par conséquent rejetée.
II- Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, Monsieur [W] [J] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. L’offre d’hébergement offerte par le neveu de son père avec lequel il ne justifie pas de la réalité de ses liens ne peut constituer une garantie sérieuse de représentation. En outre, il convient de rappeler qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français en date du 4 juillet 2024 . Dès lors, le risque de fuite est caractérisé. Il convient également de rappeler que M. [J] [W] a été condamné depuis 2000 à 20 reprises pour un quantum de 9 ans et trois mois pour des peines allant de 30 jours-amendes à 2 ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, la présence en France de M. [J] [W] constitue une menace pour l’ordre public
En outre, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [W] [J] ne peut être placé sous assignation à résidence.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires marocaines. Monsieur [W] [J] doit être identifié par les autorités consulaires en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande en ce sens a été transmise aux autorités marocaines le 04 juillet 2024 et la réponse de ces autorités est attendue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 24/05678 au dossier n°RG 24/05676, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [W]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Corrèze et la requête en contestation de M. [J] [W] recevables ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [W] régulière ;
REJETONS la requête en contestation de M. [J] [W] ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [W] pour une durée de vingt-huit jours ;
Fait à BORDEAUX le 10 Juillet 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
TGI BORDEAUX – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/05676 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLCG Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 10 Juillet 2024, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA CORREZE le 10 Juillet 2024, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 10 Juillet 2024, par voie électronique
Le greffier,
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