Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
8ème Chambre
N° RG 23/01472 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEI7
NAC : 53B
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le trente et un Juillet deux mille vingt cinq par Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice- présidence, assistée de Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition dans l’instance N° RG 23/01472 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEI7 ;
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Société Anonyme inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°542 029 848 au capital de 1 331 400 718,80 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, toque : P0087, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. [Localité 16] FOCH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°482 276 623 au capital de 7 500 € dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
SARL LE PIED A TERRE, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 482 276 623 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la Selas PORCHER & ASSOCIES Avocats au barreau de PARIS ; toque : G450
S.A. MMA IARD, Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia PAPY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DÉFENDERESSES
La Résidence [Localité 14], située [Adresse 4] à [Localité 16] (57), immeuble soumis au régime de la copropriété et la société LE PIED A TERRE ont conclu un contrat de syndic avec mission restreinte, prévoyant notamment la souscription et la gestion d’un prêt auprès de la Société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.
La Compagnie MMA IARD est l’assureur de la société LE PIED A TERRE au titre d’une police «Responsabilité civile professionnelle ».
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2010, le SDC [Localité 13], représenté par son syndic, a conclu un contrat de prêt auprès de la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après le Crédit Foncier) à hauteur de 410 017 € au taux fixe annuel de 4,05 %, aux fins de financement des travaux des parties communes de l’immeuble.
Par suite d’impayés d’un des copropriétaires et après plusieurs échanges amiables, le Crédit Foncier, par courrier recommandé du 05 février 2016, a mis en demeure la copropriété de régulariser des impayés.
Par actes des 19 et 20 octobre 2016, le Crédit Foncier a fait assigner la société LE PIED A TERRE, la SCI SARREGUEMINES FOCH et la compagnie MMA IARD aux fins de nullité du contrat de prêt et de remboursement des capitaux versés devant le tribunal de grande instance d’Évry.
Le 31 décembre 2016, la mission de syndic confiée à la société LE PIED A TERRE s’est terminée.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Évry a déclaré l’action en nullité de la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE irrecevable car prescrite, et l’action en paiement irrecevable en raison de la qualité de la défenderesse.
Le 2 mai 2022, le Crédit Foncier a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, par acte du 21 février 2023, la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner la SCI SARREGUEMINES [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], la société LE PIED A TERRE ainsi que la compagnie MMA IARD aux fins de remboursement des capitaux versés.
Par un arrêt rendu le 5 juin 2024, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 21 mars 2022 en ce qu’il a déclaré l’action de la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE irrecevable car prescrite.
* * *
Aux termes de conclusions d’incident n° 3, régulièrement notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, la compagnie MMA IARD et la société LE PIED A TERRE demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action de la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée à l’encontre de la société LE PIED A TERRE et de la compagnie MMA IARD ;
— déclarer l’action de la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE irrecevable comme prescrite à l’encontre de la société LE PIED A TERRE et de la Compagnie MMA IARD ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la mise hors de cause de la société LE PIED A TERRE et de la compagnie MMA IARD ;
En tout état de cause :
— condamner la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la société LE PIED A TERRE et à la compagnie MMA IARD la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la Société LE PIED A TERRE et à la compagnie MMA IARD une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au paiement des entiers dépens.
* * *
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SCI SARREGUEMINES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’action de la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au titre de l’autorité de la chose jugée à l’encontre de la SCI SARREGUEMINES FOCH ;
— débouter la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’action de la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE comme prescrite à l’encontre de la SCI SARREGUEMINES FOCH ;
— débouter la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’action de la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de la SCI SARREGUEMINES FOCH, pour défaut d’intérêt et défaut de qualité ;
— débouter la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans tous les cas :
— condamner la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la SCI SARREGUEMINES FOCH représentée par son mandataire ad’ hoc, Monsieur [H] [U], la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à verser à la SCI SARREGUEMINES FOCH représentée par son mandataire ad’ hoc, Monsieur [H] [U], la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle affirme, à titre principal, que l’action de la demanderesse se heurte à l’autorité de la chose jugée, soutenant que :
— il y a identité des parties, les demandes, dans le cadre de l’instance précédente, ayant été formulée à l’encontre de la SCI SARREGUEMINES FOCH, de la société LE PIED A TERRE et de la MMA, ainsi que, en cours d’instance, du syndicat de copropriété la Résidence [15], soit les mêmes parties que celles assignées dans la présente procédure,
— il y a identité d’objet, rappelant que dans le cadre de l’instance précédente, la demanderesse sollicitait, à titre subsidiaire, le remboursement des capitaux,
— il y a identité de cause, la demanderesse ayant fondé ses deux actions sur les mêmes dispositions des articles 1303, 1240, 1102 et 1231-1 du code civil.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’action de la demanderesse est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la déchéance du terme intervenue le 05 mars 2016 aux termes d’un courrier de mise en demeure du 05 février 2016.
* * *
Par conclusions récapitulatives sur incident n° 2, notifiées par RPVA le 14 février 2025, le [Adresse 19] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— juger la société anonyme CRÉDIT FONCIER DE FRANCE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— condamner la société anonyme CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer au [Adresse 19] la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société anonyme CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à payer au [Adresse 18] [Adresse 7] la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société anonyme CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens ;
— juger que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Frédérique LOESCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, il rappelle qu’elle n’existait pas au moment du prêt, ajoutant que la demanderesse l’indiquait elle-même dans le cadre de la précédente procédure, de sorte qu’il soulève le défaut du droit d’agir contre elle.
Il soulève également la prescription de l’action du CRÉDIT FONCIER et s’en rapporte s’agissant de l’autorité de la chose jugée.
* * *
Par conclusions d’incident n° 2, notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— débouter la société LE PIED A TERRE, MMA IARD, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en Fonction, la SCI SARREGUEMINES FOCH pris en la personne de son mandataire ad’ hoc de leur demande de fin de non-recevoir du chef de la prétendue autorité de chose jugée ;
— débouter la société LE PIED A TERRE, MMA IARD, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en fonction, la SCI SARREGUEMINES FOCH de leur demande de fin de non-recevoir du chef de la prétendue prescription de l’action ;
— débouter la société LE PIED A TERRE, MMA IARD, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en fonction, la SCI SARREGUEMINES FOCH prise en la personne de son mandataire ad’ hoc de leur demande d’irrecevabilité tiré du prétendu défaut du droit d’agir ;
A titre subsidiaire :
— débouter la société LE PIED A TERRE de sa demande de mise hors de cause ainsi que de la mise hors de cause de son assureur ;
— débouter la SCI SARREGUEMINES FOCH prise en la personne de son mandataire ad’ hoc de sa demande de condamnation à hauteur de 50 000,00 € pour absence de procédure abusive ou dilatoire :
En tout état de cause :
— condamner in solidum la société LE PIED A TERRE, MMA IARD, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en fonction, la SCI SARREGUEMINES FOCH prise en la personne de son mandataire ad hoc à payer au CRÉDIT FONCIER DE France, outre dépens dont distraction au profit de la SELARL ELOCA, la somme de 5 000 € en guise d’indemnité de procédure.
À l’appui de sa demande de rejet du moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, la demanderesse rappelle que dans le cadre de la première instance, elle poursuivait la nullité de l’acte de prêt, tandis que la présente procédure a pour objet le recouvrement des sommes dues.
Elle poursuit également le rejet du moyen tiré de la prescription, affirmant que le point de départ de la prescription était la date de déchéance du terme, soit le 15 février 2016. Elle rappelle avoir fait délivrer une première assignation le 26 octobre 2016, suspendant alors le délai de prescription, lequel a recommandé à courir à compter du 21 mars 2022, date du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry.
Sur le défaut du droit d’agir, elle réplique que le SDC a engagé sa responsabilité dans la gestion du prêt et non dans la signature de ce dernier, de sorte que son action est recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état avait établi le calendrier de procédure suivant :
— conclusions de Me DOUBLAIT pour la SCI [Localité 16] avant le 03 avril 2025,
— derniers échanges d’écritures éventuels avant le 09 mai 2025, l’incident ayant été fixé à l’audience du 15 mai 2025.
Si Maître DOUBLAIT a respecté le calendrier en notifiant ses conclusions d’incident par voie électronique le 31 mars 2025, force est de constater que Me [G], pour la demanderesse, a notifié des conclusions n° 3 le 13 mai 2025, soit deux jours avant l’audience et postérieurement au délai fixé par le juge de la mise en état. Si dans son message RPVA de ce 13 mai, il indiquait s’être aperçu que ses conclusions n° 3 n’étaient pas parvenues, il convient d’observer qu’aucun message entrant de la part de Me [G] n’a été enregistré depuis la fixation du calendrier le 06 mars 2025.
Dans ces conditions, les dernières écritures de Me [G] seront écartées et ne seront prises en compte que ses conclusions n° 2 notifiées le 18 novembre 2024.
Par ailleurs, il convient de rappeler au [Adresse 19] qu’une expression telle que « l’argumentaire relève du plus pur autisme » n’a pas sa place dans des conclusions produites en justice en ce que, outre qu’elle n’apporte rien aux débats, elle apparaît désobligeante à l’égard des personnes souffrant de troubles du spectre de l’autisme.
Sur la demande d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée formée par la SAS LE PIED A TERRE, la SA MMA IARD et la SCI SARREGUEMINES FOCH
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […]
L’article 480 dudit code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée ne peut être soulevée qu’en cas d’identité de parties, de cause et d’objet des demandes, ces conditions étant cumulatives. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Une décision d’irrecevabilité ayant été rendue, une nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée, du moment que la cause d’irrecevabilité a entretemps disparu.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que par exploits en date du 19 octobre 2016, le Crédit Foncier avait fait assigner la SCI SARREGUEMINES FOCH, la SARL LE PIED A TERRE et la SA MMA IARD devant le tribunal de grande instance d’Évry lui demandant, sur le fondement des conditions essentielles pour la validité des conventions :
— qu’il dise nul le prêt souscrit le 15 novembre 2010 entre LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13],
En conséquence,
— qu’il condamne in solidum la SCI SARGUEMINES FOCH, la société LE PIED A TERRE et la société MMA IARD à lui payer la somme de 336 869,11 euros, outre intérêts au taux de 4,05% l’an calculés sur la base de 308 269,71 euros à compter du 6 septembre 2016.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 4, notifiées le 30 novembre 2020 en vue d’une audience du 1er décembre 2020, le Crédit Foncier, sur le fondement de l’exécution des contrats, a ajouté une demande subsidiaire tendant, notamment, à la condamnation de la [Adresse 12], représentée par son syndic en fonction la société LE PIED A TERRE, au paiement de la somme de 336 869,11 €, outre intérêts au taux de 4,05 % l’an calculés sur la base de 308 269,71 € à compter du 06 septembre 2016 jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de grande instance d’Évry a déclaré la demande d’annulation du prêt irrecevable car prescrite et les demandes envers la [Adresse 11] irrecevables faute d’avoir été assignée, décision confirmée par la Cour d’appel de Paris aux termes de son arrêt du 05 juin 2024.
Aux termes de ses assignations délivrées les 21, 23 et 28 février 2023 objets de la présente instance, le Crédit Foncier sollicite, sur le fondement de l’exécution du contrat :
— la condamnation in solidum du [Adresse 17] représenté par son Syndic la société SARREGUEMINES IMMOBILIER, la SCI SARREGUEMINES FOCH, la société LE PIED A TERRE et la société MMA IARD à lui payer la somme de 412 907,43 €, outre intérêts au taux de 4,05 % l’an, calculés sur la base de 308 269,71 € à compter du 8 octobre 2022,
Il résulte de ce qui vient d’être rappelé, et conformément aux dispositions précitées, que l’autorité de la chose jugée soulevée à titre de fin de non-recevoir par la SCI SARREGUEMINES FOCH, la SAS LE PIED A TERRE et la SA MMA IARD ne peut jouer qu’à l’égard de ce qui a été tranché par le dispositif d’un jugement, à savoir en l’espèce la demande de nullité du contrat de prêt, conséquemment la demande de remboursement des sommes versées au titre dudit contrat, et la demande de paiement formulée par le Crédit Foncier à l’égard de la « RESIDENCE SAINT CHRISTOPH » celle-ci n’ayant pas été assignée.
Ainsi, d’une part, l’autorité de la chose jugée ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande du Crédit Foncier à l’encontre du SDC de la RESIDENCE [Localité 13], à charge pour lui de démontrer que la cause d’irrecevabilité a entretemps disparu, ce qui est le cas dès lors que le SDC a depuis été valablement assigné ; d’autre part, la question de fond relative au paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt, qui n’apparait pas dans le dispositif des décisions rendues dans le cadre de la précédente instance et qui ne se confond pas avec la question du remboursement des sommes prêtées à la suite de l’annulation de ce contrat, n’a pas été définitivement tranchée par une décision de justice.
Par ailleurs, la condition d’identité de parties ne saurait davantage être retenue dès lors qu’en l’espèce les présentes demandes de paiement en exécution du contrat de prêt sont formées in solidum contre le SDC RESIDENCE [Localité 13], la SCI SARREGUEMINES FOCH, la société LE PIED A TERRE et la société MMA IARD, alors que cette demande de paiement n’était adressée, dans le cadre de la précédente instance, à titre subsidiaire, qu’à l’encontre de la « RESIDENCE [Localité 13] », qui n’était pas valablement assignée.
En conséquence, la SCI SARREGUEMINES FOCH, la SAS LE PIED A TERRE et la SA MMA IARD seront déboutées de leur demande d’irrecevabilité formulée au titre de l’autorité de chose jugée.
Sur la demande d’irrecevabilité au titre de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
L’article 2241 du même code ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2243 dudit code précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il y a lieu de rappeler que cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action.
En l’espèce, la question de la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt, et subséquemment en restitution des sommes versées au titre du prêt, déjà définitivement tranchée dans le cadre de la précédente instance par le tribunal judiciaire et la Cour d’appel, ne doit pas être confondue avec celle de la prescription de l’action en exécution du contrat de prêt et en paiement des sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû, objet de la présente instance.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que la déchéance du terme a été prononcée par le Crédit Foncier le 05 février 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de l’action en recouvrement du capital restant dû a commencé à courir à compter de cette date, tandis que les délais de prescription des actions en recouvrement des échéances impayées ont commencé à courir à compter de leur exigibilité, soit antérieurement à la déchéance du terme.
L’assignation délivrée dans le cadre de la précédente instance le 19 octobre 2016 a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Toutefois, par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a déclaré l’ensemble des demandes formulées par le Crédit Foncier, tant dans le cadre de son assignation que dans ses conclusions au fond ultérieures, irrecevables.
Par arrêt du 05 juin 2024, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement susmentionné et, y ajoutant, a débouté le Crédit Foncier de ses demandes formées contre les sociétés LE PIED A TERRE et MMA IARD consécutives à la nullité du contrat de prêt souscrit le 15 novembre 2010.
Aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé, les demandes du Crédit Foncier doivent être considérées comme définitivement rejetées, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 2243 précité, l’interruption du délai de prescription du fait de l’assignation du 19 octobre 2016 est non avenue.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription, s’agissant de l’action en recouvrement du capital restant dû, demeurant la date de déchéance du terme, à savoir le 05 février 2016, l’action introduite en date du 21 février 2023, soit plus de cinq ans après le prononcé de la déchéance du terme, est prescrite. Il en est de même de l’action en recouvrement des échéances impayées, les points de départ de la prescription étant nécessairement antérieurs à la déchéance du terme en ce qu’ils correspondent à leurs dates d’échéances respectives.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande formulée par le Crédit Foncier à l’encontre du SDC RESIDENCE [Localité 13], de la SCI SARREGUEMINES FOCH, de la société LE PIED A TERRE et de la société MMA IARD tendant au paiement de la somme de 412 907,43 € outre intérêts au taux de 4,05 % l’an calculés sur la base de 308 269,71 € à compter du 8 octobre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive formée par les sociétés LE PIED A TERRE et MMA IARD
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, lui en doit réparation.
Il appartient à celui qui réclame une indemnité à ce titre de prouver tant la faute que le dommage dont elle demande réparation et le lien de causalité entre ceux-ci.
L’action comme la défense en justice constituent un droit mais dégénèrent en abus fondant, si elles causent un préjudice, une créance de dommages et intérêts en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Il est constant toutefois que le simple fait de succomber en ses prétentions, en ce qu’elles ne sont pas jugées bien fondées, ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, il convient de relever que l’examen des fins de non-recevoir, par suite de l’action au fond introduite par le Crédit Foncier, était nécessaire.
Dans ces conditions, les sociétés LE PIED A TERRE et MMA IARD ne démontrent pas l’existence d’un acte de malice ou de mauvaise foi du Crédit Foncier, ni ne caractérisent l’abus, pas plus qu’elles ne justifient, par ailleurs, d’un dommage résultant de l’action engagée.
En conséquence, n’étant justifié ni d’un abus du droit d’agir en justice ni d’un préjudice en résultant, la demande de condamnation pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes d’amende civile formulée par la SCI SARREGUEMINES FOCH et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, sur ce fondement, la SCI SARREGUEMINES FOCH sollicite que soit prononcée à l’encontre du Crédit Foncier, une amende civile de 50 000 €, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13] sollicitant, quant à lui, que soit prononcée une amende civile de 10 000 €.
Outre le fait que le montant demandé par la SCI SARREGUEMINES FOCH excède le maximum prévu par les dispositions précitées, il convient de rappeler que lesdites dispositions ne peuvent être mises en œuvre que de la propre initiative du juge, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt, même moral, au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire, celle-ci revenant à l’État et non à l’une des parties au litige.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI SARREGUEMINES FOCH et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13] des demandes formées à ce titre.
Sur les autres demandes
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Crédit Foncier, qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique LOESCHER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le Crédit Foncier, qui succombe, sera condamné à payer, sur ce fondement :
— la somme de 2 000 € au total à la SAS LE PIED A TERRE et à la SA MMA IARD,
— la somme de 2 000 € à la SCI SARREGUEMINES FOCH,
— la somme de 2 000 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS LE PIED A TERRE, la SA MMA IARD et la SCI SARREGUEMINES FOCH de leur demande d’irrecevabilité au titre de l’autorité de la chose jugée ;
DECLARONS irrecevable comme étant prescrite la demande formulée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13], de la SCI SARREGUEMINES FOCH, de la SAS LE PIED A TERRE et de la SA MMA IARD tendant au paiement de la somme de 412 907,43 € outre intérêts au taux de 4,05 % l’an calculés sur la base de 308 269,71 € à compter du 8 octobre 2022 ;
DEBOUTONS la SAS LE PIED A TERRE et la SA MMA IARD de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTONS la SCI SARREGUEMINES FOCH et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13] de leur demande d’amende civile ;
CONDAMNONS la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens ;
AUTORISONS Maître Frédérique LOESCHER à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SAS LE PIED A TERRE et à la SA MMA IARD la somme de deux-mille euros (2 000 €) au total,
— à la SCI SARREGUEMINES FOCH la somme de deux-mille euros (2 000 €),
— au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 13] deux-mille euros (2 000 €) ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Visioconférence ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vis ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Appareil de chauffage ·
- Rapport ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Motivation ·
- Risque ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Russie ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disque ·
- Barème ·
- Maladie ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule électrique ·
- Dysfonctionnement ·
- Provision ·
- Distributeur ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement ·
- Inexécution contractuelle ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Cycle ·
- Taux légal ·
- Scolarité ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Comparution ·
- Opposabilité ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Marches ·
- Plan ·
- Aliment ·
- Moteur ·
- Cliniques
- Recours contentieux ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Lien
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Transaction ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.