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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 avr. 2025, n° 24/09146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09146 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09146 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSM
Minute n°
copie exécutoire le 22 avril
2025 à :
— Me Franck MERKLING
— M. [H] [G]
pièces retournées
le 22 avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I]
née le 11 Décembre 1936 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2021, Mme [F] [I] a loué un garage n°11 à M. [H] [G] situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Le loyer mensuel prévu est de 61€.
Selon Mme [F] [I], M. [H] [G] occupe sans son accord et sans titre les garages n°2 et n°3. Selon elle, il a également installé des panneaux solaires sur le toit des trois garages sans autorisation.
M. [H] [G] ne payant plus ses loyers depuis plusieurs mois, Mme [F] [I] a notifié sa volonté de résilier le contrat de location aux torts exclusifs du locataire par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 avril 2024. Cependant, les courriers ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Mme [F] [I] a donné congé à M. [H] [G] à effet du 1er août 2024 concernant le garage n°11 ainsi qu’un commandement de quitter les lieux des garages n° 2 et 3.
Par assignation du 04 octobre 2024 suivant exploit de commissaire de Justice signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [I] sollicite, notamment, l’expulsion de M. [H] [G] des garages en litige et le paiement de l’arriéré locatif.
M. [H] [G] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, Mme [F] [I] demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 8] de :
— Valider le congé signifié le 13 juin 2024 à effet du 1er août 2024 ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 30 avril 2021 concernant la location du garage n°11 aux torts exclusifs de M. [H] [G] ;
— Ordonner l’expulsion de M. [H] [G] ainsi que tous occupants de son chef des garages n°2, 3 et 11 qu’il occupe sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— Condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 732€ au titre des loyers et indemnités d’occupation du garage n°11 ;
— Condamner M. [H] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle des trois garages d’un montant de 183€ jusqu’à la libération définitive des lieux ;
— Condamner M. [H] [G] au paiement de la somme de 2 000€ à Mme [F] [I] au titre de l’article 700 du cpc, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [I] fait valoir au visa de l’article 1103 que le contrat conclu avec M. [H] [G] contient une clause permettant à chacune des parties de procéder à la résiliation du bail en respectant un préavis d’un mois, et qu’il tient donc au défendeur d’honorer les termes de ce contrat. Elle défend donc qu’en application de cette clause, il convient d’expulser M. [H] [G] puisque le contrat a été régulièrement résilié via le congé qu’elle a émis en date du 13 juin 2024 et que le défendeur n’a jamais quitté les lieux.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
M. [H] [G] a été assigné suivant exploit de commissaire de Justice signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
Enquête auprès du voisinageInterrogation de l’annuaire électroniqueRecherches internetLe nom de l’intéressé ne figure ni sur une sonnette ni sur une boîte aux lettres. Son lieu de travail est inconnu, le fichier des déclarations domiciliaires de la ville de [Localité 8] n’a pas pu être consulté, et l’administration de la Poste n’a pas pu être interrogé.
Ces démarches n’ont pas pu permettre au commissaire de justice de retrouver le destinataire de l’acte.
Il ressort de ces éléments que les recherches du commissaire de Justice sont suffisantes.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2 du contrat de bail stipule que le contrat de location peut être résilié par l’un ou l’autre des parties en respectant un préavis d’un mois avec effet au 1er du mois. En cas de retard de paiement ou de violation grave du contrat, celui-ci sera résilié sans préavis.
En l’espèce, Mme [F] [I] a fait signifier un congé du contrat de location qui la lie avec M. [H] [G], par commissaire de justice, en date du 13 juin 2024, conformément à la clause prévue dans le contrat permettant à chacune des parties de procéder à la résiliation du bail en respectant un préavis d’un mois avec effet au 1er du mois.
Le congé ayant été régulièrement signifié et en application conforme du contrat de location signé par les parties, le congé est réputé valide avec effet au 1er août 2024, entraînant les effets y afférent.
Par conséquent, le contrat de location est résilié de droit du fait du congé et il n’y a pas lieu de prononcé la résiliation judiciaire de ce dernier. M. [H] [G] sera expulsé des lieux.
Sur l’occupation sans droit ni titre des garages n°2 et 3
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des différents mails et des photographies prises que M. [H] [G] occupe les garages n°2 et 3 de l’ensemble de garages situé [Adresse 4] à [Localité 5], sans qu’aucun accord écrit ou oral ne soit venu instaurer ce droit d’occupation des lieux.
Par conséquent, M. [H] [G] occupe sans droit ni titre les garages n°2 et 3 et il sera expulsé des lieux. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement des loyers et des indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, M. [H] [G] loue le garage n°11 à Mme [F] [I] pour un loyer mensuel de 61€.
Toutefois, M. [H] [G] ne s’acquitte plus de son loyer depuis le mois de novembre 2023.
Au moment de l’assignation au défendeur, la dette locative s’élève à 732€, comprenant les loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail en date du 1er août 2024 et les indemnités d’occupation qui s’en suivent, l’échéance d’octobre incluse.
M. [H] [G] sera condamné au paiement de cette dette locative à Mme [F] [I], soit un montant 732€.
De plus, M. [H] [G] occupe sans droit ni titre les garages n°2 et 3. Il est donc redevable d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. L’indemnité est fixée à 61€ par mois par garage.
Par conséquent, à compter de l’assignation, M. [H] [G] est condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente aux loyers des trois garages qu’il occupe, soit un montant mensuel de 183€ (61 x 3 = 183) jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [H] [G] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [H] [G], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Mme [F] [I] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 250€.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la validité du congé signifié le 13 juin 2024 à effet du 1er août 2024 ;
CONSTATE que M. [H] [G] occupe sans droit ni titre les garages n°2 et 3 appartenant à Mme [F] [I] sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [H] [G] ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier, des garages n°2, 3 et 11 sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à Mme [F] [I] la somme de 732€ au titre des arriérés de loyers et des indemnités d’occupation, échéance d’octobre 2024 incluse ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à Mme [F] [I] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 183€, à compter de l’assignation et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [G] à payer à Mme [F] [I] la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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