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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 26 nov. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 8]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6CU
Nature affaire : 5AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] veuve [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [N]
né le 08 Août 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Philippe SCHULTZ : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 5 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025 et signé par Philippe SCHULTZ, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 juillet 2023, Madame [G] [J] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [N] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel révisable de 780 euros, payable à échoir au 15 du mois au plus tard.
Un commandement de payer la somme en principal de 2475 euros dans un délai de deux mois et visant la clause résolutoire a été délivré le 11 juin 2025 et de justifier d’une attestation d’assurance dans un délai d’un mois et dénoncé le 12 juin 2025 à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, dénoncé à Monsieur le préfet du [Localité 6] par voie électronique le 29 août 2025, Madame [G] [J] a fait assigner en référé Monsieur [R] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 848 et 49 du code de procédure civile, aux fins de :
— Renvoyer les parties à se pourvoir au principal et au fond tel qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà de :
— Déclarer recevable la demande de Madame [J] ;
— Constater, par l’effet du commandement de payer et de fournir les justificatifs d’assurance resté infructueux la résiliation de plein droit du bail liant les parties par suite de la 'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de paiement des loyers ;
— Dire que Monsieur [R] [N] est occupant sans droit ni titre ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [N], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 5],
— Juger que faute par lui de quitter les lieux et de les rendre libres de toute occupation, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [R] [N] à payer à Madame [G] [J] la somme de 2475 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au jour de l’assignation, qui seront actualisés au jour de l’audience, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— Condamner Monsieur [R] [N] à payer à Madame [G] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 825 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés, avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération définitive des lieux ;
— Condamner Monsieur [R] [N] au entiers dépens qui comprendront le coût de l’acte de commandement de payer et celui de l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat.
Madame [G] [J] comparaît en personne. Elle maintient ses demandes exprimées dans l’assignation à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application de l’article 455 du Code de procédure civile et actualise sa demande de provision au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 3514 euros, selon décompte en date du 10 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [R] [N] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les pouvoirs juridictionnels du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de constat de résiliation
Selon l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation du 22 août 2025 a été dénoncée à Monsieur le préfet du [Localité 6] en date du 29 août 2025 soit au moins six semaines avant la date d’audience du 5 novembre 2025 si bien que la demande est recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
L’ article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans la version applicable à la date du contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, selon acte d’huissier en date du 11 juin 2025, Madame [G] [J] a fait commandement à Monsieur [R] [N] d’avoir à payer la somme en principal de 2475 euros dans un délai de deux mois et de justifier d’une attestation d’assurance locative dans un délai d’un mois conformément aux clauses résolutoires contenues dans le bail.
Monsieur [R] [N] ne justifie pas s’être assuré contre les risques locatifs.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail de logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire qui y est insérée, acquise au 12 juillet 2025 et d’ordonner la libération des lieux, ainsi que, le cas échéant, l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les lo-caux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupa-tion envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensa-toire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le Madame [G] [J].
En l’espèce, afin de préserver les intérêts du Madame [G] [J], le locataire sera condamné à payer à Madame [G] [J] à compter du 12 juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui aurait dû être versé en cas de continuation du bail, soit 825 euros, avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer, jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés.
L’indemnité est due à compter du premier jour de chaque mois échu.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le Madame [G] [J] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation du 19 juillet 2023 et un décompte faisant état à la date du 10 novembre 2025 d’une dette locative de 3514 euros.
Toutefois, le décompte mentionne pour le mois de novembre 2025 la somme de 825 euros Or cette indemnité d’occupation n’est échue qu’au 1er décembre 2025 si bien qu’elle doit être déduite de la provision demandée.
Compte tenu de ce qui précède et au vu des décomptes détaillés produits par la bailleresse, le montant non sérieusement contestable de la somme due par le locataire au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’octobre 2025 inclus, se chiffre à la somme de 2689 euros.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [R] [N] à payer à Madame [G] [J] la somme de 2689 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 5 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [N], succombant, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe SCHULTZ, magistrat exerçant à titre temporaire les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Déclarons recevable la demande Madame [G] [J] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation du 19 juillet 2023, conclu entre Madame [G] [J], d’une part et Monsieur [R] [N] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies au 12 juillet 2025 et que le bail résilié de plein droit à cette date ;
En conséquence,
Constatons que Monsieur [R] [N] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] [Localité 5] à compter du 12 juillet 2025 ;
Ordonnons la libération des lieux ;
Disons qu’à défaut par Monsieur [R] [N] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Rappelons que le sort des meubles restés sur place est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [R] [N] à payer à Madame [G] [J], à compter du 12 juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, d’un montant égal de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros), avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer, jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés ;
Disons que l’indemnité d’occupation mensuelle est échue au premier jour suivant chaque mois échu ;
Condamnons Monsieur [R] [N] à payer, à titre provisionnel, à Madame [G] [J] la somme de 2689 euros (deux mille six cent quatre-vingt-neuf euros) au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 5 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons Monsieur [R] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Disons que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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