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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 déc. 2024, n° 24/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02218
Minute n° 24/894
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[W] [J]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 19 décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [W] [J]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [B]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 18 décembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 17 décembre 2024, reçu au greffe le 17 décembre 2024, concernant madame [W] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 décembre 2024 de madame [W] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [J] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 11 décembre 2024 à 20 heures 20, sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [S] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
— agitation aiguë avec agression d’autrui,
— incohérence des propos, non critiquée,
— inaccessibilité totale,
— mise en danger concrète et trouble à l’ordre public.
La décision d’admission du 12 décembre 2024 prise par le préfet était notifiée le 13 décembre 2024, mais l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 12 décembre 2024 par le docteur [U], évoquait une patiente d’origine ukrainienne ne parlant pas le français, avec des bizarreries de comportement, une désorganisation du discours faisant suspecter une désorganisation psychotique allant au-delà de la barrière de la langue; déni des troubles ;
— le second, signé le 13 décembre 2024 par le docteur [Y], notait que la barrière de la langue limitait l’échange mais qu’il y avait des bizarreries comportementales et un contact particulier faisant penser à des élé”ments délirants ; déni des troubles.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 13 décembre 2024, notifiée le 17 décembre 2024 ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention apparaissait une problématique liée au fait que le 18 décembre un cadre de santé avait coché la case “n’est pas auditionnable” quand le même jour le docteur [P] indiquait que l’état de madame [J] (qui semble être en chambre de soins intensifs) n’était pas incompatible avec une communication téléphonique ; celle-ci aurait cependant été peu productive, à la fois du fait de l’isolement qui présuppose un état spécifique mais aussi de la barrière de la langue (majorée par le téléphone lui-même). Il était décidé de passer outre l’audition.
Le conseil de madame [J] estimait que du fait du problème de langue (madame est ukrainienne et comprend le russe), il n’y avait eu aucun notification valable ; sur le fond elle demandait la levée de la mesure, le cas échéant avec un programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce , si la barrière de la langue a pu gêner les soignants, il convient de rappeler que l’établissement (ainsi qu’il l’affirme) dispose de personnels parlant de nombreuses langues et que d’ailleurs il est indiqué qu’un entretien a eu lieu avec une infirmière parlant russe ; que surtout et dès le début de la procédure il est apparu que l’état psychique de la patiente n’était pas son état normal ; qu’elle n’a subi aucun grief mais au contraire une prise en charge la mettant à l’abri ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 16 décembre 2024 par le docteur [U] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un contact fermé, réticent, une rationalisation des troubles du comportement, une discordance idéoaffective et un refus des soins ; qu’il y a risque de fugue ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [J] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [W] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Décembre 2024 à :
— [W] [J]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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