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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 avr. 2024, n° 24/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3VU
Minute : 24/00159
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [P] [W]
Copie exécutoire : Maître Nathalie [V]
Copie certifiée conforme : Madame [P] [W]
Le 14 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Avril 2024;
Sous la Présidence de Mme Bénédicte MEI, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Isabelle GRAPPILLARD, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Par contrat de location à usage d’habitation en date du 30 décembre 1987, OPIEVOY (OPH), [Adresse 3] donne en location à [P] [U] le logement situé [Adresse 9],
Le 26 mai 2011, un avenant au contrat du 30 décembre 1987 auquel s’est substitué SEINE SAINT DENIS HABITAT à OPIEVOY, prend acte du changement intervenu dans la situation familiale de Mme [P] [U], désormais dénommée Mme [P] [W],
Suivant acte notarié du 7 décembre 2016, OPIEVOY (OPH) a cédé à SEINE SAINT DENIS HABITAT un ensemble immobilier comprenant 402 logements dont celui du [Adresse 4],
Le 25 octobre 2022, dans le cadre d’une convention précaire de relogement, Mme [P] [W] se trouve relogée provisoirement par SEINE SAINT DENIS HABITAT au [Adresse 9] à [Localité 8], le temps que les travaux de remise en état du logement situé au [Adresse 4] soient effectués,
Le 27 mars 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est délivré par la SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) à Mme [P] [W] aux fins d’obtenir paiement de la somme au principal de 2 279,37 € pour une dette locative arrêtée au 23 mars 2023, février 2023 inclus,
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, l’EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) fait délivrer à Mme [P] [W], [Adresse 9] une assignation à comparaitre le 5 mars 2024 devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans la convention d’occupation précaire,
— subsidiairement prononcer la résiliation de ladite convention aux torts exclusifs de la locataire,
— ordonner en tout état de cause l’expulsion de Mme [P] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai et ce, avec assistance de la force publique sous astreinte de 230 € par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir des lieux du [Adresse 9],
— condamner Mme [P] [W] à payer à SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) à payer :
— 5 560,51 € à valoir sur les loyers, charges indemnités d’occupation et accessoires impayés, terme de novembre 2023 inclus, et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent acte, sauf à parfaire au jour du jugement,
— une indemnité d’occupation égale au montant actuel de l’indemnité d’occupation et charges laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et mêmes dates que l’indemnité d’occupation qui était prévue et subira les mêmes majorations, et qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux dont s’agit matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
-2-
— ordonner la remise sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance contre les risques locatifs,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens y compris le commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait applications des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 5 mars 2024, SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) est représenté,
Mme [P] [W] comparait,
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) annonce en premier lieu se désister de la production de l’attestation d’assurance valable jusqu’à décembre 2024, remise aujourd’hui à l’audience. Le logement a été sinistré, Mme [W] a dû être relogée et a réintégrée le logement en février 2024. La dette locative, février 2024 inclus, est de 5 308,11 €,
Mme [P] [W] explique que les versements de l’APL ont repris, sa retraite est d’environ 900 € par mois. Mme [W] demande à bénéficier de délai de 36 mois et propose de payer 100 € par mois à compter de juillet 2024,
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) n’est pas opposé aux délais,
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2024 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 21 décembre 2023 a été dénoncée à la sous-préfecture de Saint Denis par voie électronique le 3 janvier 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 5 mars 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 29 juin 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 21 décembre 2023, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
-3-
2) sur les demandes au principal,
La convention d’occupation précaire signée entre les parties le 25 octobre 2022 contient une clause résolutoire (art. 7) qui prévoit qu’à défaut de paiement des indemnités d’occupation et des charges locatives échues d’un montant au moins équivalent à un mois et après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux dans un délai de deux mois, la convention sera résiliée de plein droit,
Le 27 mars 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est délivré au [Adresse 9] par SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH) à Mme [P] [W] aux fins d’obtenir paiement de la somme au principal de 2 279,37 € pour une dette locative arrêtée au 23 mars 2023, février 2023 inclus,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater la résiliation de la convention conclue le 25 octobre 2022 en date du 28 mai 2023,
3) sur l’expulsion, l’astreinte et l’indemnité d’occupation
Mme [P] [W] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 mai 2023, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois pré-vu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit, il ne sera pas droit à la demande du bailleur de supprimer ledit délai,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [W] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 9] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un com-mandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [P] [W] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il sera fait droit à la demande de SEINE SAINT DENIS HABITAT de condamner Mme [P] [W] à lui payer à compter du 28 mai 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
-4-
Ainsi, le préjudice subi par SEINE SAINT DENIS HABITAT du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
SEINE SAINT DENIS HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 29 février 2024 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 29 février 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 5 308,11 €, échéance de février 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de SEINE SAINT DENIS HABITAT de condamner Mme [P] [W] au paiement de la somme de 5 308,11 €, représentant les loyers et charges impayés au 29 février 2024, échéance de février 2024 incluse, dont la somme de 3 580,40 € majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et sur le surplus à compter de la présente décision,
5) sur l’octroi de délais
A l’audience du 5 mars 2024, Mme [P] [W] a exposé les raisons ayant conduit à la constitution de sa dette locative et sollicité des délais de paiement sur 36 mois en proposant de payer, en sus du loyer courant, la somme de 1O0 € par mois à compter de juillet 2024,
Le diagnostic social et financier fourni à la date du 5 mars 2024 atteste que Mme [P] [W] a donné son accord pour une ASLL qui passera très prochainement en commission, son aide au logement d’un montant de 278,18 € doit reprendre et Mme [P] [W] a d’ores et déjà repris le paiement intégral de son loyer,
SEINE SAINT DENIS HABITAT a également donné son accord pour les délais demandés,
Au regard des explications données, des délais de paiement seront donc accordés à Mme [P] [W], tels qu’exposés dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [P] [W] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-5-
Mme [P] [W] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2023,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la prévention du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire conclue le 25 octobre 2022 entre SEINE SAINT DENIS HABITAT et Mme [P] [W] pour le logement situé [Adresse 9] sont réunies au 28 mai 2023,
Condamne Mme [P] [W] à payer à SEINE SAINT DENIS HABITRAT à compter du 28 mai 2023 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [P] [W] à payer à la SEINE SAINT DENIS HABITAT en deniers et quittances la somme de 5 308,11 € cinq mille trois cent huit euros et 11 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 29 février 2024, échéance de février 2024 incluse, dont la somme de 3 580,40 € (trois mille cinq cent quatre vingt euros et 40 centimes) majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et sur le surplus à compter de la présente décision,
Condamne Mme [P] [W] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [W] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2023 et de l’assignation,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise Mme [P] [W] à se libérer de sa dette en 36 (trente-six) mensualités, soit trente-cinq mensualités de 100 € (cent euros) chacune, la trente-sixième repré-sentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps qu’elle à compter du mois de juillet 2024,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
-6-
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Mme [P] [W] d’avoir libéré le logement [Adresse 9], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef dudit logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute SEINE SAINT DENIS HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute SEINE SAINT DENIS HABITAT de sa demande d’astreinte relative à l’expulsion du logement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 30 avril 2024 la minute étant signée par
LE GREFFIERLA JUGE M. T.T.
-7-
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3VU
DÉCISION EN DATE DU : 30 Avril 2024
AFFAIRE :
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [P] [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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