Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 19 août 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LE NEMROD c/ Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 1 ], LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEIN NAC : 30Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 10 juin 2025
Entre
S.N.C. LE NEMROD, Société en nom collectif, inscrite au RCS AJACCIO sous le n°909410334, au capital de 3000€, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant Mr [Q] [B].,
Rep/assistant : Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : Me Saveriu FELLI , avocat au barreau de Paris
D’une part
Et
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, LA SARL ACTIF IMMOBILIER (enseigne CENTURY21) [Adresse 2], inscrite au RCS d’Ajaccio sous le N° 337 546 980, au capital de 200 000 euros. Dont le siège social est sis [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal.
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES IARD, S.A au capital de 214 799 030 € Inscrite au RCS NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de ses représentants légaux.,
Non comparante ni représentée
Madame [W] [H] épouse [E]
née le 23 Juin 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
La société LE NEMROD exploite au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], un fonds de commerce de tabac-presse dans un local que lui a donné à bail commercial Madame [W] [H] épouse [E].
Ce local subit depuis mars 2024 des infiltrations d’eau en provenance des étages supérieurs de l’immeuble, au titre desquelles elle a régularisé le 2 mars 2024 une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXA.
Par exploits des 25 et 29 avril 2025, la SNC LE NEMROD a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la compagnie AXA Assurances IARD et Madame [W] [E] devant le juge des référés aux fins de désigner un expert, et condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge des référés de :
— constater que les copropriétaires sont favorables à la mise en oeuvre de travaux de réfection de la terrasse,
— prendre acte qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction sur la nécessité d’organiser une assemblée générale extraordinaire au plus vite afin que les travaux soient votés et les devis validés,
— à défaut, prendre acte de ce qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction sur le principe de désignation d’un expert judiciaire,
— dans ce cas, compléter sa mission comme suit :
— en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
— déterminer les travaux urgents à réaliser,
— déterminer la nature et le coût des travaux à accomplir,
— donner son avis sur la nature des désordres en précisant s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, en précisant si la nature des éléments sur lesquel portent les désordres, si ces derniers compromettent leur fonctionnement et ou la solidité desdits éléments,
— prendre en compte le fait que l’activité Mondial Relay est exploitée depuis un an à peine dans l’évaluation de la perte d’exploitation,
— donner son avis sur la nécessité d’organiser une assemblée générale extraordinaire afin de faire voter les travaux préconisés par les copropriétaires,
— et débouter la société le NEMROD de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [E] sollicite du juge des référés de :
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves,
— condamner la société LE NEMROD à payer l’avance des frais d’expertise,
— et débouter la société LE NEMROD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La compagnie AXA assurances IARD n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, pour être prorogée au 19 août 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société LE NEMROD produit en l’espèce les constats et procès-verbaux qui établissent qu’elle subit depuis le mois de mars 2024 des infiltrations dans un local à usage de réserve, qui entravent l’exploitation de son commerce. Elle justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise.
La circonstance que le syndicat des copropriétaires, ou l’un des copropriétaires, sont disposés à exécuter des travaux de reprise, dont un devis est produit, n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt du requérant à l’expertise, dès lors d’une part que leurs manifestations d’intention ne laissent pas entrevoir, quinze mois après l’apparition des désordres, la résolution de ces derniers à bref délai, et d’autre part qu’en l’absence de production permettant de préciser le parcours des infiltrations, l’adéquation des travaux proposés aux désordres de l’immeuble ne peut être vérifiée.
Il y aura lieu dans ces conditions d’ordonner l’expertise sollicitée.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de SNC LE NEMROD , comme l’avance des frais d’expertise. Pour le même motif, il y aura lieu de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert Monsieur [P] [S] ([Adresse 5] ; tél [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02] ; Courriel : [Courriel 1])
Avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation,
— En déterminer l’orgine, les causes et l’étendue ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
— Dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropres à sa destination, et s’ils portent sur des éléments de l’immeuble, préciser s’ils compromettent le fonctionnement et/ou la solidité desdits éléments,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu ou quant à la conformité à sa destination s’agissant d’une réserve destinée à l’activité tabac/presse/Mondial Relay,
— Décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et en chiffrer le coût des travaux,
— Donner son avis sur les préjudices induits par les désordres ; les évaluer, en ce compris le préjudice le cas échéant subi par la SNC LE NEMROD dans le cadre de son activité tabac presse Mondial Relais,
— Préciser, le cas échéant, les travaux urgents qui s’avèreraient nécessaires, et les faire réaliser sous sa surveillance,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Dit que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par SNC LE NEMROD qui devra consigner la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamnons la SNC LE NEMROD aux dépens,
Rejetons la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Force publique
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Titre ·
- Partie ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Usage ·
- Demande ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Résidence ·
- Adresses
- Droite ·
- Comparution ·
- Opposabilité ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Marches ·
- Plan ·
- Aliment ·
- Moteur ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers
- Habitat ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fédération de russie ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Au fond ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Défaillant
- Hospitalisation ·
- Langue ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- État ·
- Atlantique ·
- Détention ·
- Ordre public
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.