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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 11 févr. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ Localité 4 ] BASKET CLUB |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00296 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXNW
Minute N° : 25/00078
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 11 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Mme [H]
le :14/02/2025
DEMANDEUR
Madame [Z] [D] [H]
née le 29 Octobre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDEURS :
Association [Localité 4] BASKET CLUB, en qualité de caution, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Monsieur [R] [T]
né le 06 Novembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2023, [Z] [H] a consenti à [R] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 3] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 700,00euros charges comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 1022,00 euros.
Par acte séparé du 16 octobre 2023, le [Localité 4] BASKET CLUB s’est porté caution solidaire des sommes qui pourraient être dues par [R] [T] dans le cadre de l’exécution du contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, [Z] [H] a fait délivrer à [R] [T] un commandement de payer la somme totale de 1967,22 euros selon décompte arrêté au 09 janvier 2024 et dont la somme de 1805,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Cet acte a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, [Z] [H] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [R] [T] par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2160,00 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au mois d’avril 2024,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 720,00 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, lui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 07 janvier 2025, [Z] [H], comparant, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé au regard du départ du locataire du logement les demandes suivantes :
— la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 4076,38 euros au titre des dégradations locatives,
— la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 3500,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
Il convient de préciser que la requérante a justifié de la communication contradictoire de ses nouvelles demandes (courrier recommandé avec accusé de réception).
Au cours de cette audience, [R] [T] et l’association [Localité 4] BASKET CLUB n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 29 avril 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 17 septembre 2024.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 24 janvier 2024 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur les demandes au titre des dégradations locatives et du préjudice de jouissance,
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation prévoit que « le locataire est obligé, d’une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dans il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives ».
Au cas d’espèce, [Z] [H] sollicite la somme de 4076,38 au titre des dégradations locatives et des frais de commissaire de justice.
Il sera d’ores et déjà précisé que les frais de commissaire de justice sont inclus dans les dépens et évoqués supra de sorte qu’ils ne sont pas comptabilisés dans ce poste de préjudice.
S’agissant des dégradations locatives, il résulte de la lecture des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat dressé par Maître [I] que le locataire a commis des dégradations. Si les photographies annexées au constat n’ont pas été communiquées la comparaison des deux états des lieux met en exergue outre la saleté du logement, qu’il manque :
— 1 sommier,
— 1 matelas
— 1 protège matelas
— 1 couette
— 2 oreillers et deux housses.
Il est nécessaire de préciser que l’état des lieux produit comporte uniquement 2 pages numérotés 1 et 3 de sorte qu’il n’y a pas de page 2.
[Z] [H] produit d’autres pièces notamment au titre des changements de rideaux, de l’achat d’un clic clac et d’un second matelas. Cependant, en l’état des éléments produits, il n’existe pas de démonstration que le locataire a dégradé ces éléments dans le logement.
Aussi, eu égard aux factures produites et aux justifications apportées, les sommes imputables au locataire au titre des dégradations locatives s’élèvent à la somme de 1537,00 euros.
En outre, [Z] [H] fait valoir qu’elle ne peut relouer le logement compte tenu de la nécessité de réparer les désordres commis par l’ancien locataire. A ce titre, au regard de la nature du mobilier à remplacer – élément indispensable pour proposer une location meublée – il y a lieu d’indemniser [Z] [H] de la perte de chance de pouvoir relouer son bien pour un montant de 1500,00 euros en l’absence de tout justificatif produit sur la valeur locative du bien ou encore son attractivité.
Dès lors, il ressort de ces explications qu’il y a lieu de condamner à titre provisionnel in solidum, en application de l’article 1310 du code civil, [R] [T] et l’association BASKET CLUB [Localité 4] à régler à [Z] [H] la somme de 3037,00 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[R] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
[R] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 22 janvier 2024.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [R] [T] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que [Z] [H] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par [Z] [H] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 4], loué par [R] [T] suivant contrat de bail du 21 octobre 2023,
CONDAMNONS à titre provisionnel in solidum [R] [T] et l’association [Localité 4] BASKET CLUB à payer à [Z] [H], la somme de 3037,00 euros au titre des dégradations locatives et de la perte de chance de relouer le logement,
CONDAMNONS [R] [T] à régler à [Z] [H] la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNONS [R] [T] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 février 2025
Le Greffier Le Juge
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