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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 janv. 2025, n° 24/08000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08000 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Surendettement
N° RG 24/08000 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADD
Minute n° 25/2
N° BDF : 000224003961
Gestionnaire : [K] [M]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L]
née le 02 Juin 1973 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Olivia DONNEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 95
[9]
sis AGENCE [11] SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 4]
non représentée
[9]
sis chez [12]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 5]
non représentée
[12]
sis AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [G] [O], Greffier stagiaire
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [L] a saisi le 15/03/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 02/04/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 02/07/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 72 mois au taux de 5,07 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 180 €.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Monsieur [N] [C] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16/10/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Monsieur [N] [C] a constitué avocat par acte du 10/10/2024.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20/11/2024.
Monsieur [N] [C] représenté par son conseil, a exposé oralement que la dette mentionnée par la débitrice dans son dossier de surendettement, n’est pas une dette d’honoraires au profit de son avocat Me DONNEAU, mais une dette locative dont il sollicite le règlement de manière prioritaire.
Il a également soulevé l’absence de bonne foi de la débitrice, au motif qu’ils avaient convenu d’un règlement de sa créance, sur la base d’un accord transactionnel, qu’en définitive, la débitrice n’a jamais signé cet accord et a fait le choix de déposer un dossier de surendettement.
Madame [J] [L], comparant en personne, a confirmé la nature de la dette. Elle a fait valoir sa bonne foi, expliquant qu’elle n’aurait pas pu respecter les termes de l’accord transactionnel, n’étant même pas en mesure de régler son loyer courant, qu’elle a pris attache avec l’association [13] et a pris la décision de déposer un dossier de surendettement.
Elle a ajouté qu’elle est actuellement en arrêt de travail, qu’elle doit subir une intervention chirurgicale, que ses charges mensuelles ont augmenté mais qu’elle ne conteste pas les mesures imposées par la commission de surendettement, étant en capacité de régler la mensualité fixée par celle-ci.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 25/07/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23/07/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la débitrice de ne pas avoir signé un protocole d’accord avec l’un de ses créanciers alors même qu’elle savait ne pas pouvoir en respecter les termes, qu’elle avait par ailleurs d’autres dettes et qu’elle a préféré voir traiter sa situation d’endettement de manière globale.
Par conséquent, en l’absence d’autres éléments soulevés par le créancier contestant, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [J] [L].
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Au vu des débats, il sera constaté que la dette d’honoraires au profit de Me DONNEAU, telle que mentionnée dans l’état détaillé des dettes arrêté par la commission en date du 17/05/2024, est une dette locative dont Madame [J] [L] est redevable à l’égard de Monsieur [N] [C], son ancien bailleur.
En l’absence de contestation, l’endettement global de Madame [J] [L], s’élève à 11 614 €.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [J] [L], âgée de 51 ans, salariée en CDI, perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 2013 €.
Elle a un enfant mineur à charge.
Ses charges s’élèvent à 1833 euros et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 164 euros
— forfait de base : 844 euros
— forfait habitation : 161 euros
— logement : 664 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Madame [J] [L] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 180 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter sa situation de surendettement.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 72 mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article L. 711-6 du même code, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
La commission ou le juge a donc l’obligation d’assurer la priorité de règlement au profit des bailleurs.
Ainsi, il convient de prioriser la dette de logement à l’égard de Monsieur [N] [C], puis les dettes bancaires et enfin les dettes sur crédit à la consommation.
Par ailleurs, la situation d’endettement de Madame [J] [L] par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 02/07/2024,
CONSTATE que la dette d’honoraires au profit de Me DONNEAU, telle que mentionnée dans l’état détaillé des dettes arrêté par la commission en date du 17/05/2024, est une dette locative dont Madame [J] [L] est redevable à l’égard de Monsieur [N] [C],
PRONONCE au profit de Madame [J] [L] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur un délai de 72 mois, sans intérêt, selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que Madame [J] [L] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice au débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [J] [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 10 janvier 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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