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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 7 févr. 2025, n° 23/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/02/2025
N° RG 23/02091 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JBU7 ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/322
M. [C] [U]
CONTRE
Mme [I] [W] [O] [B] épouse [U]
Grosses : 2
Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
Copie : 1
Dossier
Maître Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
PARTIES :
Monsieur [C] [U]
né le 14 juin 1948 à CLERMONT-FERRAND (63)
9 route de Teyde
63420 ARDES SUR COUZE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Charlène LAMBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [I] [W] [O] [B] épouse [U]
née le 10 décembre 1952 à AURILLAC (15)
34 rue Marcel Pagnol
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [U] et [I] [B] ont contracté mariage le 23 décembre 1972 à Ardes sur Couze (63), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [N] [U], née le 02 juin 1976 à
Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 03 juillet 2023, [C] [U] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 06 septembre 2020,
— statué sur la jouissance des véhicules.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [C] [U] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 septembre 2020. Il s’oppose à ce que son épouse conserve l’usage de son nom marital.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [I] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 06 septembre 2020. Elle sollicite l’autorisation de conserver l’usage de son nom marital. Elle demande le paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2025, prorogé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sur le fondement de l’article 237 du Code Civil ; que les époux vivent séparément depuis le 06 septembre 2020, soit depuis plus d’un an à la date de la demande ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 06 septembre 2020 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, [C] [U] et [I] [B] sont en désaccord sur la demande de l’épouse de conserver l’usage du nom marital ;
Attendu que les époux sont mariés depuis 1972 ; que [I] [B] a usé du nom de son époux comme il était d’usage à l’époque depuis cette date ; qu’elle n’a pas démérité et justifie donc d’un intérêt particulier à conserver cet usage d’autant qu’elle est également âgée de 72 ans et ne saurait se voir imposer de procéder aux nombreuses formalités administratives qui seraient la conséquence de la perte de son nom de femme mariée ; qu’il sera fait droit à la demande de l’épouse de ce chef ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu que ni l’équité, ni la situation économique des époux ne commandent de faire droit à la demande de [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 03 juillet 2023 ;
Prononce le divorce de [C] [U] et [I] [W] [O] [B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [C] [U], né le 14 juin 1948 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [I], [W], [O] [B], née le 10 décembre 1952 à Aurillac (15),
— l’acte de mariage dressé le 23 décembre 1972 à Ardes sur Couze (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 06 septembre 2020 ;
Autorise [I] [B] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Déboute [I] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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