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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SNC [ R ] & BROAD PROMOTION 5 c/ S.A. SMA SA, Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ACHITECTES EUROPEENS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025
N°R.G. : 24/02142
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYED
N° Minute :
Société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5
c/
Société AXA FRANCE IARD, SociétéEUROMAF ASSURANCEDES INGENIEURSET ACHITECTES EUR OPEENS, S.A. SMA SA
DEMANDERESSE
Société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH- LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ACHITECTES EUROPEENS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 1], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [V], au contradictoire des sociétés S.A. [R] & BROAD, S.N.C. [R] & BROAD PROMOTION 5, S.A.S. A-M-P, S.A.S. LES PARQUETEURS DE FRANCE, S.A.S. MEGAL, S.A.S. GERMOT ET CRUDENAIRE IDF (ILE DE FRANCE), S.A.R.L. T.S.B., S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (S.N. I.E.), S.A. DELACOMMUNE ET [X], S.A. KONE, S.A.S. CAPE SERVICES, S.A.S. M. A.T.E.C. MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION, S.A.S. SOCIÉTÉ INEX BET, S.A.R.L. MBE, S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, S.A.S. DALSA, S.A.S. MINCO, S.A.S. ISORE BATIMENT ISORE BATIMENT et S.A.S. FTS
Par actes en date des 22 et 23 août 2024, la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 a assigné les compagnies AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 et d’assureur des sociétés DELACOMMUNE ET [X] et MATEC, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société INEX BET et de SMA SA en qualité d’assureur de la société MBE devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022.
L’affaire étant venue à l’audience du 27 janvier 2025, la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 a réitéré les termes de son assignation.
Les compagnies EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et SMA SA ont déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
Régulièrement assignée à personne morale, la compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 justifie, par la production des attestations d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune aux compagnies AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 et d’assureur des sociétés DELACOMMUNE ET [X] et MATEC, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société INEX BET et SMA SA en qualité d’assureur de la société MBE l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes aux compagnies AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 et d’assureur des sociétés DELACOMMUNE ET [X] et MATEC, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société INEX BET et SMA SA en qualité d’assureur de la société MBE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022 ayant désigné Monsieur [C] [V] en qualité d’expert;
Disons que la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 communiquera sans délai aux compagnies AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 et d’assureur des sociétés DELACOMMUNE ET [X] et MATEC, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société INEX BET et SMA SA en qualité d’assureur de la société MBE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les compagnies AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 et d’assureur des sociétés DELACOMMUNE ET [X] et MATEC, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société INEX BET et SMA SA en qualité d’assureur de la société MBE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux compagnies AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 et d’assureur des sociétés DELACOMMUNE ET [X] et MATEC, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la société INEX BET et SMA SA en qualité d’assureur de la société MBE sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société SNC [R] & BROAD PROMOTION 5 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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