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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NORAUTO FRANCE, SAS TEMSYS anciennement ALD AUTOMOTIVE, S.A.S. ETS FAHY exerçant sous l' enseigne GARAGE DE LA CHAUDERAIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01240 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23EJ
AFFAIRE : [H] [D] C/ SAS TEMSYS anciennement ALD AUTOMOTIVE, S.A.S.U. NORAUTO FRANCE, [X] [P] agissant sous le nom commercial [Adresse 10], S.A.S. ETS FAHY exerçant sous l’enseigne GARAGE DE LA CHAUDERAIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
née le 29 Décembre 1971 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FRANK de la SARL LAURENT FRANK AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS TEMSYS anciennement ALD AUTOMOTIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. NORAUTO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [P] agissant sous le nom commercial [Adresse 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETS FAHY exerçant sous l’enseigne GARAGE DE LA CHAUDERAIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [V] [B] de la SELARL JURISQUES – 365, Expédition
Maître [F] [K] de la SARL [F] [K] AVOCAT – 2758, Expédition et grosse
Maître [I] [A] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
Maître [N] [M] de la SCP TEDA AVOCATS – 732, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 novembre 2023, Madame [H] [D] a acquis de la SAS TEMSYS, exerçant sous le nom commercial ALD AUTOMOTIVE un véhicule de marque PEUGEOT, de modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 18 288,00 euros.
Madame [H] [D] a confié à la SASU NORAUTO FRANCE le remplacement de la courroie de distribution du véhicule, ainsi que la dépose et la repose du carter, le nettoyage de la crépine et la réalisation de la vidange et du filtre à huile, selon facture du 23 mars 2024.
Le 08 mai 2024, le véhicule acquis par Madame [H] [D] est tombé en panne sur l’autoroute A6, en raison d’une fuite d’huile au niveau de la distribution, et a été remorqué au garage du [Localité 11] PONT à [Localité 13], entreprise de Monsieur [X] [P]. Le garagiste a procédé à diverses réparations sur le véhicule.
Le 02 décembre 2024, la SAS ETS FAHY a procédé à de nouvelles réparations, alors que des investigations amiables étaient en cours, qui n’ont pas permis de remédier aux désordres du véhicule.
Les investigations amiables se sont achevées sans permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur différend.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 13 et 17 juin 2025, Madame [H] [D] a fait assigner en référé
la SAS TEMSYS ;
la SASU NORAUTO FRANCE ;
la SAS ETS FAHY ;
Monsieur [X] [P] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 août 2025, Madame [H] [D], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SAS TEMSYS, anciennement ALD AUTOMOTIVE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner Madame [H] [D] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [X] [P] et la SAS ETS FAHY, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SASU NORAUTO FRANCE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expert mandaté par Madame [H] [D] retient que la panne du véhicule résulte :
d’une préconisation erronée de la SAS TEMSYS concernant le remplacement de la courroie de distribution ;
des interventions de la SASU NORAUTO FRANCE, de Monsieur [X] [P] ;
du diagnostic incomplet et du manque de diligence de la SAS ETS FAHY.
Pour s’opposer à la demande, la SAS TEMSYS se prévaut des conclusions du rapport établi par le cabinet ADEXAUTO, dépêché par son assureur de protection juridique, qui impute la panne à la seule fuite d’huile constatée au niveau du bouchon de vidange, causée par une défaillance du joint, et écarte sa responsabilité. Elle en conclut n’avoir commis aucune faute en lien avec les désordres du véhicule, qui lui seraient étrangers.
Ce nonobstant, la valeur probante des conclusions de cet expert est limitée, en raison de sa possible partialité découlant du fait qu’il est mandaté par un assureur ayant intérêt à ce que la responsabilité de la SAS TEMSYS ne soit pas retenue.
De plus, les conclusions du cabinet ADEXAUTO apparaissent contredire celles de l’expert missionné par Madame [H] [D], qui retient qu’un défaut de conseil lui serait imputable.
Ces éléments rendent donc vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS TEMSYS, la SASU NORAUTO FRANCE, Monsieur [X] [P] et la SAS ETS FAHY dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [H] [D] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [H] [D] et d’ordonner une expertise judiciaire, à laquelle participera la SAS TEMSYS.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [H] [D] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Madame [H] [D] soit condamnée aux dépens, la SAS TEMSYS sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS TEMSYS ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les rapports des expertises amiables, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
procéder à l’examen du véhicule de marque PEUGEOT, de modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 9] ;
décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son
immobilisation ; vérifier l’existence des désordres et griefs allégués dans l’assignation et dans les rapports des expertises amiables, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
rechercher l’origine et les causes des dysfonctionnements constatés ;
préciser, pour chacun des dysfonctionnements constatés, s’il :
existait antérieurement à la vente du 04 novembre 2023 ;
rend le véhicule impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [H] [D], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les dysfonctionnements constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [H] [D], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [H] [D] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [H] [D] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS TEMSYS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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