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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 3, 28 nov. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00858 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3AM
[I] [S] [M]
[D] [E] [X] [N]
— ------------------------------------
— --------------------------------------
DM/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Estelle LEMONNIER
— Me Stéphanie ROBIDA
le
+copie au dossier
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (PEROU),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003541 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Maître Estelle LEMONNIER, avocate au barreau du HAVRE
Monsieur [D] [E] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009450 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Maître Stéphanie ROBIDA, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 04 Novembre 2025 ;
Madame Delphine MARCEAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les déclarations respectives d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à la requête conjointe,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Pérou)
et de
Monsieur [D] [E] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 6] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9], en marge de l’acte de naissance de l’époux Monsieur [I] [S] [M],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 6 mars 2025,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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