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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2024, n° 23/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 11 ] c/ CPAM [ Localité 12 ] [ Localité 6 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02044 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02044 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU2T
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 12] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Y] a été embauchée par la société [11] en qualité de magasinier à compter du 3 août 1998.
Le 13 février 2023, la société [11] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 12]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l’assuré le 10 février 2023 à 11 heures dans les circonstances suivantes :
« le salarié aurait ressenti une douleur dans le bras droit et l’épaule droite en prenant un coussin d’air en hauteur pour préparer les visites de bus ».
Le certificat médical initial établi le 13 février 2023 par le docteur [X] mentionne :
« scapulalgie droite traumatique ; radio: pas de fracture ; calcification en voie de résorption ".
Par courrier du 16 février 2023 à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 12]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 10 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie primaire d’assurance maladie [Localité 12]-[Localité 6] a pris en charge l’accident du 10 février 2023 à 11 heures de Mme [E] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 juillet 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [E] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 octobre 2023, la société [11] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 10 février 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [11] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable la décision de prise en charge du sinistre du 10 février 2023 déclaré par a à l’égard de la société [11] ;
A titre subsidiaire,
— enjoindre la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [11], le docteur [A] [T], exercant au [Adresse 4] à [Localité 9], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations, dans les conditions que le tribunal fixera ;
et en tout état de cause :
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à la concluante de produire les conclusions de son médecin conseil et te cas échéant solliciter une expertise médicale judiciaire ;
Au surplus, si par impossible la caisse ne répondait pas à l’injonction,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Mme [E] [Y] au titre des faits allégués le 10 février 2023 ;
A titre plus subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 10/02/2023 par madame [Y].
Par conséquent,
— ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de donner son avis sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail postérieur à l’accident du travail initial ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM [Localité 12]-[Localité 6], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge de l’accident de travail de Mme [E] [Y] du 10 février 2023 à la société [11] ;
— débouter la société [11] de ses demandes ;
— condamner la société [11] aux dépens de l’instance.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 10 février 2023
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
« un événement soudain survenu à une date certaine ;
« une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
« un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la société [11] le 13 février 2023 (pièce n°1 caisse), que :
— Mme [E] [Y] a été victime d’un accident du travail le 10 février 2023 à 11 heures sur le lieu de travail de l’assuré et dans les circonstances suivantes : « le salarié aurait ressenti une douleur dans le bras droit et l’épaule droite en prenant un coussin d’air en hauteur pour préparer les visites de bus » ;
— Le siège des lésions indiqué est : " bras, y compris coude côté droit ; épaule, y compris clavicule et omoplate côté droit » ;
— La nature des lésions renseignée est : « douleur sans lésion apparente » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 7 heures 24 à 12 heures et de 12 heures 45 à 15 heures 45 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 10 février 2023 à 11 heures décrit par l’employeur et l’assurée.
Le certificat médical initial établi le 13 février 2023 par le docteur [X], soit 3 jours après l’accident déclaré, fait état d’un " scapulalgie droite traumatique ; radio: pas de fracture ; calcification en voie de résorption " (pièce n°2 CPAM).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l’accident a été signalé immédiatement après sa survenance
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement à 11 heures, et donc pendant son temps de travail, Mme [E] [Y] précisant avoir ressenti une douleur dans le bras droit et l’épaule droite en prenant un coussin d’air en hauteur, mécanisme qui, sans être traumatique, est susceptible de provoquer les douleurs décrites dans la déclaration d’accident du travail.
M. [S] [N], entendu dans le cadre de l’enquête administrative, indique ne pas avoir été témoin direct car tournant le dos à l’assurée au moment des faits mais avoir entendu « aïe » et qu’en se retournant, Mme [E] [Y] se tenait le bras en le frottant. Il précise qu’elle lui a alors dit qu’elle avait mal (« j’ai mal ») alors qu’elle allait très bien avant (pièce n°5-1 caisse).
Ce témoignage confirme donc la survenance de l’évènement soudain décrit par l’assurée.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [X] le 13 février 2023 (pièce n°2 CPAM), celui-ci diagnostiquant scapulalgie droite traumatique corroborant la survenance d’un fait traumatique.
Enfin, les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration, à savoir le fait de préparer un bus, sont compatibles avec l’activité de Mme [E] [Y] en sa qualité de magasinière.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la société [11] se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors qu’il est fait état de lésions anciennes, il y a lieu de relever que le médecin traitant a fait aussi référence à des scapulalgies traumatiques constitutives de lésions contemporaines de l’accident en lien avec le mécanisme lésionnel déclaré.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la société [11], la seule allégation de ce que sa salariée souffrait déjà de lésions anciennes ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont Mme [E] [Y] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 10 février 2023 est établie.
— Sur la communication des pièces du dossier médical sollicitée par l’employeur
L’article 11 du code de procédure civile dispose que
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”
L’article 138 du même code précise :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code de procédure civile dispose :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ".
L’article 142 de ce code dispose :
« Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’absence de communication des pièces à l’employeur dans le cadre de la présente instance n’est pas en soi une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
L’employeur faisant valoir, au travers de la note de son médecin conseil, l’existence d’un litige d’ordre médical, ce n’est que dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire diligentée aux frais de la caisse qui pourrait apparaître opportune au vu d’un commencement de preuve justifié par l’employeur, qu’il y a éventuellement lieu d’ordonner la communication des pièces du dossier, cette communication étant alors encadrée par les dispositions du code de la sécurité sociale.
La demande d’inopposabilité des arrêts et soins pour non-respect du contradictoire est donc rejetée sur ce point.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 10 février 2023
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-[Localité 6].
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 13 février 2023 par le docteur [X], soit 3 jours après l’accident déclaré, faisant état d’un " scapulalgie droite traumatique ; radio: pas de fracture ; calcification en voie de résorption " (pièce n°2 CPAM)et prescrivant des arrêts de travail sans discontinuer jusqu’au 20 février 2023 inclus ;
— les avis d’arrêt de travail (pièce n°14 caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 16 juin 2024 inclus ;
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de Mme [E] [Y].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la société [11] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [O] le 23 février 2024 (pièce n°15 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Suite à l’ANALYSE des pièces à disposition, je constate que Madame [Y] [E] a présenté le 10 février 2023, une douleur de l’épaule droite, sans lésion anatomique traumatique ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse documentée, survenue sur un état antérieur de périarthrite scapulo-humérale calcifiante déjà symptomatique au regard des informations communiquées par l’employeur et des antécédents d’accidents du travail du 23 octobre 2019,
L’évolution médicale attendue d’une contusion simple de l’épaule, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison, à échéance de 30 jours à l’issue d’un traitement médical simple et d’une courte période de repos. Passé ce délai, le blessé n’est plus dans l’incapacité totale d’exercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l’Assurance Maladie.
Dans le cas présent, il y a lieu de constater la carence de la caisse à se conformer à l’article L,142-6 du code de la sécurité sociale, en ne communiquant pas au médecin conseil de l’employeur l’ensemble des certificats de prolongation et l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le pratlcien-conseil justifiant sa décision de prendre en charge un arrêt de travail de 400 jours pour une simple douleur de l’épaule droite.
En conséquence, il apparait licite de contester l’origine professionnelle des prolongations d’arrêt de travail au-delà du 11 mars 2023, soit 30 jours post-traumatiques, en l’absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée et dès lors que des éléments factuels orientent vers l’existence d’une pathologie médicale interférente sans relation avec l’accident du travail ".
Dans ces conditions, au vu de l’existence d’un éventuel état antérieur pouvant interférer la lésion du 10 février 2023, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 10 février 2023.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [E] [Y] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE que la matérialité de l’accident du travail du 10 février 2023 est établie ;
DÉBOUTE la société [11] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins pour non-respect du contradictoire ;
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Mme [E] [Y],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [K] [G] – [Adresse 1] [Localité 8] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12]-[Localité 6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 10 février 2023 de Mme [E] [Y];
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 10 février 2023 de Mme [E] [Y];
RAPPELLE à la société [11] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], [Localité 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 6 mars 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3], 3ème étage, salle I à [Localité 12] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 6 mars 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC Keolis, Me Lasseri, cpam, Dr
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