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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 mai 2026, n° 25/14200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Me Jean-Didier MEYNARD #P0240Me Antoine CADEO DE ITURBIDE #B1212M. [R] [F] (courriel)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/14200 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI5T
N° MINUTE :
Assignation du
21 novembre 2025
ORDONNANCE D’INJONCTION
DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR
rendue le 5 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. RESEAU BONAPARTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240
et par Me Thibault BRENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’A.A.R.P.I. [H] CADEO, agissant par Me Antoine CADEO DE ITURBIDE et Me Céline BEKERMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1212
Décision du 5 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/14200 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBI5T
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 25/14200 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
En application de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.. »
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code, organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure conciliation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice pour un rendez-vous d’information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire :
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous sur l’objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 29 juin 2026 :
Monsieur [R] [F]
conciliateur de justice
Courriel : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du code de procédure civile) ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation conventionnelle, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
RAPPELLE que le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de conciliation et qu’un nouveau délai de péremption de l’instance court à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le conciliateur de justice déclare que la conciliation est terminée (article 1536-3 du code de procédure civile) ;
DIT que les conseils des parties informeront par RPVA le juge de la mise en état de la date de la tenue effective de cette réunion ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 7 juillet 2026 pour information du juge de la mise en état des suites données au rendez-vous d’information avec le conciliateur de justice ;
RAPPELLE que :
1/ Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont DÉMATÉRIALISÉES et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES.
Faite et rendue à [Localité 1], le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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