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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 23 janv. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JANVIER 2025
N° RG 24/01278 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQWF
N° de minute :
[T] [Y]
c/
S.A.S. CERISE MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. CERISE MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0056
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats , Philippe GOUTON, Greffier, lors des délibérés
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 5 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cerise Media est l’éditrice du site Internet accessible à l’adresse < www.ohmymag.com >.
Par acte d’huissier de justice du 29 mai 2024, M. [T] [Y] a assigné la société Cerise Media, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article le concernant publié le 20 mars 2023 sur le site Internet accessible à l’adresse < www.ohmymag.com >.
Aux termes de cette assignation, développée oralement à l’audience, M. [T] [Y] demande au président du tribunal judiciaire de Nanterre de :
— condamner la société Cerise Media à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Cerise Media à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cerise Media aux dépens, dont distraction au profit de Me Octave Nitkowski,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et développées oralement, la société Cerise Media demande au président du tribunal judiciaire de Nanterre de :
— débouter M. [T] [Y] de ses demandes,
— condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La publication litigieuse
M. [Y] produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé sur Internet le 11 mai 2023 démontrant que le 20 mars 2023, la société défenderesse a publié sur le site Internet qu’elle édite, accessible à l’adresse < www.ohmymag.com >, un article intitulé « L’homme qui accusait [U] [R] de pédopornographie condamné à un an de prison ferme ».
Cet article, introduit par le châpo suivant « Du nouveau autour de l’affaire [U] [R]. Un homme qui accusait l’humoriste a été condamné à un an de prison ferme », est ainsi rédigé :
« L’affaire [U] [R] est loin d’être terminée. Pour rappel, l’acteur est actuellement placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter sa chambre d’hôpital où il est pris en charge après l’accident qu’il a crée il y a quelques semaines. Sous l’emprise de la cocaïne, il avait percuté une voiture en face. Un homme a été gravement blessé, un garçon de six ans a été touché et une femme enceinte de 7 mois a perdu son bébé après le crash.
Condamné à de la prison
Cet accident causé par [U] [R] avait déclenché une autre affaire. Dans la foulée, un homme affirmait posséder des vidéos dans lesquelles [U] [R] regardait des images à caractère pédopornographique. Cet homme c’est [T] [Y], âgé de 36 ans. Une enquête a suivi ces accusations et les forces de l’ordre n’ont retrouvé aucune image de ce genre dans les appareils de l’humoriste mettant en partie fin à ce pan de l’enquête.
Mais ce vendredi 17 mars c’est bel et bien [T] [Y] qui comparaissait au Tribunal correctionnel de Paris dans une affaire différente : il était accusé d’avoir organisé des Chemsex, des soirées d’orgie sexuelles, avec un mélange de différentes drogues. Le tout en gagnant beaucoup d’argent, sans le déclarer aux impôts.
Addict au sexe et à la drogue
Il a été condamné a deux ans de prison dont un an avec sursis. Il faut dire que les preuves étaient accablantes contre lui. Au RSA, il touchait environ 500 euros par an à quoi il fallait ajouter allocation logement comme l’écrit le Parisien. Et pourtant il dépensait entre 5000 et 7000 euros par mois. Il gagnait également de l’argent en s’occupant de la communication d’un sex-shop, en tournant des films X ou en vendant ses services d’escort.
Atteint du sida, l’homme a tenté de se défendre comme il le pouvait, expliquant : « J’ai décidé d’organiser ces soirées parce que je n’aimais pas les partouzes parisiennes. Je ne m’y sentais pas en sécurité et j’ai voulu faire quelque chose dans la bienveillance. » Ses soirées lui auraient rapporté près de 200.000 euros en deux ans. Son avocate a affirmé que son client était « addict au sexe et à la drogue dans ce contexte d’orgie qu’il pratique pour oublier son mal être. » Il avait déjà été condamné à deux reprises pour escroquerie.
Source le Parisien »
Les atteintes aux droits de la personnalité
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 6]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 6]) c. France, précité) ».
Aux termes de son arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France du 10 novembre 2015, la CEDH a précisé :
— au titre des principes généraux concernant le droit au respect de la vie privée (§83 à 87), que la garantie offerte à cet égard par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans ses relations avec ses semblables et qu’il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée, et ce y compris sur le plan de l’image d’un individu qui est l’un des attributs principaux de sa personnalité, en raison du fait qu’elle exprime son originalité et lui permet de se différencier de ses pairs. Elle ajoutait que, dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée et que la publication d’une photographie interfère dès lors avec la vie privée d’une personne même si elle est une personne publique. Elle soulignait l’importance d’avoir égard à la gravité de l’intrusion dans la vie privée et des répercussions de la publication pour la personne visée ;
— au titre des principes généraux concernant le droit à la liberté d’expression (§88 et 89), que la liberté d’expression, qui comprend par ailleurs la publication de photographies présentant un intérêt public, constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun, et vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Elle ajoutait dans cette logique que la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent une interprétation étroite et que le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante. Elle indiquait que, si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, et que, à la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions d’intérêt général s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir, ni la Cour, ni les juridictions internes ne pouvant se substituer à la presse dans le choix du mode de compte rendu à adopter dans un cas donné ;
— au titre des principes généraux concernant la marge d’appréciation et la mise en balance des droits (§ 90 à 93), que les critères pertinents pour procéder à cette dernière sont la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.
Par ailleurs, elle précisait dans son arrêt Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande du 27 juin 2017 (§171) qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité, et que, tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé. Elle indiquait toutefois que l’intérêt public ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme.
En premier lieu, il est constamment jugé que les éléments d’ordre personnel, ayant trait à la vie familiale, sentimentale et sexuelle d’une personne, ainsi qu’à son intimité corporelle et à sa santé relèvent de sa vie privée, de même que le choix de ses loisirs ou encore le fait qu’il s’adonne à la consommation de drogues.
La CEDH a également considéré que la mention dans une publication, des condamnations pénales dont une personne a fait l’objet, y compris à l’occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M. L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10).
Il doit donc s’en déduire que les informations personnelles, même mentionnées en audience publique, sont couvertes par le droit au respect dû à la vie privée, de sorte que c’est au regard des exigences de protection de la vie privé qu’il convient de procéder à l’examen de l’affaire.
En l’espèce, l’article fait état de :
— la condamnation de M. [Y] devant le tribunal correctionnel de Paris, le 17 février 2023, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis pour des infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants, ainsi que de deux précédentes condamnations pour des faits d’escroquerie,
— sa participation à des soirées “chemsex”,
— son addiction au sexe et à la drogue dans ce contexte d’orgie,
— la maladie dont il serait atteint, le sida.
L’ensemble de ces informations ont trait à sa vie privée.
Il convient en conséquence de procéder à une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et la liberté d’expression garantie par l’article 10 de cette convention, et pour ce faire, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication.
En l’occurrence, et en premier lieu, s’il est exact que M. [Y] a exercé une activité d’acteur et de réalisateur de films pornographiques, force est de constater qu’il n’est pas démontré qu’il jouit d’une notoriété dépassant les limites du public visé par les films dans lesquels il a tourné. En outre, il indique qu’il n’a jamais exercé cette activité professionnelle sous sa véritable identité, ce qui n’est pas contesté. Il s’en déduit en conséquence qu’il ne doit pas être considéré comme une personnalité publique.
Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’antérieurement à la publication litigieuse, il se serait épanché publiquement sur sa vie privée.
En deuxième lieu, l’article litigieux a été rédigé en des termes sensationnalistes, et publié sur le site Internet “ohmymag”, sur lequel le lectorat visé ne s’attend pas, compte tenu de sa ligne éditoriale, à lire quelque contribution que ce soit à un débat d’intérêt général.
Et en l’espèce, il est précisément observé que si l’article débute par l’évocation du signalement effectué par M. [Y] à la Brigade de protection des mineurs de la Police judiciaire de [Localité 6], selon lequel il serait en possession de vidéos représentant [U] [R] en train de visionner des films à caractère pédopornographique, ainsi que de l’implication de ce dernier dans un accident de la circulation, faits d’actualité qui ont été largement médiatisés, il a pour principal objet la révélation de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. [Y], ainsi que d’informations relevant de sa privée, sans qu’aucun lien direct et pertinent ne soit établi entre ces différents éléments, l’accroche de l’article n’ayant pour objectif que de tisser un lien artificiel entre M. [U] [R] et M. [T] [Y], dont il n’est pas allégué qu’ils se connaîtraient, permettant à la fois d’attirer le lecteur par la mention même de “l’affaire [U] [R]” et de le retenir en satisfaisant sa curiosité malsaine, par l’évocation de la vie privée du demandeur.
En effet, si la société défenderesse soutient que l’évocation de la personnalité, du parcours judiciaire et de la condamnation pénale prononcée à l’encontre de M. [Y] questionnent sa crédibilité en tant que témoin dans la seconde affaire [U] [R], de sorte que la publication litigieuse éclaire l’enquête en cours au sujet de cette affaire et s’inscrit à cet égard pleinement dans le cadre de sa couverture médiatique, force est de constater que l’article litigieux précise qu’il avait d’ores et déjà été mis fin à l’enquête susmentionnée (“ Une enquête a suivi ces accusations et les forces de l’ordre n’ont retrouvé aucune image de ce genre dans les appareils de l’humoriste mettant en partie fin à ce pan de l’enquête”).
Ainsi, la révélation de telles informations ne saurait être considérée comme enrichissant de quelque manière que ce soit le fait d’actualité impliquant [U] [R], et ce même modestement, aucune indication n’étant donnée par exemple sur les supports sur lesquels M. [Y] aurait pu appercevoir [U] [R] visionner des vidéos à caractère pédopornographique, le contexte dans lequel il aurait pu avoir accès à de telles images, le visionnage par les enquêteurs des vidéos que le demandeur prétendait détenir ou encore les raisons pour lesquelles ce denier aurait, de manière mensongère, effectué de fausses dénonciations à l’encontre de [U] [R].
De la même manière, il n’est trouvé aucune trace à la lecture de l’article d’une quelconque contribution de l’article à un débat d’intérêt général, qui n’est d’ailleurs nullement identifié par les termes de l’article, même de la manière la plus modeste.
Et quand bien même serait-ce le cas, il n’est pas justifié en quoi la mention de l’identité complète de M. [T] [Y], ainsi que de l’ensemble des précisions relatives à sa vie privée, auraient contribué à ce débat.
Par conséquent, il sera jugé que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un fait justificatif de l’atteinte au droit au respect de la vie privée de M. [Y].
Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
La demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce et en premier lieu, l’étendue du préjudice moral causé à M. [Y] doit être appréciée en considération de l’objet même des atteintes relevées, qui portent en l’occurrence sur la révélation de l’existence de plusieurs condamnations pénales prononcées à son encontre pour des faits d’escroquerie, ainsi que pour des infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants, de ses pratiques sexuelles, de son addiction au sexe et à la drogue dans un contexte d’orgie, ainsi que du fait qu’il serait atteint du sida. Ces révélations touchent au coeur de son intimité.
La révélation du fait qu’il a été plusieurs fois condamné pénalement – remettant en cause sa probité – ainsi que de ses pratiques sexuelles, mêlant consommation de drogues et relations sexuelles pratiquées en groupe, de même que la révélation du fait qu’il serait atteint du sida, maladie qui, à ce jour encore, engendre une stigmatisation des personnes qui en sont atteintes par une partie de la société, sont de nature à lui causer un préjudice conséquent.
Plus particulièrement, il soutient que la révélation de cette dernière information, dont il conteste la véracité, lui a également causé un préjudice d’ordre professionnel, dès lors qu’il a été contraint de mettre brutalement un terme à sa carrière sur la scène pornographique.
M. [Y] produit aux débats une lettre aux termes de laquelle la société Crunchmedia l’informe “mettre fin à [leur] contrat de coopération commerciale (…) en tant que réalisateur indépendant”. Elle précise les élements suivants : “Votre statut sérologique a été révélé dans la presse, et je le regrette et bien sûr condamne cette médiatisation mais les acteurs ne se sentent plus en confiance avec une personne qui est montrée du doigt par les médias comme ayant le SIDA. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour éduquer les gens et leur dire qu’une personne sérologique n’a pas le SIDA et n’est pas contaminant. Si la presse annonce cette phase terminale vous concernant, j’en suis bouleversé”. S’il est exact d’une part, que M. [Y] n’intervenait pas comme acteur pour la société Crunchmedia mais comme réalisateur indépendant, et d’autre part, que ce motif ne constitue pas la seule raison pour laquelle il a été mis fin à son contrat, la société Crunchmedia mentionnant également qu’elle lutte contre “l’amalgame porno, drogue, prostitution”, et que “la référence ambigüe” faite entre l’intéressé et “l’affaire [R]”, pourrait nuire à son image, la première raison invoquée demeure celle de la révélation du fait qu’il serait atteint du sida, de sorte que le préjudice invoqué à ce titre ne saurait être nié.
En outre, pour apprécier l’étendue du préjudice subi par ce dernier, il convient de tenir compte du fait que le site Internet “ohmymag.com ” connaît une fréquentation importante (pièce n° 6 en demande), sans que cette information ne soit remise en cause par la société défenderesse, qui aurait pu notamment justifier, pour plus de précision, du nombre de consultations dont l’article litigieux a fait l’objet.
En revanche, il n’est pas démontré, contrairement à ce que soutient le demandeur, qu’il recevrait des messages menaçants sur les réseaux sociaux, les captures d’écran de sa page Facebook produites en pièces n° 8 et 9 n’étant pas probantes à cet égard. Ainsi, à titre d’exemple, l’emploi des termes “mon gars” et “encore” dans le message suivant, émanant de M. [Z] [M] : “Déjà sorti de taule depuis ta dénonciation calomnieuse contre [U] [R] ?… T’as encore eu chaud mon gars avec ton double sursis” laisse sous-entendre qu’il connaîtrait le demandeur, outre que ce message est accompagné de deux émoticônes qui ne sont nullement inquiétants, notamment le premier, représentant un visage souriant, le front perlé d’une goutte de sueur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [Y] une indemnité provisionnelle de 7 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication, le 20 mars 2023, de l’article publié sur le site Internet accessible à l’adresse < www.ohmymag.com >.
Les demandes accessoires
La société Cerise Media, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [T] [Y] la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Cerise Media à payer à M. [T] [Y] une indemnité provisionnelle de sept mille euros (7 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication, le 20 mars 2023, de l’article le concernant publié sur le site Internet accessible à l’adresse < www.ohmymag.com >,
Condamnons la société Cerise Media à payer à M. [T] [Y] une somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société Cerise Media aux dépens, dont distraction au profit de Maître Octave Nitkowski,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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