Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 20 mars 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGIA
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 19] représenté par son syndic, la SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE,dont le siège social est à [Adresse 20]
C/
[C] [H] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assisté de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 19] représenté par son syndic, la SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE,dont le siège social est à [Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] LIBAN
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
AUTRE PARTIE:
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE- FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN306
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2023 et publié le 16 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3ème bureau, Volume 2024 S numéro 13 ;
Vu l’assignation en date du 13 février 2024 délivrée à Monsieur [C] [U] par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19], [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, la société DYONISIENNE DE COPROPRIETE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 15 février 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 21][Adresse 1] [Adresse 6] et [Adresse 4], Cadastré G numéro [Cadastre 5] pour 39a 44ca et, plus particulièrement, au [Adresse 7], en l’espèce les lots n° 44 et 97 de l’état descriptif de division, appartenant à Monsieur [C] [U] ;
Vu la dénonciation de l’assignation à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Localité 17] et à la BRED BANQUE POPULAIRE, créanciers inscrits, par actes des 14 février 2024 et 16 février 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Localité 17] en date du 8 mars 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 5 décembre 2025 ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19], [Adresse 10], représenté par son conseil, confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [U].
Il sollicite du juge de l’exécution :
— d’ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 16 janvier 2024, Volume 2024 S, n° 13, ainsi que toutes mentions en marge, aux frais du débiteur saisi ;
— de laisser les frais de procédure à la charge de [C], [H] [U] et,à cet effet et en tant que de besoin, le condamner aux dépens.
Monsieur [U], représenté par son conseil, demande, à l’audience, de constater son acceptation au désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à diposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison d’un accord de règlement. Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il y a lieu de faire droit à la demande de désistement.
Il y a également lieu de prononcer, en conséquence, la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2023 et publié le 16 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3ème bureau, Volume 2024 S numéro 13.
Monsieur [U] ne contestant pas avoir réglé les frais de l’exécution, les frais de procédure seront laissés à sa charge et il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Constate le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 18] [Adresse 14], [Adresse 10] ;
Prononce la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 novembre 2023 et publié le 16 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 16] 3ème bureau, Volume 2024 S numéro 13 ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge dudit commandement;
Dit que Monsieur [C] [U] supportera les frais de procédure et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Arnaud JAGUENETccc toque
Me Sophie JEAN ce toque + hypo
Me TURON ccc toque
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Médiation ·
- Pandémie ·
- Demande ·
- Titre
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Ville ·
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Décret ·
- Équipement public ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Cliniques ·
- Mise en état ·
- Médecin ·
- Responsabilité ·
- Jonction ·
- In solidum ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Cabinet ·
- Quittance ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Code de déontologie
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux
- Associations ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Abandon ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Paiement
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Décision de justice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.