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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. 2CTF |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00639 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GST6
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. 2CTF, dont le siège social est sis 8, rue Gabriel Péri – 76600 LE HAVRE
Représentée par Madame [S] [R], Gérante
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le 07 Juillet 1970 à FECAMP (76400), demeurant 14 Résidence Le Clos des Blés – 76400 SENNEVILLE SUR FECAMP
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, la SCI 2CTF a donné à bail à Monsieur [G] [V] un logement situé 320 rue Aristide Briand au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 400 €, outre 50 € de provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 400 € du chef d’un arriéré de loyer et charges a été délivré au locataire le 26 mars 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 juin 2024, la SCI 2CTF a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et en vertu de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 la résiliation du bail,
— Dire que Monsieur [G] [V] est occupant sans droit ni titre,
— Prononcer en conséquence son expulsion, corps et biens et celle de toute personne introduite par lui dans le logement avec le concours de la force publique si besoin passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
— Condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 1 400 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 10 mai 2024 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 26 mars 2024,
— Condamner Monsieur [G] [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— Condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens d’instance et d’exécution qui comprendront le coût du commandement de payer, le signalement à la CCAPEX, la présente assignation, sa dénonce à la Sous-Préfecture et les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 7 octobre 2024, la SCI 2CTF était représentée par Madame [S] [R] sa gérante qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué que la dette était de 4 501,74 € au jour de l’audience. Monsieur [V] a comparu en personne. Il a indiqué n’avoir pas repris le paiement du loyer courant mais a assuré vouloir rendre très rapidement l’appartement et payer la dette en novembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI 2CTF justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [V] le 26 mars 2024. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé entre le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer et la date du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois, prévu au contrat, qui s’applique. Il ressort du décompte établi par la SCI 2CTF que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La SCI 2CTF est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 mai 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI 2CTF à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 mai 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI 2CTF ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI 2CTF produit un décompte aux termes duquel Monsieur [V] lui doit la somme de 4 350 € après déduction des frais compris dans les dépens. Monsieur [V] ne conteste pas ce montant. Il convient donc de le condamner à payer la somme de 4 350 € à la SCI 2CTF, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 2 400 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er juin 2023 concernant le logement situé 320 rue Aristide Briand au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [G] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 27 mai 2024 ;
DIT que Monsieur [G] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 320 rue Aristide Briand au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI 2CTF pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 450 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 27 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la SCI 2CTF la somme de 4 350 euros (quatre mille trois cent cinquante euros) arrêtée à la date du 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 2 400 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 mars 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 12 juin 2024, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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