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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 févr. 2024, n° 23/10610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/10610 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQCG
Minute n° 24/ 48
DEMANDEUR
S.A.R.L. PRO CLIM 17, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 448 009 589, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDEUR
Monsieur [K], [U], [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mars 2021, la SARL PRO CLIM 17 a fait assigner Monsieur [K] [M] par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive pour se voir restituer trois radiateurs soufflants mis à disposition du défendeur lors de la réalisation de travaux.
A l’audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL PRO CLIM 17 sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 133.350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, somme à parfaire au jour de l’audience
— la fixation d’une astreinte définitive à raison de 50 euros par jour de retard et par radiateur dans le mois suivant la date de signification de la présente décision
— la condamnation de Monsieur [M] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL PRO CLIM 17 fait valoir que Monsieur [M] n’a jamais exécuté son obligation de restitution alors qu’il lui appartenait de venir restituer les chauffages litigieux en application de la décision de justice. Elle souligne sa mauvaise foi dans l’exécution de cette même décision de justice l’ayant par ailleurs condamné au paiement de diverses sommes au titre des travaux réalisés dans son immeuble. Si elle admet que le principe de proportionnalité puisse induire une réduction de la somme réclamée au titre de la liquidation de l’astreinte, elle conteste toute cause étrangère ayant empêché le débiteur de l’obligation de s’exécuter.
A l’audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [K] [M] conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire à la diminution des sommes allouées et au rejet de la demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [M] soutient qu’il n’a pu s’exécuter en raison d’une cause étrangère caractérisée par l’absence de signification de la décision de justice qu’il indique avoir découvert lors de la réalisation de la saisie-attribution diligentée par la SARL PRO CLIM 17 pour obtenir paiement des sommes prévues par le jugement du 3 mars 2021 et par l’absence de communication d’un créneau pour la restitution des radiateurs litigieux qu’il avait ramené dans sa résidence secondaire à proximité du siège social de la demanderesse. A titre subsidiaire, il souligne la disproportion manifeste entre la somme réclamée et l’enjeu du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il est constant qu’en présence d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du 3 mars 2021 a, par décision réputée contradictoire, condamné Monsieur [K] [M] à « restituer à la SARL PRO CLIM 17 les trois radiateurs 200W soufflants de marque KINGFISHER prêtés et ce, à titre provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par radiateur soit 150 euros en tout par jour de retard dans le mois suivant la date de la signification de la présente décision exécutoire par provision ».
Cette décision a été signifiée par acte de commissaire de justice remis conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile. Ainsi que le juge de l’exécution a pu le constater dans sa décision rendue le 15 mars 2022, cette modalité de signification n’encoure aucun grief, le commissaire de justice s’étant vu confirmer la certitude du domicile auquel il a tenté de remettre le jugement, cette remise ayant été refusée par la personne présente sur les lieux. Monsieur [M] ne conteste du reste pas, résider à cette adresse à laquelle il s’est vu remettre un avis de passage l’invitant à se rendre à l’étude d’huissier pour retirer la décision qui avait été rendue à son encontre. Il ne peut donc sérieusement arguer d’une cause étrangère dans la présente instance alors que cette décision de justice a fait l’objet d’une signification qui ne lui est pas parvenue en personne de son seul fait.
Il appartient à Monsieur [M] de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de restitution des radiateurs litigieux, laquelle est prévue très clairement par la décision de justice précitée, A ce titre, il lui appartenait donc de prendre toutes les mesures utiles pour s’assurer de cette restitution en temps et en heure. Ainsi, la remise de ces objets à compter du mois de septembre 2022 (soit plus d’un an après la décision lui enjoignant de procéder à la restitution) dans sa résidence secondaire distante d’une trentaine de kilomètres du siège social de la SARL PRO CLIM 17 ne peut être considérée comme satisfactoire à ce titre. Il lui appartenait de ramener les radiateurs à défaut d’accord de la SARL PRO CLIM 17 pour procéder autrement, ce refus ressortant très clairement des correspondances échangées entre les conseils des parties. Au contraire, la demanderesse précise son adresse et ses horaires d’ouverture et sollicite explicitement le dépôt des radiateurs en ses locaux, ce qu’il appartenait à Monsieur [M] de faire.
Ce dernier ne justifie donc pas d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter son obligation de restitution.
Cette obligation n’ayant pas été exécutée à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de la décision de justice soit au 13 mai 2021, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire.
Le montant réclamé lié à l’absence de limitation dans le temps de l’astreinte provisoire ordonnée est manifestement disproportionné à l’enjeu du litige qui concerne la restitution de trois radiateurs de faible valeur. La demanderesse ne justifie d’ailleurs d’aucun préjudice professionnel lié à l’absence de jouissance de ces équipements. Il y a toutefois lieu de tenir compte de la mauvaise foi du débiteur à se libérer des obligations mises à sa charge par la décision judiciaire.
La liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée sera donc fixée à la somme de 2.000 euros.
Une nouvelle astreinte provisoire, d’une durée limitée, sera prévue afin de mettre fin de façon définitive au litige, un délai d’un mois étant laissé à Monsieur [M] pour ramener lui-même les trois radiateurs à la demanderesse, selon des modalités définies au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [K] [M], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 mars 2021 à l’encontre de Monsieur [K] [M] au profit de la SARL PRO CLIM 17 à la somme de 2.000 euros et condamne Monsieur [K] [M] à payer cette somme à la SARL PRO CLIM 17 ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [K] [M] à restituer les trois radiateurs 200W soufflants de marque KINGFISCHER à charge pour lui de les ramener dans les locaux de la SARL PRO CLIM 17 sis [Adresse 2] ouverts du lundi au vendredi de 8h à 17h , à raison de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SARL PRO CLIM 17 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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