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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 12 sept. 2025, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02070 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FAEJ
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
12 septembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
Madame [X] [E]
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David SCRIBE, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Manuel COLOMES, avocat au barreau D’AUBE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3663 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 12 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 novembre 2020, M. [D] [J] représenté par le cabinet [N] [P], a donné à bail à Mme [X] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 450 € et 53 € de provision sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Mme [X] [E] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE par un contrat en date du 20 novembre 2020 signé entre M. [D] [J] représenté par le cabinet [N] [P] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [J] représenté par le cabinet [N] [P] a fait jouer l’engagement de caution et une quittance subrogative a été signée le 4 janvier 2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer en date du 23 février 2024 visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été saisie le 26 février 2024.
Par acte du 9 août 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TROYES pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Suite à de nouveaux impayés régularisés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par quittance subrogative en date du 27 mai 2024 et du 15 novembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est de nouveau subrogée dans les droits et actions du bailleur contre la locataire.
Suite à plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire est retenue à l’audience du 20 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation , d’expulsion et de condamnation au paiement et demande au tribunal de
condamner Mme [X] [E] au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [X] [E] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que la dette a été soldée intégralement.
Mme [X] [E], représentée par son conseil, indique qu’elle souhaite rester dans le logement et demande au tribunal de débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES, de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA QUALITE A AGIR :
Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans.
Au visa de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
A l’appui de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse le contrat de cautionnement conclu le 20 novembre 2020 entre elle et M. [D] [J] représenté par le cabinet [N] [P] ainsi qu’une quittance subrogative signée entre eux le 4 janvier 2024, le 27 mai 2024 et le 15 novembre 2024.
Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est bien subrogée dans les droits de M. [D] [J] représenté par le cabinet [N] [P] , bailleur.
II. SUR LE DÉSISTEMENT
Suivant les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement est intervenu avant que la défenderesse ait soutenu toute défense au fond.
Il sera en conséquence constaté le désistement d’instance des demandeurs.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment, les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;les débours tarifés ;les émoluments des officiers publics ou ministériels ;la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de convention contraire, les dépens devront être supportés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui se désiste.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
DIT que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
CONDAMNE la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire;
Le greffier, Le président,
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