Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 13 oct. 2025, n° 23/05819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
19ème contentieux médical
N° RG 23/05819
N° MINUTE :
Assignation des :
07 et 20 avril 2023
DEBOUTE et RENVOIE
GC
ORDONNANCE D’INCIDENT
rendue le 13 octobre 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La société ABBVIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #L0036 et par Me Laure LE CALVE, avocate au barreau de RENNES, avocate plaidante
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [L] [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Danièle BEN HINI, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC220
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de, vestiaire #A0105
La S.A.S.U. ALLERGAN FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 13 octobre 2025
19ème contentieux médical
RG 23/05819
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 septembre 2025, puis prorogée au 13 octobre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2019, il est établi que le docteur [V] [W] a pratiqué des injections de VOLUX à visée esthétique sur le visage de Madame [L] [B], dans son cabinet médical à [Localité 8].
Le lendemain, exposant avoir constaté des inflammations aux points d’injection de son visage ainsi que d’autres symptômes, Madame [L] [B] a revu le docteur [V] [W] qui lui a administré des traitements pour ses douleurs et inflammations avant son retour en Arabie Saoudite où elle a été prise en charge par son médecin traitant.
Faisant valoir différents manquements notamment au titre du devoir d’information et de conseil ainsi qu’un niveau de qualification insuffisant, à l’origine d’importantes conséquences (réaction inflammatoire), Mme [L] [B] a, par actes d’huissier en date des 31 août et 1er septembre 2021, assigné en référé le docteur [V] [W], et les sociétés ALLERGAN Holdings France et ALLERGAN France, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 30.000 euros, à titre de provision, et celle de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise médicale, commettant Monsieur [J] [P], et, mis hors de cause la société ALLERGAN HOLDINGS FRANCE.
A l’issue d’une ordonnance de remplacement d’expert, le Docteur [D] [C] [Z] avec l’adjonction du professeur [R], rendait son rapport d’expertise médicale le 26 octobre 2022 concluant notamment :
— sur la responsabilité : à un diagnostic et traitement initial de l’infection non conforme à l’état des connaissances médicales dans la réalisation du traitement, au cours de la surveillance du patient et de son suivi dans un contexte de non communication par le fabricant des données concernant le processus de contrôle de la stérilité des produits mis sur le marché, voir des données de pharmacovigilance concernant ce produit.
— sur le préjudice : à un DFP de 5% correspondant à un état psychique permanent douloureux avec état dépressif imputable aux séquelles des injections.
Par actes en date des 7 et 20 avril 2023, Madame [L] [B] a assigné la société ALLERGAN France et le Docteur [V] [W] aux fins de voir les défendeurs condamnés solidairement aux indemnités dues au titre de la liquidation de son préjudice corporel, sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise et des articles L. 1142-1 et suivants, L. 111-2 et suivants, L. 6322-30, D. 6322-43, R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-8 du Code de la Santé publique.
Par conclusions en intervention volontaire, notifiées par RPVA le 19 mai 2023, la Société ABBVIE a demandé au tribunal, au vu de l’assignation du 7 avril 2023, des articles 66, 325 et 329 du code de procédure civile, de lui donner acte de son intervention volontaire, et la déclarer recevable en ses moyens de défense et demandes à venir par voie de conclusions, faisant valoir la fusion-absorption de la société ALLERGAN France, selon la procédure prévue à l’article L.236-3, I du Code de commerce, par la Société ABBVIE, avec effet au 1er novembre 2022, entraînant à cette même date la radiation de la Société ALLERGAN France.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la Société ABBVIE a saisi le juge de la mise en état aux fins de nullité de l’assignation délivrée le 7 avril 2023, non correctement motivée en droit.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société ABBVIE soulève au visa des articles 12, 768, 789, 56 et 114 du Code de procédure civile, des articles 1240 et 1241 du Code Civil, des article L.1111-2, L. 5211-3, L.6322-2, R.5211-18, du Code de la santé publique et l’article 1er du code de déontologie médicale, une nullité de l’assignation demandant au juge de la mise en état de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 avril 2023 à l’encontre de la société Allergan France,En conséquence,
Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ABBVIE venant aux droits d’ALLERGAN France,Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Madame [L] [B] réplique, au visa des articles 12 al 1, 789, 56 et 114 du Code de procédure civile, des articles 1240 et 124, 1245 et svt du code civil, des articles L.1111-2, L. 5211-3, L.6322-2, R.5211-18, du code de la santé publique et l’article 1er du code de déontologie médicale, des article 1245-3, alinéas 1 et 2, et 1245-8 du code civil demandant au juge de la mise en état de :
Débouter la Société Abbvie de toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 avril 2023 à l’encontre de la société ALLERGAN France,De recevoir Madame [L] [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
De condamner la Société ABBVIE au paiement à Madame [L] [B] de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Docteur [V] [W] n’a pas conclu quant à la demande de nullité de l’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle les conseils ont maintenu leurs demandes.
L’incident a été mis en délibéré au 22 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025 pour surcharge du cabinet et du greffe.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] Un exposé des moyens en fait et en droit […] »
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile : « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Devant le juge de la mise en état, qui n’est pas le juge du fond, la société ABBVIE fait grief à l’assignation du 7 avril 2023 délivrée en demande à l’encontre de la société ALLERGAN de ne contenir aucun moyen de droit fondant sa responsabilité.
Pour rapporter la preuve que l’irrégularité de l’acte lui aurait causé un tort ou nui aux droits de sa défense, elle mentionne que « cette irrégularité [lui] porte « lourdement » grief et justifie que soit prononcée la nullité de l’assignation » et que « ni l’assignation, ni les conclusions en défense sur incident de Madame [B] ne permettent au défendeur de se défendre utilement », reprochant principalement à la demanderesse de ne pas avoir visé les textes sur la responsabilité du fabricant de produits de santé.
Sur ce,
A ce stade de l’instance, il est relevé que :
— que l’actuelle phase contentieuse, ouverte en référé-expertise par actes d’huissier des 31 août et 1er septembre 2021, a été précédée de pourparlers menés avec la société ALLERGAN ;
— que la société ABBVIE, venant aux droits de la société ALLERGAN, est intervenue volontairement à la procédure, par conclusions régulièrement notifiées le 19 mai 2023, en connaissance des conclusions en ouverture de rapport d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée et contradictoirement menée avec la SASU ALLERGAN France, représentée par ses conseils, Maître [A] [S] et [N] [U], lesquels ont émis un dire complet daté du 21 septembre 2022 par lequel non seulement ils ont contesté l’appréciation de Madame [B] selon laquelle la société ALLERGAN devait être tenue pour responsable sur le fondement du principe de précaution mais encore ont produit des informations quant à la conformité réglementaire de leurs procédures de stérilisation, dire auquel l’expert a répondu.
Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
La société ABBVIE ne démontre pas le grief allégué sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
S’agissant des demandes accessoires, au vu de la solution du litige, la société ABBVIE est condamnée aux entiers dépens et à verser à Madame [L] [B] une indemnité de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité pour fondement juridique erroné ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 08 décembre 2025 à 13h30, l’examen de l’affaire pour conclusions au fond des défendeurs ;
CONDAMNE la société ABBVIE aux entiers dépens et à verser à Madame [L] [B] une indemnité de 2000 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 8] le 13 octobre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équité ·
- Cliniques ·
- Mise en état ·
- Médecin ·
- Responsabilité ·
- Jonction ·
- In solidum ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Jument ·
- Expertise ·
- Vétérinaire ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Dépôt ·
- Carrière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rachat ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Assurance vie ·
- Communication ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Arrêté municipal ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Département
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Prévoyance ·
- Contrats en cours ·
- Crédit-bail ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Propriété ·
- Urbanisme ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Décret ·
- Équipement public ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Signification
- Algérie ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Médiation ·
- Pandémie ·
- Demande ·
- Titre
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Logement
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.