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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 mars 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
Minute : 298/26
N° RG 25/01212 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB5Z
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Association [X],
dont le siège social est sis 16-18 Cour Saint Eloi – 75012 PARIS 12
représentée par la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [A] [Y],
demeurant 100 rue Gustave Brindeau – Chambre A-4409 Etage 4 – 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 12 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 30 septembre 2021, l’association [X], a consenti à Monsieur [Y] [A] un contrat de résidence portant sur un logement sis 100 rue Gustave Brindeau 76600 LE HAVRE Chambre A 4409 étage 4, au sein d’une résidence sociale, moyennant une redevance mensuelle de 383,84 euros incluant les loyers, charges et prestations obligatoires.
Ce contrat de résidence est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, relatifs aux logements-foyers.
Suivant lettre recommandée du 18 mars 2024, l’association [X] a mis en demeure Monsieur [Y] [A] de régler les redevances impayées. Le courrier a été retourné sans mention de distribution.
Suivant lettre recommandée du 14 mai 2024, l’association [X] a notifié à Monsieur [Y] [A] la résiliation du contrat de résidence et l’a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai d’un mois. Le courrier a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Suivant lettres recommandées du 11 juillet 2024 et 19 août 2024, , l’association [X] a rappelé à Monsieur [Y] [A] son obligation d’occuper effectivement et personnellement le logement, et l’a invité à se présenter puis convoqué au bureau du responsable d’hébergement.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, l’association [X] a fait assigner Monsieur [Y] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de :
À titre principal,
— recevoir [X] en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée ;
— dire et juger que la créance de COALLIA est certaine, liquide et exigible ;
— constater que Monsieur [Y] [A] a abandonné le logement mis à sa disposition par COALLIA ;
— constater et juger la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’Association [X] et Monsieur [Y] [A];
— autoriser l’association [X] à reprendre, sans délai, possession des lieux situés 100 rue Gustave Brindeau 76600 LE HAVRE ;
— condamner Monsieur [Y] [A] au paiement de la somme de 3673,82 euros à la date du 8 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ;
— condamner Monsieur [Y] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à reprise des lieux par COALLIA.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’abandon du logement n’était pas constaté :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,
En conséquence,
— constater et juger que Monsieur [Y] [A] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale sise, 100 rue Gustave Brindeau au HAVRE 76600 ;
— ordonner que Monsieur [Y] [A] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir ;
— ordonner que faute par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R. 433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;
— condamner Monsieur [Y] [A] au paiement de la somme de 3673,82 euros à la date du 8 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ;
— condamner Monsieur [Y] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à reprise des lieux par COALLIA.
À titre très subsidiaire, si par extraordinaire l’abandon du logement ou l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’était pas constatée :
— prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de [Y] [A] pour non-paiement des redevances et défaut d’occupation effective du logement ;
En conséquence,
— ordonner que Monsieur [Y] [A] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir ;
— ordonner que faute par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R. 433-5 et R..433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ;
— condamner Monsieur [Y] [A] au paiement de la somme de 3673,82 euros à la date du 8 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ;
— condamner Monsieur [Y] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à reprise des lieux par COALLIA.
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner Monsieur [Y] [A] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par L.R.A.R., d’assignation et aux frais de constat d’huissier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, l’association [X], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Elle indique que Monsieur [Y] [A] a quitté le logement et n’a pas rendu les clés.
Monsieur [Y] [A] cité par PV de recherche article 659 du CPC n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 9 mars 2026, par décision mise à disposition du greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Y] [A] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du titre d’occupation pour abandon des lieux
Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Par ailleurs, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Plus particulièrement, l’alinéa 8 de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut notamment intervenir en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Il est admis que la notion d’abandon de domicile implique, d’une part, la volonté du preneur de quitter définitivement le logement, sans aucune intention d’y revenir (départ irréversible des lieux) et, d’autre part, un départ imposé exclusif de toute concertation avec celui ou ceux qui restent dans les lieux (absence de départ préparé et organisé).
En outre, le II a) de l’article R. 633-3 II. du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut alors résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois. La résiliation peut également être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, l’article 7 4° du contrat de résidence dispose que « le résident s’engage à occuper personnellement et de manière effective le logement. Il devra obligatoirement avertir le responsable d’hébergement (…) de toute absence d’une durée supérieure à un mois (…) ». L’article 13 du même contrat ajoute que « l’abandon des locaux et le décès du résident constituent des causes de résiliation de plein droit du contrat ». De même l’article 4 du règlement intérieur de la Résidence signé le 30 septembre 2021 dispose que « Le résident s’engage à se conformer à la réglementation en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, à jouir des locaux mis à sa disposition en bon père de famille ; il s’engage notamment à : occuper personnellement les lieux mis à sa disposition ».
Or, il résulte des pièces fournies par la demanderesse et notamment d’une attestation du responsable d’hébergement de la résidence, datée du 13 avril 2025, que Monsieur [Y] [A] est absent du logement, qu’il ne récupère plus son courrier et ne paie plus les redevances.
Par ailleurs, il figure également deux courriers du 11 juillet 2024 et 19 août 2024 adressés à Monsieur [Y] [A] afin de l’inviter à se présenter au bureau du responsable d’hébergement pour justifier du respect de son obligation d’occuper effectivement et personnellement le logement mis à sa disposition.
Ces éléments confirment que Monsieur [Y] [A] a quitté définitivement les lieux et que son départ n’a été aucunement concerté avec la résidence puisque le responsable de la structure n’a pas été informé et que les clés n’ont pas été rendues, ceci constituant une violation manifeste du contrat de résidence et du règlement intérieur. Ce manquement en violation des règles d’attribution des chambres du foyer-logement est suffisamment grave pour justifier de la résiliation du contrat de résidence à compter du présent jugement.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de résidence, d’autoriser la reprise des lieux par l’association [X] et de déclarer les biens abandonnés.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution en non de la présente juridiction.
Monsieur [Y] [A] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à la redevance, aux charges et prestations mensuelles qui auraient été dues (indexation incluse) si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à la date de la présente décision dès lors qu’il est établi que Monsieur [Y] [A] a quitté les lieux depuis près de deux ans et qu’il appartient désormais à l’association [X] de faire preuve de diligence afin de reprendre les locaux abandonnés.
II. Sur la demande en paiement
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’association [X] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [A] reste devoir la somme de 3673,82 euros à la date du 15 octobre 2024.
En l’espèce, les pièces versées par l’association [X] sont aptes à établir l’existence de l’arriéré locatif.
Par conséquent, Monsieur [Y] [A] sera condamné au paiement de la somme de 3673,82 euros au titre des redevances, charges, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de notification par courriers recommandés et le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [A] qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’association [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties le 30 septembre 2021, pour le logement situé 100 rue Gustave Brindeau 76600 LE HAVRE Chambre A 4409 étage 4 suite à l’abandon des lieux par le résident, à compter du présent jugement ;
AUTORISE l’association [X] à procéder à la reprise de ce logement selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 451-1 2°, R. 451-2 et R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉCLARE abandonnés les biens n’ayant pas de valeur marchande, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seraient susceptibles d’être trouvés dans les lieux qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à l’association [X] la somme de 3673,82 euros (trois mille six cent soixante-treize euros et quatre-vingt-deux centimes), représentant les redevances, charges et prestations obligatoires impayées au 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à l’association [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance, des charges et prestations obligatoires qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail, à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’au et jusqu’au 9 mars 2026 ;
DIT que la somme de 3673,82 euros portera intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à l’association [X] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification par courriers recommandés et le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé par mise à disposition au greffe le 9 Mars 2026 et signé par le juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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