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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01151 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOBW
Plaidoirie le 13 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 31 Mai 2001 à SAINT SAULVE (59880)
1044 ROUTE DE LYON
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [A] [M]
80 rue des Vannes
38850 CHARAVINES
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2025, Monsieur [G] [S] (ci-après Monsieur [S]) a fait assigner Madame [A] [M] (ci-après Madame [M]) devant le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 1 800 euros correspondant à un prêt consenti, outre la somme de 799,90 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant de la manière suivante 500 euros au titre du préjudice moral et financier, ainsi que 299,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Préalablement à l’introduction de la requête, une tentative de conciliation a été tentée entre les parties, laquelle a échoué, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de carence établi le 17 octobre 2025, faute de réponse de Madame [M].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [S] a maintenu l’ensemble de ses prétentions, précisant que Madame [M] avait repris contact avec Monsieur [Y] [V], conciliateur de justice, avant de cesser toute communication. Il a également indiqué solliciter l’indemnisation de la journée de travail perdue pour se rendre à l’audience, somme incluse dans sa demande au titre du préjudice moral et financier, et a produit à l’appui sa fiche de paie.
Régulièrement convoquée à l’audience du 13 janvier 2026, Madame [M] a accusé réception de la convocation le 04 novembre 2025 mais n’a ni comparu, ni été représentée.
Le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Monsieur [G] [S]
Sur la demande principale et la preuve du prêt
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du Code civil : L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, en l’espèce la somme de 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En vertu de l’article 1360 du même Code ; « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
Aux termes de l’article 1361 du Code civil : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L’article 1362 de Code civil dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ".
Au cas présent, il y a lieu de faire exception à la règle de l’article 1359 du code civil et de déclarer Monsieur [S] recevable à rapporter la preuve par tous moyens.
Monsieur [S] produit à l’appui de sa demande des captures d’écran de messages téléphoniques dépourvus de date certaine et ne permettant pas d’identifier avec certitude les parties à l’échange, la destinataire n’étant désignée que par un prénom, [A], et une ville, Charavines, sans mention des numéros de téléphone ni de leur titulaire. Ces pièces, prises de façon isolées, sont dépourvues de valeur probante.
Toutefois Monsieur [S] verse ensuite aux débats un document mentionnant l’IBAN et le nom de Madame [M], faisant état de plusieurs virements bancaires de montants de 1 200 € et 350 € le 3 mars, puis de 150 € et 150 € le 4 mars, ayant pour libellé « Aide ». S’il n’est pas possible d’identifier formellement le titulaire du compte recevant ces virements, leurs dates et heures concordent avec les déclarations du demandeur et les échanges téléphoniques produits.
Dans ces échanges téléphoniques les montants de la dette sont clairement indiqués.
Monsieur [S] produit également la copie d’un virement de remboursement effectué par Madame [M] pour un montant de 50 € effectué le 3 mars 2025.
Enfin, il est versé aux débats une reconnaissance de dette en date du 16 mai 2025 signée par Madame [M], aux termes de laquelle celle-ci reconnaît devoir à Monsieur [S] la somme de 1 800 €, correspondant à quatre virements bancaires, et s’engage à la rembourser en une seule échéance avant le 26 mai 2025.
Ces éléments établissent l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance.
En conséquence, Madame [M] sera condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 1 800 euros au titre du remboursement du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 date de la réception de la convocation à l’audience.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [S] sollicite le paiement de la somme de 799,90 euros à titre de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
La mise en demeure est définie par l’article 1344 du code civil comme étant, hors stipulation contractuelle spécifique, « une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ».
L’examen du courrier de mise en demeure dont se prévaut Monsieur [S] pour ce faire ne permet pas de savoir à quelle date la défenderesse l’aurait reçu ou, à tout le moins, aurait été avisée de sa mise à disposition au bureau de poste.
Dans ces conditions, c’est la date du 4 novembre 2025, correspondant à la date de délivrance de la convocation à l’audience du 13 janvier 2026 pour le paiement de cette somme, qui sera retenue comme point de départ du calcul des intérêts.
En conséquence, la somme de 1 800 euros que Madame [M] a été condamnée à payer portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025.
Sur la demande de dommages pour le préjudice moral et financier
Monsieur [S] sollicite le paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et financier.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les sommes prêtées par Monsieur [S] à Madame [M] n’ont jamais été restituées spontanément, malgré les nombreuses relances effectuées par le créancier, qui a pourtant indiqué à son débiteur qu’il se trouvait lui-même dans une situation financière dégradée.
Il ressort en particulier des échanges de SMS entre les parties que Madame [M] a régulièrement affirmée qu’elle allait effectuer les remboursements, sans jamais donner suite à ses engagements.
Le comportement de Madame [M] a nécessairement occasionné un préjudice moral subi par Monsieur [S], distinct du simple retard de paiement, en raison de l’anxiété et de l’incertitude générées par ce comportement.
Ce préjudice, directement lié à la carence de la défenderesse, est établi dans son principe et sera indemnisé à hauteur de 150 euros.
Monsieur [S] sollicite l’indemnisation de la journée de travail perdue pour se rendre à l’audience et a produit à l’appui sa fiche de paie.
Madame [M] sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 150 euros au titre du préjudice moral et 130 euros au titre du préjudice financier soit un total de 280 euros.
Monsieur [S] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. "
Madame [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du requérant les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Madame [M] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 299,90 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1 800 euros au titre du remboursement des quatre prêts d’argent ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025,
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 130 euros en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE Madame [A] [M] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [A] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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