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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 2e sect., 16 déc. 2025, n° 23/10192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/10192
N° Portalis DB3R-W-
B7H-ZBS4
N° Minute : 25/
AFFAIRE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O] [K], [I] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K]
112 avenue de Stalingrad
92700 COLOMBES
Défaillant
Madame [I] [F]
12 rue de la Fosse Montalbot
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Représentée par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120
AUTRE PARTIE
[S], [M], [D] [K], née le 12 septembre 2019 à Paris 13ème
Ayant pour représentant légal Mme [V] [G], administrateur ad hoc et pour avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 752
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[S], [M], [D] [K] est née le 12 septembre 2019 à Paris 13ème de Mme [I] [F] et de M. [O] [K] qui l’ont reconnue le 8 juillet 2019 devant l’officier de l’état civil de Paris 18ème.
Par deux exploits en date des 19 décembre 2023 et 23 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a respectivement fait assigner Mme [I] [F], en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant, et M. [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annuler la reconnaissance de l’enfant effectuée par celui-ci au visa des articles 311-14, 336 du code civil.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, ce tribunal a :
— déclaré l’action du ministère public recevable,
— ordonné une expertise avant dire droit,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert judiciaire a déposé un rapport de carence au greffe le 3 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 mai 2025 le ministère public demande au tribunal de bien vouloir :
— annuler la reconnaissance souscrite le 8 juillet 2019 par M. [O] [K],
— dire qu’il n’est pas le père de l’enfant [S] [K],
— dire que l’enfant portera le nom de famille [F],
— ordonner la transcription de cette annulation en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que la situation lui a été signalée par la préfecture de police de Paris le 19 novembre 2019 à l’occasion d’une demande de titre sécurisé pour l’enfant, dans des conditions laissant soupçonner que M. [K], de nationalité française, aurait reconnu l’enfant aux seules fins de permettre à sa mère, de nationalité ivoirienne, de régulariser son droit au séjour. Il fait état de contradictions dans les auditions des intéressés, de leurs réponses stéréotypées, d’une absence de vie commune et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par M. [O] [K] et de la situation irrégulière de la mère sur le territoire français, qu’il considère comme autant d’éléments démontrant le caractère frauduleux de cette reconnaissance. Il souligne que M. [O] [K] a reconnu de nombreux enfants dans les mêmes circonstances et qu’il ne semble connaître ni le prénom, ni la date de naissance de l’enfant. Il estime que le refus de la mère de présenter l’enfant aux opérations d’expertise constitue une preuve supplémentaire dont il y a lieu de tenir compte.
Mme [I] [F] n’a pas conclu après dépôt du rapport de carence. Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, elle demande au tribunal de bien vouloir :
— rejeter la demande d’annulation de reconnaissance de paternité de M. [K] du 8 juillet 2019 formée par le ministère public,
— condamner le Trésor Public à payer la somme de 1.500 euros à Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cas où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a rencontré M. [K] en France en 2018 et que [S] est née de leur relation. Elle considère que le ministère public échoue à rapporter la preuve du caractère frauduleux de la reconnaissance. Elle fait observer que les déclarations des parties sont concordantes en ce qui concerne les circonstances de leur relation, le contexte de conception de l’enfant ainsi que l’existence d’une participation du père à l’entretien et à l’éducation de [S]. Elle ajoute qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de M. [K]. Elle souligne enfin qu’elle réside en France depuis 2018, qu’elle travaille et qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025, l’administrateur ad hoc de l’enfant demande au tribunal de bien vouloir :
— dire que M. [O] [K] n’est pas le père de l’enfant,
— annuler la reconnaissance à laquelle celui-ci a procédé,
— dire que l’enfant portera le nom de famille de sa mère [F],
— ordonner la transcription de cette annulation en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’il ressort des éléments du dossier que les parents n’ont jamais vécu ensemble, que M. [K] n’entretient désormais aucun lien avec l’enfant et qu’il est seulement justifié d’un versement au soutien de l’entretien de l’enfant, datant de 2020. Il ajoute que les déclarations des parties recèlent de nombreuses incohérences, et que Mme [F] lui déclare désormais avoir des doutes sur la paternité de M. [K]. Il estime que le refus de la mère de présenter l’enfant aux opérations d’expertise constitue un indice supplémentaire de fraude. Il en conclut que l’ensemble de ces éléments permet d’établir le caractère mensonger de la reconnaissance et qu’en l’absence de possession d’état, l’intérêt de l’enfant commande que la reconnaissance soit annulée.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, M. [O] [K] n’a pas constitué avocat.
[S] n’a pas été entendue en raison de son jeune âge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appréciation du bien-fondé de l’action en annulation de la reconnaissance
En l’espèce, il ressort du signalement réalisé par la préfecture de police de Paris que M. [O] [K], de nationalité française, a reconnu a minima onze enfants et que plusieurs saisines du ministère public ont déjà été réalisées les 10 août 2017 et 20 février 2018.
Lors de son audition par les services de police le 23 mars 2021, Mme [I] [F] a déclaré être de nationalité ivoirienne, mère de quatre enfants âgés de 25, 22, 19 et 4 ans. Elle a expliqué qu’elle était arrivée en France en 2018 depuis la Tunisie puis l’Italie. Elle a précisé être arrivée par le train puis s’être rendue en Seine-Saint-Denis où il a été conseillé de contacter le 115 afin de bénéficier d’un hébergement. Elle a présenté M. [O] [K] comme le père de sa fille, en expliquant l’avoir rencontré à la garde du Nord peu de temps après son arrivée en France, puis avoir entamé avec lui une conversation, laquelle a conduit à deux relations sexuelles dans un hôtel de la Gare du Nord et à son état de grossesse. Elle a ajouté que M. [O] [K] n’avait plus voulu d’elle lorsqu’il avait appris sa grossesse, mais qu’il ne lui avait pas demandé d’avorter. Elle a déclaré que M. [O] [K] se présentait comme le père de trois enfants, et qu’elle ne connaissait ni sa famille, ni sa date de naissance. Elle a ajouté que M. [O] [K] avait été absent tout au long de sa grossesse, et qu’il ne s’était pas présenté à l’accouchement car elle avait refusé. Elle a indiqué avoir été admise en hospitalisation pendant trois mois puis avoir été prise en charge par le 115. Elle a fait état de pensions alimentaires versées sur son livret A à raison de 150 euros par mois, puis de sommes remises en mains propres par le père ou d’achats divers (courses, vêtements), et a indiqué qu’il lui arrivait de confier [S] à son père. Elle a ajouté que M. [O] [K] avait essayé de percevoir pour son compte des prestations familiales de la caisse d’allocations familiales mais que cette demande avait été rejetée faute de vie commune des parents. Elle a produit des photographies, non versées aux débats par le ministère public.
Lors de son audition par les services de police le 14 avril 2021, M. [O] [K] a déclaré avoir rencontré Mme [I] [F] à la Gare du Nord et l’avoir alors accompagnée à Château Rouge. Il a précisé qu’il connaissait le cousin de cette dernière et qu’il la savait mère de deux enfants. Il a déclaré ne jamais avoir vécu avec elle mais avoir maintenu cependant des contacts. Il a fait état de deux relations intimes dans un hôtel situé près de la Gare du Nord et a indiqué qu’il n’avait pas apprécié qu’elle tombe enceinte et lui avait proposé un avortement. Il a évoqué la naissance d'[Y], sans connaître la date de celle-ci. Il a précisé s’être rendu à l’hôpital le lendemain de l’accouchement à l’hôpital Lariboisière. Il a indiqué qu’il effectuait des virements de compte à compte au bénéfice de celle-ci depuis quelques temps, environ 30 à 50 euros, outre des cadeaux et du lait pour l’enfant. Il a expliqué avoir vu l’enfant pour la dernière fois un mois auparavant à son domicile. Il a affirmé être son père biologique.
Il résulte ainsi de ces éléments que les auditions des parties recèlent de nombreuses contradictions et confusions portant sur des points d’importance (suggestion ou non d’avortement formulée par le père, présence le lendemain de l’accouchement à l’hôpital, montant et modalités de versement de la pension alimentaire, confusion sur le premier prénom de l’enfant erreur sur le lieu de naissance de l’enfant de la part de M. [K]).
De plus, force est de constater que Mme [I] [F] ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il existerait effectivement, comme les parties l’ont affirmé, un lien entre le père et l’enfant. La seule pièce produite aux débats par Mme [I] [F] est une preuve d’un virement ponctuel de 100 euros effectué par M. [O] [K] sur son compte le 22 juillet 2020.
A cela s’ajoute le fait que Mme [I] [F], qui concluait dans ses écritures au rejet de la demande, exprime désormais auprès de l’administrateur ad hoc ses doutes sur la paternité de M. [O] [K]. Elle n’a d’ailleurs pas présenté l’enfant aux opérations d’expertise, ce qui constitue un indice supplémentaire du caractère mensonger de la reconnaissance.
Enfin, si Mme [I] [F] allègue, sans le démontrer, qu’elle aurait déposé une demande de titre de séjour en tant que salariée, elle ne conteste pas que c’est bien en raison de la nationalité française de l’enfant, conférée par cette reconnaissance, qu’elle a pu demeurer jusqu’à présent sur le territoire français.
Par conséquent, compte tenu de l’absence de toute vie commune entre les parents, des nombreuses contradictions dans leur discours, qui mettent en évidence le caractère mensonger de leurs déclarations, de l’absence de lien entre M. [O] [K] et l’enfant, et compte tenu du refus des parties de se présenter aux opérations d’expertise alors même qu’elles soutiennent que M. [O] [K] serait le père de l’enfant, il est jugé établi que M. [O] [K], qui a par ailleurs reconnu une dizaine d’enfants dans les mêmes circonstances, n’a effectué cette reconnaissance que dans l’unique but de permettre à Mme [I] [F] de régulariser son droit au séjour.
Cette reconnaissance doit donc être annulée.
[S] portera en conséquence le nom de famille de sa mère [F].
Sur les autres demandes
M. [O] [K] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par M. [O] [K] le 8 juillet 2019 devant l’officier de l’état-civil de Paris 18ème à l’égard de l’enfant [S], [M], [D] [K], née le 12 septembre 2019 à Paris 13ème,
DIT que l’enfant portera le nom de sa mère [F],
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance n° 2708 de l’enfant [S], [M], [D] [K], née le 12 septembre 2019 à Paris 13ème,
DIT qu’aucun acte, extrait ou copie ne pourra être désormais délivré sans que la mention relative à l’annulation n’y figure,
CONDAMNE M. [O] [K] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification devant la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
signé le 16 septemmbre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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