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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 janv. 2026, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01590 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHQH
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
[X] [I]
[K] [D] [W] épouse [I]
C/
[P] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [D] [W] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°EST0107 et EST0108 du 10 juillet 2023 acceptés le 18 juillet 2023, [X] [I] a confié à [P] [G], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale « [G] Rénovation », la réalisation de divers travaux, moyennant la somme totale de 4.000 euros (2.000 euros par devis).
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, [X] [I] et [K] [D] [W] épouse [I] ont fait citer [P] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 30 septembre 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier, au visa des articles L214-1, L 214-2 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, à leur payer les sommes suivantes :
3.000 euros au titre de la restitution des arrhes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
14,92 euros en remboursement des frais exposés ;
800 euros en réparation du préjudice subi ;
1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2025, [X] [I] et [K] [D] [W] épouse [I], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble des demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile, [P] [G] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La présente décision sera rendue par défaut dès lors qu’elle est insusceptible d’appel et que la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande de restitution des arrhes
En application de l’article L214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Aux termes de l’article L214-2 du même code, lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la livraison, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière. Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation. Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l’exécution de la prestation de services.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des deux devis produits que [P] [G] s’est engagé envers [X] [I] à procéder à la réalisation de divers travaux.
[P] [G], sur lequel repose la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations, ne rapporte celle-ci par aucun élément.
En outre, les deux devis produits, ayant chacun pour contrepartie le paiement par [X] [I] de la somme de 2.000 euros (soit 4.000 euros au total), prévoient que 30% de celle-ci sera versée à titre d’acompte au début du chantier.
[X] [I] justifie, par la production d’un ticket de caisse libellé au nom de « couvreur [R] » s’être acquitté le 18 juillet 2023 – soit à la date à laquelle les devis ont été signés – de la somme de 1.500 euros. Le tribunal en déduit, faute de contestation sur ce point, que cette somme a bien été versée à titre d’acompte en exécution des deux contrats litigieux.
La qualité respective de consommateur et de professionnel des parties ne fait pas débat. En l’absence de stipulation contractuelle contraire aux dispositions du code de la consommation susvisées, les sommes versées d’avance par [X] [I] sont des arrhes.
Par conséquent, [P] [G] sera tenu de restituer à [X] [I] la somme de 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 conformément aux articles L214-1 et L214-2 du code de la consommation.
En revanche, [K] [D] [W] épouse [I], qui n’est pas partie aux contrats et n’apparaît avoir versé aucune somme d’argent entre les mains du défendeur, sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les requérants soutiennent avoir subi un préjudice sans en préciser la nature ; le montant sollicité à ce titre n’est pas plus étayé.
Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La demande présentée au titre des frais exposés pour obtenir résolution du litige sera étudiée ci-dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’espèce, [P] [G], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à [X] [I] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par [K] [D] [W] épouse [I] sur ce même fondement sera rejetée, aucune de ses demandes n’ayant prospéré.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [P] [G] à restituer à [X] [I] la somme de 3.000 euros au titre des arrhes versées en exécution des devis n°EST0107 et EST0108 du 10 juillet 2023 acceptés le 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
DEBOUTE [K] [D] [W] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [X] [I] et [K] [D] [W] épouse [I] ;
CONDAMNE [P] [G] à payer à [X] [I] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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