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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02891 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMGH
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A. DIAC
C/
[F] [M]
[J] [K] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [F] [M]
Mme [J] [K] épouse [M]
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. DIAC – RCS [Localité 2] 702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23, substituée par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [M] née [K]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2023, la SA DIAC a consenti à Madame [F] [M] et Madame [J] [M] née [K] un crédit affecté d’un montant en capital de 20 502 euros remboursable au taux nominal de 6,36 % (soit un TAEG de 6,55 %) en 48 mensualités de 302,35 euros sans assurance, outre une échéance de 10 000 euros afin de financer l’acquisition d’un véhicule Renault Megane IV GA-55-DK
Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a fait assigner Madame [F] [M] et Madame [J] [M] née [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN, par actes de commissaire de justice en date du 15 juillet et du 24 juillet 2025, aux fins de voir entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement Madame [F] [M] et Madame [J] [K] veuve [M] à verser à la SA DIAC la somme de 10 583,21 euros, suivant décompte arrêté le 25 juin 2025, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel depuis la date du premier impayé non régularisé jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner solidairement Madame [F] [M] et Madame [J] [K] veuve [M] et dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de la délivrance de la présentation ;
— Condamner solidairement Madame [F] [M] et Madame [J] [K] veuve [M] à régularisé les échéances impayées, soit la somme de 629,77 euros ;
— Condamner solidairement Madame [F] [M] et Madame [J] [K] veuve [M] à verser à la SA DIAC la somme de 9 953,44 euros au titre des indemnités sur impayés, solde du capital restant dû, intérêts de retard, frais de justice, déduction faite de la vente du véhicule, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel, depuis la date du premier impayé non régularisé jusqu’à parfait paiement ;
En tout hypothèse,
— Condamner solidairement Mesdames [M] à verser à la SA DIAC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle expose que la clause de résiliation et le délai laissé pour celle-ci ne peuvent pas être qualifiés d’abusifs au regard des critères utilisés par la cour de justice de l’union européenne. Si la déchéance du terme devait ne pas être retenue, une résolution judiciaire devrait être prononcée au regard de la gravité du manquement de l’emprunteur qui a cessé de payer ses échéances.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que la question du caractère abusif de la clause de résiliation ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignées à l’étude, Madame [F] [M] et Madame [J] [M] née [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 janvier 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2024 de sorte que la demande effectuée en juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause de résiliation
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En droit commun, aux termes de l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non-négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non-écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
L’article L212-1 du code de la consommation, applicable en droit interne, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R.212-2 du même code prévoit qu’est présumée abusive la clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En droit européen, l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : " 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. […] "
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l’article 2.5 « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après…».
Cette clause prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, après envoi d’une mise en demeure préalable, mais sans préciser le délai de régularisation à accorder à l’emprunteur. Cette absence de définition d’un délai laisse libre cours au prêteur d’imposer de façon potestative un délai à l’emprunteur, le cas échéant particulièrement bref, pour régulariser sa situation. Or, afin que cette clause puisse être définie comme non-abusive, il convient que ce délai soit contractuellement défini afin de contrôler son caractère raisonnable. Dans le cas inverse, le consommateur se trouve exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. Bien que le crédit litigieux ne soit pas un crédit immobilier, il expose malgré tout l’emprunteur au remboursement d’une somme conséquente, composée de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Par ailleurs, la SA DIAC s’étant fondée sur cette déchéance du terme pour appréhender le véhicule de l’emprunteur, objet du crédit affecté, cette clause a également aggravé la situation personnelle de l’emprunteur en le privant de son moyen de transport.
Le caractère abusif de cette absence de définition se trouve illustré par la mise en demeure adressée par la SA DIAC, le 4 octobre 2024, qui laisse un délai de seulement 8 jours à l’emprunteur pour régulariser son impayé. Peu importe que la seconde mise en demeure, notifiant la déchéance du terme, ou l’assignation aient été adressées dans des délais ultérieurs. Ces mises en demeures ultérieures, relatives à la totalité du crédit, sont sans incidence sur l’appréciation de l’équilibre contractuel initial du contrat. Le caractère particulièrement bref du délai de régularisation accordé au consommateur, démontre d’ailleurs le caractère abusif de cette clause.
Le fait que l’article 2.5 du contrat soit la reproduction des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation n’est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l’article L.312-39 du code de la consommation n’évoque pas les modalités de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur et qu’en toute hypothèse, le droit de l’Union européenne prime sur le droit national.
Ainsi, la clause 2.5 du contrat conclu entre les parties doit être déclaré abusive et réputée non-écrite. Par voie de conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis, au moins le mois de juillet 2025, et qu’antérieurement, les paiements sont intervenus irrégulièrement, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Il conviendra également de déduire du montant le prix de vente du véhicule appréhendé par la SA DIAC, conformément à sa demande et aux décomptes présentés.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 6 014,52 euros au titre du capital restant dû (20 502 euros – 4 520,48 euros de règlements déjà effectués – 9 967 euros de prix de vente du véhicule) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA DIAC, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, le cas échéant majoré, et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 50 euros.
La condamnation sera solidaire en application de l’article 5 du contrat.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE abusive la clause 2.5 du contrat liant les parties en ce qu’elle ne définit pas un délai raisonnable pour la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 10 juin 2023 de 20 502 euros accordé par la SA DIAC à Madame [F] [M] ET Madame [J] [M] née [K] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 10 juin 2023 de 20 502 euros accordé par la SA DIAC à Madame [F] [M] et Madame [J] [M] née [K] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [M] et Madame [J] [M] née [K] à verser à la SA DIAC la somme de 6 014,52 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [M] et Madame [J] [M] née [K] à verser à la SA DIAC la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [M] et Madame [J] [M] née [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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